Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 février 2013
- ECLI
- 6253cc8dbd3db21cbdd90741
- Date
- 28 février 2013
- Condamnation
- 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JONCTION AVEC 11/ 06297 SD/ YR COUR D'APPEL DE MONTPELLIER4o chambre sociale ARRÊT DU 28 Février 2013 Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 06274 ARRÊT no Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 MARS 2011 CONSEIL DE PRUD'HOMMES-FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER No RG08/ 00968 APPELANTE : SAEML TAM prise en la personne de son représentant légal 125 rue Léon Trotsky CS 60014 34075 MONTPELLIER CEDEX Représentant : Me BOUSSAC substituant Me Bruno MALVAUD (avocat au barreau de NIMES) INTIMES : Monsieur Elian X... ... et autres... Syndicat CGT TAM représenté par Bernard Y..., secrétaire général UGICT TAM 125 rue Léon Trotski 34070 MONTPELLIER Tous assistés ou représentés par : Me Guilhem DEPLAIX (avocat au barreau de MONTPELLIER) UNION LOCALE CGT DE L'AIRE URBAINE DE MONTPELLIER représentée par Julien Z... Maison des Syndicats 47a Allée Henri II de Montmorency 34000 MONTPELLIER non comparante non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 28 FEVRIER 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre Mme Françoise CARRACHA, Conseillère Madame Marianne FEBVRE-MOCAER, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure civile ; - signé par Monsieur Yves ROLLAND, Président de chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * ** EXPOSE DU LITIGE La Société anonyme d'économie mixte « Transports de l'agglomération de Montpellier » (la TAM) gère un réseau de transports publics de voyageurs dans l'agglomération de Montpellier composé de bus et de tramways. Les travaux et la mise en place de la ligne 2 du tramway apportaient d'importantes perturbations aux usagers comme à l'ensemble du personnel de la TAM (conducteurs, régulateurs, agents de terrain, agents commerciaux, agents d'exploitation lié à la sécurisation du réseau, mécaniciens bus et tramway, personnel administratif etc....) qui connaissait une importante augmentation de sa charge de travail. Sous l'impulsion des syndicats, un accord d'entreprise était signé avec la direction le 30/ 10/ 2006 prévoyant le règlement à tous les agents de la TAM inscrits à l'effectif d'une prime de 450 € brut pour un agent à temps complet présent pendant toute la période du 01/ 01/ 2006 au 31/ 12/ 2006. Cette prime était réglée à l'ensemble du personnel avec la paye du mois de décembre 2006. En mars 2007 était conclu un accord salarial avec pour objectif « de régler pour les années 2007 et 2008 la question des salaires et les questions connues à ce jour ayant des conséquences sur l'équilibre économique de l'entreprise ». Aux motifs que la mise en service de la ligne 2 du tramway et du nouveau réseau à compter du 8 janvier 2007 avait entraîné de nombreux dysfonctionnements, un préavis de grève était déposé en juin 2007 en raison, entre autres, de la surcharge de travail des régulateurs oeuvrant au sein du " PCC " (poste central de commandes ?). C'est dans ces conditions qu'était accordée en décembre 2007 une prime exceptionnelle de 400 € aux 20 régulateurs de l'entreprise, dont le comité d'entreprise était informé dans sa séance plénière du 8 janvier 2008 en ces termes : « Primes exceptionnelles attribuées en décembre 2007 par service : Une prime a été versée à 20 personnes au service exploitation pour un montant de 8000 €, au titre de la pénibilité, du stress et de la technicité pendant le lancement de la L2 et des problèmes liés à la SIG ». Le syndicat CGT-TAM sollicitait alors l'extension du bénéfice de cette prime à l'ensemble du personnel. Cette démarche étant restée vaine, de nombreux salariés de la TAM saisissaient le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par deux jugements rendus en formation de départage, Le 29 mars 2011, ordonnait la jonction des différentes instances engagées par les salariés de la TAM, l'Union locale CGT de Montpellier et le syndicat CGT TAM et condamnait la TAM à payer 400 € de rappel de salaires outre 40 € de congés payés à chacun des demandeurs salariés ainsi que 1500 € au total par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les demandeurs étant déboutés de leurs demandes complémentaires en dommages-intérêts, publication et affichage ; Le 26 juillet 2011, ordonnait la jonction des instances engagées par les 8 salariés concernés, rétractait les décisions de caducité prononcées à tort à l'audience du 25 janvier 2011, condamnait la TAM à payer 400 € outre 40 € de congés payés à 5 d'entre eux, 