Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8abd3db21cbdd906eb
- Date
- 27 mai 2013
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00004 AFFAIRE : M. Didier France Jean-Pierre Y... ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE CMS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2013 --- = = = oOo = = =--- A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 18 DECEMBRE 2012, par le JUGE DES ENFANTS DE BRIVE LA GAILLARDE. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Didier France Jean-Pierre Y..., actuellement détenu à la ... COMPARANT-assisté de Me Martine GOUT, avocat au barreau de CORREZE substitué par Me COUSIN, avocat au barreau de la CORREZE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 489 du 14/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT ET : ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L'ENFANCE ET DE L'ADOLESCENCE DE LA CORREZE, demeurant ... représentée par Madame GARRIGUE ; EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 13 Mai 2013, en Chambre du Conseil ; Madame le Conseiller MISSOUX-SARTRAND a été entendu en son rapport ; Madame GARRIGUE a été entendue en ses explications ; Monsieur Y... a été entendu en ses explications ; Maître COUSIN, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 27 Mai 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties. --- ooOoo--- Le couple Didier Y... et Christelle B...ont eu ensemble 3 enfants : - Leslie née le 23 octobre 2010, - Alison et Jason nés le 10 novembre 2011. Le 3 octobre 2011, le Juge des Enfants du Tribunal de Grande Instance de BRIVE saisi du cas de cette famille dans laquelle le père venait d'être incarcéré et la mère, enceinte, hospitalisée, ordonnait d'une part, une mesure d'investigation éducative qu'il confiait à l'ASEAC de la Corrèze, et d'autre part, le placement de Leslie qu'il confiait au service de l'ASE de la Corrèze. Suite au rapport de l'ASEAC, le Juge des Enfants, par une décision du 12 avril 2012, donnait mainlevée du placement de Leslie auprès de l'ASE et instaurait le placement de la mineure au service de placement éducatif à domicile de l'ASEAC. Quant aux jumeaux, ces derniers ont, dès le 5 janvier 2012, bénéficié d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert (AEMO) suite au signalement PMI et assistante sociale, qui pointaient dès le 15 novembre 2011, une mère débordée par la naissance des jumeaux, des carences éducatives des parents, notamment du père, noté comme alcoolique, violent, qui pouvait être menaçant aussi bien à l'égard de Mme Y..., qu'à celui des intervenants sociaux, ainsi que sur une absence de collaboration des parents avec les services, du fait du comportement du père. Toutefois, ces motifs sont devenus aujourd'hui indifférents, en tout cas, pour l'instant, puisque le 16 novembre 2012, M. Y... a assassiné Mme B..., et que depuis, il est incarcéré du chef de cette infraction criminelle, de sorte que la situation des enfants, sans plus de mère décédée, ni de père disponible, alors que par ailleurs, il n'est mentionné aucun environnement familial, pose une problématique différente. Le Juge des Enfants saisi de ce drame familial par le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de BRIVE, a, par une ordonnance du 20 novembre 2012, levé la mesure de PEAD qui avait été confiée à l'ASEAC, et confié provisoirement la mineure Leslie à l'ASE de la Corrèze. Puis, par un jugement du 18 décembre 2012, le Juge des Enfants a ordonné la mainlevée du placement de Leslie auprès de l'ASE, et l'a confiée à l'ASEAC, afin qu'elle puisse demeurer chez son assistante maternelle qu'elle avait toujours connue, et ce jusqu'au 23 août 2013. Par ailleurs, le Juge des Enfants a accordé au père un droit de visite médiatisé à raison d'une fois tous les 3 mois au minimum (sous réserve du règlement intérieur de l'établissement pénitencier) dont les modalités d'exercice seront fixées conjointement par le titulaire de l'autorité parentale et le service gardien, avec possibilité de saisir le juge, en cas de désaccord. Monsieur Didier Y... a interjeté appel de cette décision. L'ASEAC invoquant un élément nouveau, a exposé à la Cour, que suite à un signalement de l'ASE concernant le mari de l'assistante familiale qui reçoit Leslie, le service avait dû procéder à sa mise à pied provisoire, et organiser l'accueil de Leslie chez Mme C...