Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8bbd3db21cbdd9071a
- Date
- 24 mai 2013
- Condamnation
- 7 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No 13/ 150 du 24 Mai 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Pascaline X... Date de la décision attaquée : 07 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Bernard X... ... 44800 SAINT HERBLAIN Appelant, comparant en personne ET Madame Françoise Y... ... 44800 SAINT HERBLAIN Intimée, comparante en personne CONSEIL GENERAL DE LOIRE ATLANTIQUE AIDE SOCIALE A L'ENFANCE ... B. P. 94109 44041 NANTES CEDEX 1 Intimé, non comparant * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 12 Avril 2013, en chambre du conseil. Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Mai 2013. * Bernard X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 07 DECEMBRE 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a : - confié jusqu'au 30/ 06/ 2013 X... Pascaline au Conseil Général de Loire Atlantique ; - dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires ; - dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires ; - dit que les prestations familiales seront versées à la mère ; - dit que la mère versera la somme de 75 euros au Conseil Général au titre de sa contribution aux frais de placement de sa fille ; - dit que le père versera la somme de 75 euros au Conseil Général au titre de sa contribution aux frais de placement de sa fille. * EN LA FORME : L'appel est régulier et recevable en la forme ; * MOTIFS DE l'ARRET : Présent à l'audience, Monsieur X... demande la mainlevée du placement et " la mise en place d'un éducateur ". Il fait valoir au soutien de son appel que le placement qui n'a pas à ce jour été exécuté, n'est pas adapté à la situation de Pascaline, enfant adoptée, qui reste très affectée par son syndrôme d'abandon lié à son placement en orphelinat par ses parents biologiques. Il se dit convaincu que le placement aggraverait la situation de Pascaline et aurait pour effet de la déstabiliser. Il conteste les observations du rapport social selon lesquelles il ne souhaiterait pas s'impliquer davantage et s'engager à long terme à prendre en charge sa fille. Il se déclare prêt à accueillir Pascaline à temps complet à son domicile dès qu'il sera admis à faire valoir ses droits à la retraite (en fin d'année 2013) précisant qu'il a dores et déjà sollicité son admission à la retraite. Il projette d'emmener Pascaline au Vietnam en juillet 2013 et déclare avoir entrepris des démarches auprès de plusieurs agences de voyage. Il indique cependant qu'il n'a pas vu sa fille entre septembre 2012 et février 2013. Madame Y..., intimée, présente à l'audience, indique que Pascaline " va mieux " et " ne fugue plus " mais qu'elle n'est plus scolarisée au collège Notre Dame où elle avait été inscrite en septembre 2012, précisant qu'elle ne voulait " plus y retourner " et qu'elle souhaiterait " retourner sans son précédent collège " Le Hérault " et s'orienter vers la préparation d'un CAP d'esthéticienne. Elle indique que Pascaline n'étant plus scolarisée, " se lève tard " et " regarde l'après-midi la télévision ". Madame Y...est en demande d'une aide éducative reconnaissant qu'elle ne parvient pas à avoir d'autorité sur sa fille. Elle ne s'oppose pas à un accueil à temps plein de Pascaline chez son père, si celle-ci " veut bien y aller ". Le Service est absent à l'audience et a fait parvenir à la Cour une note, rappelant que le placement n'a pas été réalisé alors que Madame Y...était en demande de la mesure de placement et que Monsieur X... n'y était pas opposé. Il rappelle qu'il existe un conflit entre les deux parents séparés (depuis 2009) ainsi qu'entre Pascaline et sa soeur aînée mais que l'évolution récente de la situation telle que décrite par Madame Y..., est à prendre en compte. Il propose l'instauration d'une mesure d'investigation et d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui permettrait d'évaluer si le placement est incontournable, tout en rappelant que Pascaline a été dans des conduites très inquiétantes jusqu'à une date très récente. SUR QUOI LA COUR : La mesure de placement a été ordonnée pour les motifs rappelés par le jugement auxquels la Cour renvoie pour un plus ample exposé, sur la base d'un signalement adressé en octobre 2012 et des éléments d'inquiétude rapportés à l'audience du Juges des Enfants, montrant que Pascaline se mettait gravement en danger par des conduites inquiétantes, (absentéisme scolaire, agressivité et actes de violences, racket sur un élève, inhalation de produits sorties nocturnes et fugues) ainsi que par des comportements inadaptés vis-à-vis notamment, de sa mère et de sa soeur et le refus de tout cadre et de toute autorité. La mesure ordonnée par le juge des Enfants avec l'adhésion tant des parents que de la mineure elle-même s'est avérée totalement inefficiente du fait du positionnement de Monsieur X... qui la remet en cause et sollicite une mesure d'assistance éducative. Madame Y...reconnaît malgré une relative amélioration du comportement de Pascaline, qui est aujourd'hui, toujours déscolarisée, son incapacité à exercer une quelconque autorité à l'égard de celle-ci. Si Monsieur X... se déclare quant à lui, en mesure d'imposer son autorité à sa fille, force est de constater qu'il n'a pas vu Pascaline entre septembre 2012 et février 2013. Il apparaît donc opportun, en considération de ces éléments et de l'évolution récente de la situation décrite par Mme Y..., de donner mainlevée du placement et d'ordonner comme le sollicitent les parents, pour une durée de 6 mois renouvelable, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui permettra un travail d'approche et d'évaluation du fonctionnement familial. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Infirme le jugement ; Ordonne la mainlevée du placement de Pascaline X... ; Ordonne pour une durée d'un an, une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert à l'égard de Pascaline X... , jusqu'au 24 mai 2014 ; Dit qu'un rapport intermédiaire devra être déposé à mi-mesure au juge des enfants et qu'un rapport définitif devra intervenir au plus tard un mois avant l'échéance ; Désigne l'Association d'Action Educative-...-44234 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE, pour exercer la mesure. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONCHATEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2013
Référence
6253cc8bbd3db21cbdd9071a
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