200 € et 20 € à M ..., 50 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à chacun de ces 6 demandeurs et rejetait les demandes de Mmes ...et .... Par déclarations reçues au greffe de la cour d'appel le 5 septembre 2011, la TAM interjetait appel de la première (no RG 11/ 6274) et de la seconde (no RG 11/ 6297) décisions. La TAM conclut à l'infirmation des jugements déférés et demande à la cour, à titre principal, de débouter les salariés de la totalité de leurs demandes et à titre subsidiaire de « proratiser le montant de la prime de 400 € en cause en fonction des fonctions exercées par chaque salarié, de sa durée du travail et de sa présence effective sur la période de janvier à juin 2007 », en tout état de cause de condamner chacun des intimés à 80 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir pour l'essentiel que : - Les documents qu'elle transmet démontrent l'existence d'une situation particulière rencontrée par les seuls régulateurs durant la période de mise en service de la ligne 2 du tram, soit de janvier à juin 2007 ; - Tout le monde, y compris les organisations syndicales et les représentants du personnel, a reconnu la surcharge spécifique de travail supportée par les régulateurs sur la période de mise en circulation de la ligne 2, soit après janvier 2007 ; - Les attestations des intimés comme l'intégralité de leurs pièces censées justifier d'une surcharge de travail et d'une situation de stress ne concernent en réalité absolument pas cette période mais la période antérieure, soit la période de travaux qui a déjà entraîné le versement d'une prime générale à hauteur de 450 € ; - Ce sont bien ces conditions de travail spécifiques qui ont été à l'origine du versement de la prime supplémentaire de 400 € à tous les régulateurs et les raisons de ce versement sont donc objectivées et clairement énoncées, à savoir : des problèmes techniques de signalisation imprévus ; le décès de l'un des régulateurs ; la persistance des difficultés jusqu'en juillet 2007 ; - La règle « à travail égal, salaire égal » n'interdit pas à l'employeur de traiter différemment des salariés dès lors que l'exception est justifiée par des critères objectifs et pertinents, vérifiables et étrangers à tout motif discriminatoire illicite, une différence de traitement entre les salariés d'une même entreprise ne constituant pas en elle-même une discrimination au sens de la loi ; - Ces conditions sont remplies dès lors que la qualification, la formation, les conditions de travail et surtout les circonstances particulières dans lesquelles les régulateurs ont dû travailler sont différentes de celles des autres membres du personnel, seuls les conducteurs du tram ayant au surplus été affectés par les problèmes techniques rencontrés, aucun des autres salariés intimés, à savoir les chauffeurs de bus, les mécaniciens, les carrossiers, les agents administratifs, les agents commerciaux et autres, n'ayant connu de perturbation spécifique de sa charge de travail liée aux dysfonctionnements techniques rencontrés lors de la mise en place de la ligne 2 du tram. Les 291 salariés intimés, le syndicat CGT TAM et l'UL CGT Montpellier intervenants volontaires, demandent à la cour de condamner la TAM à : payer à chacun des salariés demandeurs la somme de 400 € de rappel de salaires outre 40 € de congés payés afférents ; Publier dans les quotidiens " Midi-Libre " et " l'Hérault du jour " et dans le mensuel " Harmonie " la décision à intervenir dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 € par jour de retard, ces publications devant être insérées dans les formes habituelles des annonces légales à la charge exclusive de l'employeur ; À afficher durant un délai d'un mois sur les portes du siège social et de chacun de ses dépôts et agences commerciales la décision à intervenir dans le délai d'un mois, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; Payer à chacun des demandeurs et intervenants volontaires 50 € de dommages-intérêts outre les dépens et 50 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir en substance au soutien de leurs prétentions que : - L'attribution d'un avantage à certains salariés sous forme de prime, de complément de salaire ou autre n'est possible que sous réserve que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables ; - la TAM ne conteste pas n'avoir jamais préalablement défini les règles d'octroi de la prime de 400 € ni les conditions de contrôle de cet avantage par les salariés non attributaires : cette prime instaurée unilatéralement et en catimini n'a été portée à la connaissance du comité d'entreprise qu'en janvier 2008 