à MALEMORT, chez qui, après une période d'adaptation, avait bien évolué, ce qui avait été facilité notamment, par les autres enfants accueillis et les petits enfants de cette assistante maternelle dont une de ses petites filles avait l'âge de Leslie, lesquels, par leur entrain et leurs sollicitations, ont favorisé cette adaptation. L'ASEAC ajoutait que Leslie commençait l'apprentissage de la propreté et faisait de grands progrès au niveau du langage, qu'elle exprimait désormais très bien ses désirs, et parlait quelques fois de son père et de sa mère, et à cet égard, l'éducateur regrettait de ne pouvoir accéder à la maison mise sous scellés, les empêchant de se procurer notamment, des photographies, à partir desquelles ils pourraient mener un travail autour des figures parentales ; que des visites avaient été organisées avec ses frère et soeur, mais que si Leslie avait une relation saine avec Jason, elle semblait en revanche, ignorer Alison. Concernant le lien avec son papa, l'ASEAC indiquait que les éducateurs étaient en contact avec le centre de détention de GUERET, et qu'une visite de Leslie au parloir était prévue pour ce 5 juin, et que, dans l'attente de cette rencontre, ils avaient fait parvenir au père, des photographies de la fillette. M. Y... a fait valoir au soutien de son appel, que la fratrie avait été séparée par son fait, mais que jusqu'à cet événement, celle-ci avait toujours vécu ensemble, et que séparer les enfants n'était pas satisfaisant par rapport au lien fraternel. MOTIFS DE L'ARRÊT Attendu que par cette décision dont appel, le juge a été amené à trancher entre la position respective de ces deux services successivement saisis, qui divergent sur le rapprochement dans le temps, de la fratrie, et qui demeure toujours d'actualité nonobstant l'élément nouveau survenu le 14 janvier 2013 conduisant l'ASEAC à rechercher une nouvelle famille d'accueil à Leslie ; Que le premier juge a estimé en effet, que devait être privilégiée l'approche de l'ASEAC qui poursuivait, comme l'ASE, le rapprochement de la fratrie, mais à plus ou moins long terme, car ce service s'appuyait sur des observations menées sur une longue période, ainsi que sur l'avis médical du Dr D...pédopsychiatre et l'avis de la psychologue Mme E...fondés sur les 10 derniers mois d'observations, lesquels indiquaient qu'il serait destructeur pour la mineure de l'orienter dans l'immédiat, dans la même famille d'accueil que celle des jumeaux, alors que Leslie pouvait manifester de l'agressivité envers ces derniers, car depuis leur naissance, elle avait " perdu " sa place dans la famille dans laquelle elle avait eu du mal à exister, et que depuis le drame familial, la seule rencontre qu'elle avait eu avec eux chez le Dr D..., s'était très mal passée, Leslie stressée, s'étant fermée, et devenant agressive envers Alison et Jason, ne recouvrant la parole qu'à son retour chez l'assistante maternelle. Attendu que si la volonté de réunir cette fratrie, qui est commune aux deux services, est certes, un objectif louable à atteindre, et qui doit le demeurer, c'est à la condition toutefois, que cette réunion ne soit pas défavorable à l'un des enfants, or, la dernière rencontre de Leslie avec les jumeaux relatée par l'ASEAC, démontre que le temps n'est pas encore venu de réunir les 3 enfants, car la souffrance et le sentiment d'exclusion, qu'a vécu cette dernière à l'arrivée des jumeaux qui " lui ont pris sa place ", et qui peut expliquer son agressivité ou son indifférence à leur égard, est toujours aussi prégnante ; Qu'ainsi, tous les éléments, y compris actualisés, conduisent à la confirmation de la décision, le premier juge ayant apprécié très justement et de façon pertinente, l'intérêt de Leslie. --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ; CONFIRME la décision entreprise. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2013
Référence
6253cc8abd3db21cbdd906eb
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