Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8cbd3db21cbdd90729
- Date
- 24 mai 2013
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Texte intégral
ARRET No 13/ 155 du 24 Mai 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Cosima X... Date de la décision attaquée : 14 JANVIER 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT MALOCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 12 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Mademoiselle Maelenn Y... Le Goeland ... 35400 SAINT MALO Appelante, comparante en personne, assistée de Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO Monsieur Lucien X... Le Goeland ... 35400 SAINT MALO Appelant, comparant en personne ET LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE ... CS 24218 35042 RENNES CEDEX Intimé, non comparant * Les appels Maelenn Y...et Lucien X...sont appelants d'une ordonnance du juge des enfants de St Malo du 14 janvier 2013 qui a : maintenu le placement provisoire de Cosima X..., née le 31 octobre 2012, à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine en cours depuis le 31 décembre 2012 pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 30 juin 2013, accordé aux parents un droit de visite au moins deux fois par semaine, à fixer par le service gardien, en l'état à la pouponnière et à adapter en fonction du lieu d'accueil de la mineure, maintenu le versement des allocations familiales à la famille, L'audience devant la Cour L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 12 avril 2013 ; Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ; Mlle Y...a comparu assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes tendant à la mainlevée du placement ; elle a précisé ne plus être suivie sur le plan psychiatrique depuis fin janvier 201, étant actuellement sur liste d'attente ; elle a précisé que l'éloignement du lieu de placement rendait difficile l'organisation des visites compte tenu du coût de chaque déplacement ; Son conseil a été entendue en sa plaidoirie, tendant à titre principal à la mainlevée du placement avec mise en place d'une AEMO ; à titre subsidiaire, elle sollicite la mise en place de droit d'hébergement un week-end sur deux ; Monsieur X... a comparu ; il a été entendu en ses demandes ; il a dit qu'il souhaitait récupérer sa fille et qu'il pouvait, en cas de nouvelles difficultés pour sa compagne, assurer seul la prise en charge de la mineure ; il a précisé qu'il était toujours hébergé avec Mlle Y...au Goéland, dans la structure CHRS, le couple disposant d'un logement permettant l'accueil de Cosima ; il a mentionné être sans emploi ; Le service gardien n'était ni présent ni représenté ; Mme le Président a rappelé les conclusions de son rapport du 28 mars 2013 aux termes desquelles il sollicite la confirmation de la décision entreprise ; Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ; Rappel de la situation et des faits La mineure a été placée à l'âge de deux mois sur décision du procureur de la République, ordonnée en urgence, dans un contexte d'hospitalisation en psychiatrie de la mère et de l'incapacité du père, majeur de 18 ans, à pouvoir assurer au quotidien la prise en charge de sa fille ; Les deux parents ont bénéficié de mesures éducatives durant leur minorité ; Mlle Y..., majeure depuis février 2011, a donné naissance à un premier enfant en juillet 2011, qui serait à ce jour à la charge des grands-parents paternels, celle-ci exposant avoir été mise à la porte du domicile par le père de l'enfant trois mois après la naissance du bébé, avec qui elle n'aurait plus de lien depuis cette date ; elle a rejoint ensuite le domicile de sa mère sur St Malo ; Monsieur X... a été confié à l'Aide sociale à l'enfance début 2012 dans un contexte de dégradation de ses relations avec son père, chez qui il a vécu quelques temps avec Mlle Y...; il a fugué de son lieu d'accueil pour rejoindre sa compagne et ont été alors tous deux hébergés chez la mère de Mlle Y...; le couple a ensuite été accueilli au Goéland qui a pu observer un fonctionnement problématique à la naissance de Cosima, les parents traversant régulièrement des épisodes de violent conflit, remettant alors en cause l'accompagnement proposé ; le 28 décembre 2012, consécutivement à une tentative de suicide, Mlle Y...a été hospitalisée en psychiatrie ; elle a réintégré le Goéland très peu de temps avant d'être à nouveau hospitalisée à la demande d'un tiers après un nouvel épisode de crise ; le placement est intervenu dans ce contexte ; après le placement ordonné par le Ministère public, le Goéland a fait le constat d'une difficuté à travailler avec les parents au regard de la complexité de leur fonctionnement mais aussi en raison de la remise en cause même de l'accompagnement ; à l'audience, Mlle Y..., toujours hospitalisée, a précisé être dépressive depuis plusieurs mois ; elle a indiqué vouloir être suivie puis a précisé être atteinte de fibromyalgie justifiant l'usage ponctuel d'un fauteuil roulant ; son conseil a sollicité le retour de la mineure auprès des deux parents ou, à tout le moins, une limitation du placement à quelques mois dans l'attente d'une amélioration de la situation ; Monsieur X... a critiqué la prise en charge par le Goéland et a revendiqué le retour de sa fille, estimant pouvoir être accueilli chez la mère de sa compagne ; le juge des enfants a maintenu dans ce contexte le placement pour 6 mois au vu notamment de l'incertitude existant quant à l'organisation de vie du couple ; SUR CE, LA COUR, En la forme, Considérant que les appels ont été interjetés dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de les recevoir ; Au fond, Considérant que Mlle Y...et Monsieur X..., bien que tous deux très sincèrement attachés à leur fille Cosima, apparaissent en situation de grande précarité et de fragilité psychique ; qu'au vu des éléments figurant en procédure, le danger était caractérisé pour la mineure compte tenu de l'hospitalisation de sa mère consécutive à deux épisodes de crise manifestement liés à une problématique psychiatrique ou, à tout le moins, à un état dépressif sévère ; que Monsieur X... se trouvait alors très démuni et avait pu faire part de ses inquiétudes quant à ses capacités à assurer la prise en charge d'un bébé dans de telles conditions et alors même que des incertitudes existaient sur l'hébergement du couple et son maintien au Goéland ; que la décision de placement a donc été prise à bon droit ; Considérant que les récents éléments transmis par le service et ressortant de l'audience devant la Cour ne permettent pas dans l'immédiat d'envisager une mainlevée de la mesure avant l'échéance ; que force est de constater que la situation reste très fragile ; que Monsieur X... banalise les difficultés passées en mettant en avant des problèmes relationnels avec la structure du Goéland qui, s'ils ont pu exister, ne suffisent pas à expliquer la totalité des problèmes pointés ; Qu'il y a lieu de confirmer la décision entreprise ; Que Cosima, âgée de 6 mois, doit vivre et grandir dans un cadre stable et sécurisant ; qu'elle doit prochainement être prise en charge en famille d'accueil dans la région de St Malo ; que ce changement permettra un rapprochement bénéfique qui conduira les parents à se mobiliser davantage ; que les deux visites par semaine pourront alors être respectées ; que ce préalable est indispensable à toute extension, notamment vers un droit d'hébergement qui ne saurait être exclu dans son principe mais qui nécessite une préparation dans l'intérêt de tous ; Que dans l'attente, la décision entreprise sera confirmée dans toutes ses modalités ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE les appels recevables ; Au fond : Confirme la décision entreprise dans toutes ses modalités, LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONCHATEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 24 mai 2013
Référence
6253cc8cbd3db21cbdd90729
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