Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8abd3db21cbdd906ec
- Date
- 27 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/ 00020 AFFAIRE : M. Narcise X... GS/ MCM ASSISTANCE EDUCATIVE COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS --- = = oOo = =--- ARRET DU 27 MAI 2013 --- = = = oOo = = =--- A l'audience de la CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS de la COUR D'APPEL de LIMOGES du VINGT SEPT MAI DEUX MILLE TREIZE, l'arrêt suivant a été prononcé, en CHAMBRE DU CONSEIL, sur l'appel d'une décision rendue le 28 JANVIER 2013, par le JUGE DES ENFANTS DE LIMOGES. --- = = oO § Oo = =--- COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Eliane RENON, Conseiller, délégué à la Protection de l'enfance ; CONSEILLERS : Christine MISSOUX-SARTRAND et Gérard SOURY, MINISTERE PUBLIC : Jean-Michel DESSET, Avocat Général, GREFFIER : Marie-Christine MANAUD, Le Président et les Conseillers sus-désignés en ayant seuls délibérés conformément à la Loi ; --- = = oO § Oo = =--- PARTIES DEVANT LA COUR ENTRE : Monsieur Narcise X..., demeurant... COMPARANT, assisté de Me Blandine MARTY, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1014 du 11/ 04/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANT EN PRESENCE DE : Monsieur le PROCUREUR GENERAL, --- = = oO § Oo = =--- DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience du 13 Mai 2013, en Chambre du Conseil ; Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport ; X... Narcisse a été entendu en ses explications par l'intermédiaire de l'interprète Madame Sofia Y...; Maître MARTY, avocat, a été entendu en sa plaidoirie ; Le Ministère Public a été entendu en ses réquisitions ; Puis, l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 27 Mai 2013, Madame le Président en ayant avisé les parties. --- ooOoo--- Narcise X... est ressortissant Congolais. Il est arrivé irrégulièrement en France le 20 novembre 2012 avec l'aide d'un entraîneur de football qui a organisé son départ du Congo où il n'aurait plus de famille. Seul à Limoges, sans ressources et parlant peu français, il a été conduit par des compatriotes à l'office français de l'immigration et de l'intégration puis au commissariat de Police où il s'est présentée comme étant mineur en produisant une attestation de naissance faisant état d'une naissance le 5 juin 1996 à Kinshasa. Il a subi un examen médical qui conclut à sa majorité. Le 23 novembre 2012, le préfet de la Haute-Vienne a rendu une décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire national au motif de son entrée irrégulière. Après dépôt d'une requête en annulation devant le tribunal administratif, le préfet a, par arrêté du 2 avril 2013, retiré sa décision après avoir retenu que l'acte de naissance de Narcise X... était authentique. Narcise X... a écrit au juge des enfants de Limoges le 17 décembre 2012 pour solliciter son aide. Par jugement du 28 janvier 2013, le tribunal pour enfants s'est déclaré incompétent après avoir retenu, sur le fondement des conclusions médicales, que l'intéressé était manifestement majeur. Narcise X... a relevé appel de ce jugement. Il soutient qu'il est mineur, demande à être placé sous la protection des services de l'ASE jusqu'à sa majorité et réclame la restitution de son attestation de naissance. Le ministère public conclut à la confirmation du jugement. MOTIFS Attendu qu'il résulte des procès-verbaux des services de police que M. Z..., référent de l'office français de l'immigration et de l'intégration, qui accompagnait Narcise X... lorsque celui-ci s'est rendu au commissariat de police, a lui-même émis des doutes sur la sincérité de l'attestation de naissance produite par ce dernier faisant état d'une naissance le 5 juin 1996 à Kinshasa en s'étonnant qu'un tel acte ait pu lui être délivré par la commune de Matete alors que l'intéressé habite la commune de Makala, démarche impossible au Congo où chaque commune délivre ses propres actes d'état civil ; que dès lors, on peut légitimement douter que l'attestation de naissance ainsi produite concerne l'appelant ; que pour ce motif et tous ceux retenus par le tribunal pour enfants, que la cour d'appel adopte, le jugement sera confirmé et la demande de Narcise X... tendant à la restitution de son attestation de naissance sera rejetée. --- ooOoo--- PAR CES MOTIFS -- = oO § Oo =-- LA COUR Statuant en Chambre du Conseil, après accomplissement des formalités de convocation prévues par l'article 1195 du nouveau code de procédure civile ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal pour enfants de Limoges le 28 janvier 2013 ; REJETTE la demande de Narcise X... tendant à la restitution de son attestation de naissance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Eliane RENON.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 mai 2013
Référence
6253cc8abd3db21cbdd906ec
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