Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 mai 2013
- ECLI
- 6253cc8cbd3db21cbdd90734
- Date
- 17 mai 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No 13/142 du 17 Mai 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Mathéo X... Ti Dian X... (MINEUR) Date de la décision attaquée : 16 JANVIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE NANTESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 05 Avril 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence, sur communication et visa du dossier GREFFIER : Mme Isabelle GESLIN OMNES lors des débats et du Monsieur GENDROT au prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Géraldine X... ... 44100 NANTES Appelante, comparante en personne ET Monsieur Mikaël Z... Intimé, non comparant, représenté par Me Sabrina ROULLIER, avocat au barreau de NANTES SERVICE SOCIAL DE PROTECTION DE L'ENFANCE 44000 NANTES Intimé, non représenté, * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 05 Avril 2013, en chambre du conseil. Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. La partie présente à l'audience a été entendue en ses observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 17 Mai 2013. * Géraldine X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 16 JANVIER 2013 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE NANTES qui a : - maintenu jusqu'au 17/06/2013 à l'égard des mineurs X... la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée au service social de protection de l'enfance mais avec injonctions pour la mère de : - être plus régulière avec le service et d'accepter d'échanger avec lui ; - donner au service accès à ses enfants ; - justifier au plus vite de la reprise du suivi CMP pour TI Dian ; - justifier au plus vite de la réalisatin du test de précocité pour Mathéo ; - de préparer les enfants, avec l'aide du service, à la mise en place d'une visite médiatisée avec leur père ; - de mettre en place pour elle un suivi thérapeutique ; - de se rendre et de se soumettre à l'expertise psychiatrique ; - d'amener les enfants auprès de l'expert psychologue ; et avec injonction pour le père de : - de prendre attache avec les écoles de ses fils ; - de prendre attache avec le CMP pou TI Dian ; - de préparer avec les service une visite médiatisée avec ses enfants dans les prochaines semaines ; - de se rendre et se soumettre à l'expertise psychiatrique. * EN LA FORME : L'appel est régulier et recevable en la forme ; * MOTIFS DE l'ARRET : A l'audience de la Cour Mme Géraldine SERVA confirme les termes de son appel et du courrier qu'elle y avait joint, précisant que «le service tient des propos délirants à mon égard (…) c'est un dossier abject et inadmissible me concernant (…) je suis victime car il y a eu des violences conjugales avec M. Z..., l'AEMO est utile uniquement par rapport à l'intervention du père». Le service en charge de la mesure a informé la Cour par courrier de son absence à la présente audience et a transmis un rapport de situation daté du 21 mars 2013 concluant notamment : «compte tenu du positionnement de Mme X..., nous allons jusqu'à l'échéance de la mesure axer notre travail exclusivement sur l'accompagnement de la reprise du lien père-fils (...)». Le conseil de M. Z... sollicite la confirmation du jugement déféré, pointant le mal-être des enfants. SUR QUOI, LA COUR Considérant qu'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert a été mise en oeuvre à compter de décembre 2009 à l'égard de Mathéo (12 ans et demi) et Ti-Dian(09 ans et demi) X... vivant avec leur mère en raison des difficultés de comportement présentées par les deux enfants notamment en milieu scolaire, des fragilités de chacun des parents et de la complexité de la situation conjugale et du conflit parental dont les mineurs n'étaient pas préservés, mesure renouvelée depuis et ce en dernier lieu pour cinq mois par le jugement déféré assortissant la mesure d'injonctions adressées à chacun des deux parents dont il était indiqué que le non-respect pouvait conduire au placement des enfants, de nouvelles expertises psychiatriques ou psychologiques étant par ailleurs ordonnées. Que la situation fin 2012-début 2013 telle qu'elle résulte des éléments transmis par les services qui préconisaient le placement des enfants, confirmaient une situation comportementale, notamment dans le cadre scolaire, extrêmement préoccupante des deux enfants, la persistance d'importantes tensions parentales et l'absence de tous liens des mineurs à leur père, une inertie et un manque ou une incapacité d'implication de celui-ci, une prise en compte insuffisante ou erronée des difficultés des enfants par la mère et une collaboration chaotique de celle-ci dans un contexte de confusion déjà pointée en 2010 à travers son expertise psychiatrique réalisée par le Dr AMAR qui concluait alors à «une certaine confusion temporo-spatiale» dans le cadre «d'antécédents récents d'internement HDT» avec difficultés «à saisir la complexité des besoins des enfants dans leur dimension psychologique et éducative» ; que ces difficultés qui à tout le moins compromettaient gravement les conditions de développement physique intellectuel et social des deux enfants ont légitimement conduit à la décision de maintien de la mesure d'AEMO avec injonctions. Que le rapport d'évolution établi par le service en charge de la mesure n'apporte pas d'élément permettant de remettre en cause dans le sens souhaité par Mme X... la mesure ordonnée, faisant état d'une collaboration certes limitée de celle-ci, d'une implication récente du pére, d'une reprise de lien père-fils à compter du 20 mars 2013 aux services permise par Mme X... et de la réalisation notamment des expertises psychologiques des enfants précisant qu'au delà d'une intelligence supérieure pour les deux, seul Ti-Dian pouvait être considéré comme intellectuellement précoce Qu'il convient dans ces conditions de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme le jugement en toutes ses dispositions. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONCHATEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 17 mai 2013
Référence
6253cc8cbd3db21cbdd90734
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