Cour d'Appel
Cour d'Appel — 24 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8cbd3db21cbdd9072f
- Date
- 24 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No 13/154 du 24 Mai 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Maël X... Date de la décision attaquée : 22 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 16 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Catherine Y... ... 29480 LE RELECQ KERHUON Appelante, comparante en personne Monsieur Yannick X... ... 29200 BREST Appelant, comparant en personne ET LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Karine GOURMELON, avocat au barreau de RENNES * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 16 Avril 2013, en chambre du conseil. Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général.. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 24 Mai 2013. * Catherine Y... et Yannick X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 22 JANVIER 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a : - ordonné le mainlevée du placement de L'X... Maël auprès de l'Aide Sociale à l'Enfance du Finistère ; - remis l'enfant Maël à ses parents ; - dit que les prestations familiales seront versées aux parents. * EN LA FORME : Les appels sont réguliers et recevables en la forme ; * MOTIFS DE l'ARRET : A l'audience de la Cour, Mme Y... et M. X... confirment leur appel motivé par le fait "qu'il y a tout ce côté éducatif que les équipes médicales ont du mal à gérer et à nous soutenir. Nous aimerions en tant que parents être accompagnés sur les visites à nos domiciles, nous avons vraiment besoin d'un accompagnement"; ils ajoutent être en demande de soutien, Mme Y... précisant que depuis la levée de la mesure, il n'y a plus d'aides familiales à venir lors des visites à domicile de l'enfant et qu'elle s'interroge sur le devenir de son enfant pour le cas ou il serait mis fin à l'hospitalisation en cours. Le CONSEIL GENERAL DU FINSTERE demande par l'intermédiaire de son conseil et pour les motifs exposés à ses conclusions déposées pour l'audience du 16 avril 2013 et développées oralement à l'audience, la confirmation du jugement déféré au motif que les difficultés présentées par l'enfant résultent non pas du comportement des parents mais de la pathologie de celui-ci dont le placement s'est révélé être en inadéquation avec sa situation. SUR QUOI, LA COUR Considérant que Maël X... (12 ans) présente un lourd handicap lié à des troubles de la personnalité et des comportements violents parfois soudains qui en sont la conséquence, handicap ayant conduit depuis septembre 2010 à une hospitalisation à temps complet de l'enfant au sein de deux établissements hospitaliers, l'enfant étant depuis plusieurs mois en attente d'une prise en charge dans un institut médico-éducatif qui n'a pu à ce jour être mise en oeuvre du fait des capacités d'accueil en pratique restreintes de ce type de structure ; que les accueils de l'enfant chez l'un ou l'autre de ses parents sont problématiques dans la mesure ou son comportement est imprévisible, le mineur pouvant faire des crises violentes nécessitant l'intervention de plusieurs adultes. Considérant qu'au constat d'un important épuisement de chacun des parents (séparés depuis 2003) et d'un comportement alors inadapté de Mme Y... par rapport à la pathologie de son fils, une mesure de placement judiciaire de Maël X... a été mise en oeuvre pour 02 ans en janvier 2011 suite à un signalement effectué en novembre 2010 ; que les tentatives de placement dans deux familles d'accueil différentes n'ont pû aboutir en raison de l'inadéquation de ce dispositif à répondre aux besoins du mineur y développant aussi de violentes manifestations agressives. Que les services en charge de la mesure notent que: - les parents ont une véritable conscience des troubles de leur fils, sont aimants envers celui-ci et développent à son égard des comportements, attitudes et décisions adaptés à la situation de l'enfant, -dans le cadre d'une problématique entièrement médicale concernant un enfant nécessitant un traitement médical continu, l'Aide Sociale à l'Enfance n'intervient quasiment pas, les décisions étant assurées par les services de soins spécialisés exclusivement en fonction de l'état de santé de Maël. Qu'il apparait ainsi en l'état que face à la lourde problématique médicale affectant l'enfant, celui-ci est à ce jour accompagné par les professionnels de santé à travers une hospitalisation à temps complet, aucune défaillance, inadaptation, négligence ou manquement notamment de nature éducative des parents qui adhèrent aux soins n'existant actuellement alors qu'au surplus l'action des services éducatifs s'est révélée être inefficace comme étant inadaptée à la problématique médicale en cause. Que dans ces conditions, la santé, la sécurité ou la moralité de l'enfant ne sont plus en danger au sens de l'article 375 du code civil, ni les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social gravement compromises au sens du même texte, de telle sorte qu'aucune mesure d'assistance éducative ne peut être maintenue, et ce quel que soit le caractère légitime des interrogations des parents notamment sur le devenir de leur enfant, parents qui ont toujours la possibilité de rechercher si le soutien qu'ils sollicitent peut ou non être assuré dans un cadre contractualisé. Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE les appels recevables ; Au fond : Confirme le jugement en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONCHATEAU
Articles de loi cités
article 375 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 24 mai 2013
Référence
6253cc8cbd3db21cbdd9072f
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