en réponse à une interrogation du comité ; - La société ne peut tenter a posteriori de justifier l'attribution de cette prime à une infime partie de son personnel sur la base de critères qu'elle a instaurés une fois le contentieux prud'homal engagé, violant ainsi délibérément l'accord salarial du 19 mars 2007 ; - Les justifications apportées sont incohérentes alors que la mise en service de la ligne 2 du tramway a provoqué de réelles difficultés chez tous les agents comme l'a évoqué à de nombreuses reprises la presse locale et comme l'ont exactement relevé les premiers juges et la cour d'appel de Nîmes ; - Les deux primes versées en 2006 et 2007 ayant des justifications identiques, la différence de traitement ne se justifie ni en fait, ni en droit. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions écrites auxquelles elles se sont expressément rapportées lors des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION. En application du principe « à travail égal, salaire égal » l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation identique et réalisent un travail égal ou « de valeur égale ». Si l'employeur peut accorder des avantages particuliers à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placée dans une situation identique puissent bénéficier de l'avantage ainsi accordé et que les règles déterminant l'octroi de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables. En cas de litige il incombe à l'employeur de justifier une inégalité de traitement par des éléments objectifs et pertinents, sans pouvoir se retrancher derrière son pouvoir discrétionnaire. La signature d'un accord salarial pour les années 2007-2008 dans le cadre de la NAO n'interdisait pas à l'employeur le versement d'une " prime exceptionnelle " comme le reconnaissent les intimés par leurs demandes. Il résulte des pièces communiquées et des débats que les « régulateurs » gèrent la circulation des tramways et des bus dans toute l'agglomération montpelliéraine. Véritables " aiguilleurs " du réseau, ils doivent, depuis le " Poste de commandes ", contrôler en temps réel l'exploitation de toutes les lignes, organiser le trafic et donner les instructions nécessaires au personnel roulant qui doit les exécuter. Ils bénéficient du statut d'agent de maîtrise, de coefficients spécifiques et doivent justifier d'une habilitation particulière délivrée par l'État, dite « habilitation régulateur » nécessitant une formation spéciale. Par courrier du 01/ 02/ 2007 « les régulateurs » s'adressaient à la direction en ces termes : « Depuis plusieurs mois, les régulateurs subissent des contraintes avec une surcharge de travail et des responsabilités supplémentaires dans des conditions pour le moins difficiles. La mise en service de la ligne 2 s'est faite avec beaucoup de difficultés, mais nous avons continué à faire notre travail malgré les problèmes de personnel en plus des problèmes matériels. Pour certains, l'aventure s'arrête là, pour nous elle commence. (...) Cela n'enlève pas la surcharge de travail désormais quotidienne avec plus de responsabilité, plus de matériel à gérer, une technologie encore plus précise qui demande une qualification particulière avec des prises de risque encore plus importantes associées à un pouvoir de décision sans aucun droit à l'erreur. Tout cela sans aucune reconnaissance, ni compensation, et surtout sans statut justifiant nos responsabilités.../... ». Le 22 juin 2007 le syndicat CGT Tam dénonçait à l'employeur « la surcharge de travail au PCC » et le 28 juin 2007 amplifiait sa démarche par une menace de grève. Par une note du 20/ 12/ 2007 (pièce no31 appelant) le directeur de production de la TAM, M Xavier A..., sollicitait l'attribution de « primes exceptionnelles » à cinq personnes nommément désignées ainsi qu'aux « régulateurs PCC » pour les raisons suivantes : " Respectant l'engagement pris en tant que directeur de l'exploitation en juin 2007 devant l'ensemble des régulateurs (et suite à leur demande) je sollicite le versement d'une prime exceptionnelle de 400 € pour l'ensemble des agents concernés en raison : • De la charge de travail anormalement élevée que les régulateurs ont dû assumer entre janvier et juin 2007 du fait des dysfonctionnements de la signalisation ferroviaire sur les lignes 1 et 2, • Du stress élevé généré par cette situation car les régulateurs étaient contraints d'effectuer à cadence élevée des opérations de mode dégradé engageant la sécurité sur les voies uniques ligne 2, sous leur entière responsabilité, • De l'aggravation de cette situation de surcharge de travail du fait du décès brutal d'un des membres de l'équipe, sachant que le remplacement d'un régulateur nécessite un délai de quatre mois pour la sélection et la formation d'un nouvel agent (...) ". Ce document démontre que la " prime exceptionnelle " en litige a été attribuée de façon unilatérale par l'employeur et non en exécution d'un accord collectif, sur la base de critères définis au préalable, vérifiables, et en réponse à une demande d'un groupe de salariés confrontés à une situation particulière. Dans un « Rapport annuel sur la sécurité de l'exploitation-année 2007 » dont les conclusions sont reprises par les parties et ne font l'objet d'aucune contestation il est noté : « L'année 2007 est la première année complète d'exploitation commerciale de la ligne 2. (...) Les six premiers mois d'exploitation ont été marqués par des difficultés de fonctionnement des troncs communs, liées aux déficiences de la signalisation ferroviaire. Cette situation a sensiblement perturbé la régularité des lignes 1 et 2 sur cette période (....) De janvier à mars 2007 ces perturbations ont eu un impact négatif sur la sécurité de fonctionnement sur les zones en voie unique de la ligne 2 du fait de l'obligation pour le PCC de procéder à de fréquentes annulations de zone.../... ». Comme le confirme la lecture des rapports journaliers d'incidents communiqués par les deux parties, le " poste de commandes " (PCC) est par nature le lieu où se concentrent toutes les difficultés rencontrées sur le réseau. Les longs développements que consacrent les intimés aux nombreux incidents auxquels devaient faire face les différents corps de métiers de la TAM pendant cette période confirment la charge de travail spécifique en résultant pour les régulateurs dont l'activité était affectée en même temps par l'ensemble des dysfonctionnements rencontrés sur l'ensemble des lignes. C'est ainsi que M. Yves B..., responsable méthodes Tam (pièce no 39 appelant), indique que lors de la mise en service de la ligne 2, les zones de perturbations des lignes 1 et 2 étaient les arrêts " Gare Saint-Roch, Place de l'Europe et Rives du Lez " et que si le service de chacun des conducteurs de tramways était perturbé à l'occasion de ses " 20 passages " journaliers dans les zones à risque, cela entraînait pour le régulateur de service la gestion journalière de " 400 à 450 fois les passages sur les zones de perturbations puisqu'il y a entre 400 et 450 passages de « rames » sur l'amplitude de travail du régulateur (...) ". Quant à M. Xavier A..., il relève sans être contredit que l'incidence des perturbations s'était élevée à " 1h18 par mois " pour chaque conducteur de tramway et à " 57 h par mois " pour chaque régulateur, dont le travail « se fait sur l'ensemble d'une ligne de tramway pour établir ou maintenir les fréquences entre deux rames de tramway ». Il résulte des développements qui précèdent que si l'activité professionnelle quotidienne des conducteurs, agents d'exploitation, commerciaux ou personnel administratif a aussi été affectée par les dysfonctionnements rencontrés lors de la mise en service de la ligne 2, celle des régulateurs l'a été plus intensément et plus durablement que les autres, de telle sorte que les intimés ne peuvent sérieusement prétendre s'être trouvés dans une situation identique ni avoir exercé un travail égal ou de valeur égale. Il s'en déduit que les raisons qui ont présidé à l'octroi d'une prime spécifique aux seuls régulateurs étaient pertinentes dès lors qu'elles se fondaient sur une analyse objective de la situation particulière des bénéficiaires de cet avantage, étrangère à toute discrimination. C'est donc à tort que les premiers juges ont estimé que, tous les agents de la TAM ayant été également soumis à un surcroît de stress et de pénibilité, ils devaient bénéficier de la prime versée aux seuls régulateurs et leurs décisions doivent être infirmées. PAR CES MOTIFS La cour statuant dans les instances RG no 11/ 6274 et RG no 6297 ; Infirme les jugements rendus par la section commerce du conseil de prud'hommes de Montpellier statuant en formation de départage les 29 mars 2011 et 26 juillet 2011 ; Et, statuant à nouveau ; Rejette les demandes des intimés et des intervenants volontaires en paiement d'une prime de 400 € outre 40 € de congés payés ainsi que les demandes accessoires de publications et d'affichage ; Rejette les demandes principales et incidentes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne les intimés et intervenants volontaires aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à chacunarticle 450 du Code de Procédure civile
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