Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8abd3db21cbdd90700
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 29 MAI 2013 R. G : 12/ 00349 R-RMS Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 05 Avril 2012, enregistrée sous le no 09/ 00319 X... C/ A... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Ange X... né le 24 Avril 1976 à BASTIA (20200) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1462 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIMEE : Mme Anne Marie Pierre A... épouse X... née le 13 Août 1977 à Bastia ... 20200 SANTA MARIA DI LOTA ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1527 du 07/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 11 mars 2013, devant la Cour composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement rendu le 5 avril 2012 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia : - disant que Monsieur Ange X...devra verser à Madame Anne Marie A... épouse X...la somme mensuelle de 175 euros par enfant soit la somme totale de de 350 euros, - disant que celle ci sera payable chaque mois avant le cinq et ce, au domicile de la mère et indexée sur l'indice habituel, - rejetant toutes autres demandes, - partageant les dépens par moitié entre les parties. Vu la déclaration d'appel de Monsieur Ange X...déposée au greffe le 20 avril 2012. Vu les dernières écritures de Madame Anne Marie Pierre A... épouse X...transmises au greffe le 13 novembre 2012. Vu les écritures de Monsieur Ange X...transmises au greffe le 27 novembre 2012. Vu l'ordonnance de clôture du 12 décembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 11 mars 2013. SUR CE : Le mariage de Monsieur Ange X...et de Madame Anne Marie Pierre A... a été célébré le 31 mai 2001 par l'officier de l'état civil de la commune de Bastia (Haute Corse), sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus deux enfants : - Casta Maria née le 8 octobre 2002, - Flora Lucia née le 14 décembre 2004. Le 19 février 2009, Madame A... a déposé au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil. Suivant ordonnance de non conciliation rendue le 31 mars 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a notamment : - enjoint aux époux de rencontrer un médiateur familial, - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial, bien propre de l'époux et du mobilier garnissant celui ci situé à Bastia ..., - constaté que l'autorité parentale est exercée conjointement, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - accordé au père un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles, - dit que Monsieur X...versera au titre de l'entretien et de l'éducation des enfants une contribution mensuelle de 60 euros par enfant et devra assurer le paiement des frais de scolarité et de mutuelle (environ 85 euros par mois et par enfant). Selon exploit d'huissier du 10 mai 2010, Monsieur X...a assigné son conjoint en divorce pour faute en application de l'article 242 du code civil. Par ordonnance du 30 août 2011, le juge de la mise en état a : - constaté que l'épouse a communiqué son adresse à Monsieur X..., - attribué à l'époux la jouissance gratuite du domicile conjugal, - rappelé que celui-ci doit assurer le règlement provisoire des prêts immobiliers et que le cas échéant, ce règlement donnera lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial. Selon requête incidente déposée au greffe le 13 septembre 2011, Madame A... a sollicité la fixation de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation des deux enfants communs à la somme de 400 euros par enfant. Le 5 avril 2012, le juge aux affaires familiales a rendu le jugement visé. MOTIFS : En application de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. En l'espèce, les deux enfants du couple sont respectivement âgés de 10 ans et 8 ans et scolarisés auprès de l'établissement Privé Jeanne d'Arc. La situation des parties est quant à elle la suivante : - Monsieur X...est né le 24 avril 1976, il occupe depuis le 30 août 2011 à titre gratuit le domicile conjugal qui est un bien propre. Il expose dans ses dernières écritures qu'il a exercé une activité de location de bateaux sur Porto-Vecchio qui lui a procuré un bénéfice net comptable de 10 353 euros pour l'année 2008, que pour l'année 2009, ce bénéfice n'a été que de 3 809 euros auquel il convient d'ajouter 7 563 euros de salaires et une rente d'invalidité de 1 578 euros annuels soit 1 080, 16 euros mensuels. Il ajoute avoir cessé cette activité de location de bateaux et verse aux débats un extrait du RCS en date du 14 mars 2011 faisant état d'une radiation à compter du 15 février 2011 pour suppression du fonds de commerce. Il est établi aussi qu'il est associé avec quatre autres personnes à parts égales de la Sarl Rouge Point qui exploite sur le quai des martyrs à BASTIA une activité de débit de boissons et restauration à l'enseigne .... Monsieur X...soutient cependant à ce sujet qu'il ne reçoit aucun dividende et verse en ce sens une attestation de l'expert comptable de cette société. Il ajoute qu'il vient de créer en tant qu'auto entrepreneur une activité de vente de véhicules dont il ne retire pour le moment aucun bénéfice. Il précise qu'il assume la charge des deux prêts contractés pour l'amélioration du domicile conjugal : le premier d'un montant de 90 000 euros remboursable par mensualités de 314, 34 euros jusqu'au 5 mars 2032 et le second d'un montant de 99 803, 04 euros remboursable par mensualités de 666, 79 euros jusqu'au 5 septembre 2007. Monsieur X...est enfin père d'un troisième enfant, Ange Camille né le 12 octobre 2011 de sa relation avec Madame Stéphanie I.... Madame A... soutient que Monsieur X...dissimule une partie de ses revenus, fait notamment observer que l'activité de location de bateaux est toujours en ligne sur internet, que Monsieur X...reste propriétaire de deux bateaux " Le Stella " et " Le Saint Nicolas " et produit en outre aux débats un extrait du RCS indiquant que Monsieur X...est gérant de la Sarl Baci la Mano qui exploite une activité de restaurant, brasserie et salon de thé ainsi que gérant associé de la SCI Cristo. Elle remarque enfin que Monsieur X...ne produit pas ses dernières déclarations de revenus. - Madame Anne A... est née le 13 août 1977, justifie travailler en qualité de vendeuse dans un magasin d'optique moyennant un salaire mensuel de 1 100 euros net environ et percevoir des allocations familiales à hauteur de 125 euros comme une allocation logement d'un montant de 420 euros. Le 13 mai 2011, elle a signé un bail d'habitation moyennant un loyer de 750 euros par mois et précise qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal suite aux menaces et violences verbales et physiques dont elle a été l'objet de la part du père de son époux, du frère et de l'oncle de celui-ci. Elle verse d'ailleurs aux débats son dépôt de plainte, son procès verbal d'audition, un certificat médical et des clichés photographiques. Elle ajoute que son ami Monsieur J...ne vit pas avec elle et dispose de son propre appartement. Madame A... justifie enfin que la SARL les Deux Soeurs qui exploitait un commerce d'alimentation générale rue Favalelli à Bastia et qu'elle a cogéré avec sa soeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée selon jugement du tribunal de commerce de Bastia en date du 23 octobre 2012. En l'état de ces éléments, il apparaît que Monsieur X...ne justifie pas de ses revenus actuels, n'a plus de charge de loyer et vient de fonder une nouvelle famille alors que Madame A... a vu sa situation financière s'aggraver puisqu'elle doit faire face à un loyer conséquent. Le premier juge a ainsi justement apprécié la contribution alimentaire qui doit être mise à la charge du père eu égard à ces éléments et à l'âge des deux enfants. L'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée en toutes ses dispositions et Monsieur X...qui succombe sera débouté de la demande qu'il forme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rappelle qu'en application de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 31 mars 2009, les frais de scolarité et de mutuelle sont à la charge du père, Rejette la demande de Monsieur X...formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur X...aux dépens lesquels pourront être recouvrés en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mai 2013
Référence
6253cc8abd3db21cbdd90700
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