Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8abd3db21cbdd90705
- Date
- 29 mai 2013
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 29 MAI 2013 R. G : 12/ 00252 R-JG Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 27 Février 2012, enregistrée sous le no 12/ 00002 E... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE TREIZE AVANT DIRE DROIT APPELANTE : Melle Charlotte Camille Désirée E... née le 09 Novembre 1991 à GRENOBLE (38000) ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Carole LUCCHINI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1086 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) INTIME : M. Nicolas Antoine X... né le 05 Janvier 1986 à Ajaccio (20000) (20000) ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/ 1215 du 10/ 05/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 mars 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : De l'union de fait ayant existé entre M. Nicolas X...et Mlle Charlotte E... sont issus deux enfants Selena et Andréa, nées le 31 octobre 2011 à la Tronche (Isère), reconnues par leurs parents, lesquels se sont séparés, Par ordonnance du 9 février 2012, le juge aux affaires familiales statuant sur la demande de M. X...tendant à voir fixer l'autorité parentale à l'égard des deux enfants, organiser son droit de visite et fixer sa part contributive à l'entretien des deux enfants a : - dit qu'en accord avec les parties l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents, - fixé, en accord avec les parties, la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, - dit que, jusqu'à ce que les jumelles aient un an, le droit de visite du père s'exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d'accord de la façon suivante : les lundis et les samedis, de 14h à 19h et les 2ème et 4ème dimanches de chaque mois, de 10h à 19h, au domicile des grands-parents paternels des enfants, à charge pour M. Nicolas X...d'aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère, - ordonné, en accord avec les parties, deux enquêtes sociales, - ordonné une enquête sociale auprès de M. Nicolas X...et désigné pour y procéder Mme G..., avec mission de recueillir des renseignements sur sa situation matérielle et morale, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevées les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt, s'agissant de l'organisation du droit de visite et d'hébergement à son profit, - ordonné une enquête sociale auprès de Mlle Charlotte E... et désigné pour y procéder Mme G..., avec mission de recueillir des renseignements sur sa situation matérielle et morale, sur les conditions dans lesquelles vivent et sont élevées les enfants et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt, s'agissant de l'organisation du droit de visite et d'hébergement au profit du père, - dans l'attente du dépôt des rapports d'enquête sociale, sursis à statuer sur l'organisation du droit de visite et d'hébergement du père à compter des un an des jumelles, - fixé à la somme mensuelle indexée de 150 euros, soit 300 euros au total, la part contributive que devra verser M. Nicolas X...à Mlle Charlotte E..., au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de leurs deux enfants, - rappelé les obligations imposées aux parents par l'article373-2 du code civil en matière d'autorité parentale, - réservé les dépens. Mme Charlotte E... a relevé appel de cette décision par déclaration du 23 mars 2012. En ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle soutient que compte tenu de l'agressivité manifestée par M. X...et de son instabilité l'exercice du droit de visite donne lieu à des incidents préjudiciables aux deux enfants. Elle demande en conséquence à la cour de : - réformer l'ordonnance déférée en ses dispositions relatives au droit de visite accordé et de dire qu'il s'exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d'accord de la façon suivante : les lundis de 14h à 19 h et les 2éme et 4éme dimanches de chaque mois, de 10h à 19h, au domicile des grands-parents paternels des enfants, à charge pour M. Nicolas X...d'aller chercher et ramener les enfants au domicile de la mère, - condamner M. X...à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel. Par ordonnance de référé du 9 mai 2012, la demande de modification du droit de visite de M. X...sollicitée tant par la mère que par ce dernier devant le premier président de cette cour a été rejetée. M. X...a constitué avocat mais n'a déposé aucun jeu d'écritures. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 12 décembre 2012. SUR CE : Attendu que l'ordonnance déférée a confié à Mme G...une enquête sociale auprès des deux parents qui n'a pas été versée au dossier de la cour alors qu'il apparaît indispensable dans l'intérêt des enfants âgées de 18 mois d'avoir connaissance de ce document comme des explications des parties sur celui-ci pour pouvoir statuer en connaissance de cause ; Que l'ordonnance de clôture sera dès lors révoquée et l'affaire renvoyée à cette fin à une audience de mise en état ; Attendu que les frais non taxables seront réservés ainsi que les dépens ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Révoque l'ordonnance de clôture, Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état du 26 juin 2013 dans l'attente du rapport d'enquête sociale, Réserve les frais non taxables et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mai 2013
Référence
6253cc8abd3db21cbdd90705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités