Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8bbd3db21cbdd90710
- Date
- 29 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 369 R.G : 12/06321 Mme Sahra X... C/ ATI DE LOIRE ATLANTIQUE M. Halim X... Infirme la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 29 MAI 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, magistrats délégués à la protection des majeurs, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions, DÉBATS : En chambre du Conseil du 08 Avril 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat délégué à la protection des majeurs, tenant seul l'audience, sans opposition des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé hors la présence du public le 29 Mai 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** ENTRE APPELANTE : Madame Sahra X... ... d'Aubigné 44300 NANTES comparante ET : ATI DE LOIRE ATLANTIQUE ... 44811 SAINT HERBLAIN CEDEX non comparante Majeur Protégé : Monsieur Halim X... 12 rue du Bois Robillard 44000 NANTES Par jugement du 30 mai 1996, le juge des tutelles de Nantes a placé sous tutelle Monsieur X... Halim et a désigné sa mère, Madame A... Noëlla, comme tutrice. Par jugement du 26 avril 2012, le juge des tutelles a révisé cette mesure de protection en confiant la tutelle à Madame X... Sahra, soeur du majeur protégé avec son accord. Par ordonnance du 30 août 2012, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Nantes a déchargé Mme X... de ses fonctions de tutrice de M.Halim X..., a déclaré la tutelle vacante et a désigné en remplacement l'ATI de Loire Atlantique, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ... 44 811 à Saint-Herblain en qualité de tuteur. Mme X... a relevé appel de cette ordonnance le 17 septembre 2012. L'ATI régulièrement convoquée n'a pas comparu mais a, par courrier du 4 avril 2013, adressé à la cour un rapport précis de la situation financière de M.Halim X... en concluant que rien ne s'oppose à ce que Mme Sarah X... exerce la tutelle de son frère. Vu l'avis du procureur général du 4 avril 2013 demandant la confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR QUOI Mme X... comparante en personne, a indiqué n'avoir pas été destinataire des courriers recommandés avec accusé de réception du juge des tutelles du fait de la dégradation de sa boîte aux lettres. Elle a demandé la réformation du jugement qu'il a déchargée de la tutelle de son frère en se déclarant prête à exercer de nouveau ses fonctions de tutrice. Au vu de rapport de L'ATI du 28 mars 2013 porté à la connaissance de l'appelante, confirmant l'existence de contacts réguliers avec celui-ci, il convient, en application de l'article 449 du code civil, en raison des liens étroits et stables qu'elle entretient avec son frère et selon le souhait de celui-ci, de décharger l'ATI de ses fonctions de tuteur de M.Halim X..., et de désigner en remplacement Mlle Sahra X..., soeur, demeurant ... d'Aubigné à Nantes en qualité de tutrice, pour le représenter et administrer ses biens et sa personne. L'ordonnance déférée doit en conséquence être réformée. PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance déférée Décharge L'ATI de Loire Atlantique, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ... de ses fonctions de tuteur de M.Halim X... Désigne en remplacement Mlle Sahra X..., soeur, demeurant ... d'Aubigné 44 300 Nantes, en qualité de tutrice pour administrer ses biens et sa personne Dit que Mlle Sahra X... en qualité de tutrice, représentera M.Halim X... pour tous les actes relatifs à sa personne Dit que la tutrice devra dans les trois mois du présent arrêt, faire procéder à un inventaire des biens de la personne protégée, en assurer l'actualisation en cours de mesure et de transmettre au juge conformément aux dispositions des articles 503 du code civil et 1253 du code de procédure civile Ordonne que les comptes prévus par l'article 510 du code civil devront être clôturés le 31 décembre de chaque année et adressées au plus tard le 31 mars de l'année suivante greffier en chef du tribunal d'instance, le conformément aux dispositions de l'article 511 du code civil Dit que la présente décision sera notifiée à Mlle Sahra X..., qui en informera l'intéressé dans les formes appropriées à son état de santé et à L'ATI de Loire Atlantique Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRESIDENT ,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 mai 2013
Référence
6253cc8bbd3db21cbdd90710
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