Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8dbd3db21cbdd90747
- Date
- 10 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 207 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 13/ 00513 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 6 février 2013- Section activités diverses. DEMANDEUR AU CONTREDIT : SELARL X..., représentée par son gérant Maître Pascal X... Galerie de Houëlbourg Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Gilles stéphane LALANNE, avocat au barreau de la Guadeloupe. DEFENDERESSE AU CONTREDIT : Madame Danielle Y...épouse Z... ... ... 97180 SAINTE-ANNE Comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 03 juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, et Madame Françoise GAUDIN, conseiller, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juin 2013 GREFFIER Lors des débats : Madame Juliette Gérant, adjointe administrative principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Danielle Y...épouse Z...a été recrutée par la SELARL X...suivant contrat de travail à durée déterminée de 3 mois à compter du 1er juin 2007 en qualité de secrétaire juridique moyennant une rémunération brute de 1527, 88 euros pour 35 heures de travail par semaine. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat nouvelle embauche. Le 27 avril 2012, Mme Z...saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, devant lequel elle devait solliciter le paiement par son employeur d'un rappel de rémunération, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi que des dommages intérêts pour résistance abusive et vexatoire. La SELARL X..., en sa qualité d'avocat, sollicitait l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, et le renvoi l'affaire devant une juridiction limitrophe. Par décision du 6 février 2013, le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes ne faisait pas droit à cette demande, se déclarait territorialement compétent et renvoyait l'affaire à l'audience du 20 février 2013 pour y être examinée sur le fond. Par déclaration reçue le 14 février 2013 par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, la SELARL X...formait contredit contre la décision prud'homale. **** Dans la motivation de son contredit, la SELARL X..., se prévalant de la qualité d'avocat, faisait valoir que l'application de l'article 47 du code de procédure civile était de droit, et sollicitait l'infirmation de la décision prud'homale, demandant que soit déclarée compétente une juridiction limitrophe, notamment celle de Fort-de-France. Elle réclamait paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions notifiées à la partie adverse le 2 juin 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la SELARL X...fait valoir que la juridiction prud'homale a rendu une décision sur la compétence au sens de l'article 80 du code de procédure civile, et qu'en conséquence selon les dispositions de ce texte, la voie du contredit est ouverte et non celle de l'appel. Elle explique que les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile ont été invoquées pour la première fois dans ses conclusions notifiées au greffe le 6 février 2013, date de l'audience de plaidoirie du bureau de jugement, qu'il s'agissait de ses premières écritures et que le débat sur le fond n'avait pas été évoqué, peu important les renvois successifs ayant émaillé la procédure. Elle réitére les demandes formées dans la déclaration de contredit. **** Par conclusions responsives au contredit, Mme Z...entend voir juger que le contredit est irrecevable au motif que la décision statuant sur la demande d'application de l'article 47 du code de procédure civile, ne tranche pas une exception d'incompétence, et que seul l'appel était envisageable contre cette décision. Invoquant la rédaction de l'article 47 du code de procédure civile, telle qu'elle résulte du décret no 2012-66 du 20 janvier 2012, Mme Z...conclut à l'irrecevabilité de la demande fondée sur cet article, en expliquant que la SELARL X...aurait dû faire valoir lors des audiences précédant celle du 6 février 2013, sa qualité d'auxiliaire de justice, laquelle n'est d'ailleurs pas contestée. Mme Z...sollicite la confirmation de la décision déférée, et faisant état du caractère dilatoire de la procédure de contredit, elle réclame paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire, sollicitant le renvoi de de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre pour l'audience du 12 juin 2013. **** Motifs de décision : Sur la recevabilité de la voie de recours exerçée par la SELARL X...: La demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile n'étant pas une exception d'incompétence, la décision rendue sur cette demande ne peut faire l'objet d'un contredit mais peut être attaquée par la voie de l'appel. Toutefois il résulte des dispositions de l'article 91 du même code, que lorsque la cour estime que la décision qui lui est déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeure pas moins saisie, l'affaire étant alors instruite et juger selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit. En conséquence il y a lieu de déclarer recevable le recours de la SELARL X.... Sur la demande d'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile : Il résulte des dispositions de l'article 47, dans sa rédaction résultant du décret no 2012-66 du 20 novembre 2012, qu'à peine d'irrecevabilité, la demande de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, doit être présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. La SELARL X..., qui a la qualité d'avocat, avait nécessairement connaissance du motif de la demande de renvoi dès sa convocation devant le Conseil de Prud'hommes. Si elle n'a pas entendu s'en prévaloir au cours de la phase de conciliation devant la juridiction prud'homale, elle devait nécessairement, à peine d'irrecevabilité, soulever le moyen tiré de l'application de l'article 47 du code de procédure civile, dès la première audience à laquelle l'affaire a été appelée devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes. En l'espèce il résulte de l'examen du dossier transmis par le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, qu'à la fin de l'audience devant le bureau de conciliation, les parties ont été convoquées verbalement à l'audience du 3 octobre 2012, avec émargement au dossier comme prévu par l'article R 1454-19 du code du travail. À l'audience du 3 octobre 2012, Mme Z...a notifié ses conclusions à la partie adverse qui en a accusé réception, et a déposé lesdites conclusions auprès du conseil de prud'hommes. L'affaire a alors été renvoyée à l'audience du 12 décembre 2012 comme le montrent les lettres de confirmation adressées le 3 octobre 2012 figurant au dossier. L'affaire a ensuite été renvoyée au 6 février 2013 au cours de laquelle la SELARL X...a demandé l'application de l'article 47 du code de procédure civile. La SELARL X...s'étant abstenue de soulever les dispositions de ce texte dès sa comparution devant le bureau de jugement du 3 octobre 2012, était irrecevable à les invoquer à l'audience du 6 février 2013. En conséquence doit être déclaré irrecevable, la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, formée par la SELARL X...devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre. La SELARL X...ayant attendu la 3e audience du bureau de jugement pour présenter sa demande de renvoi devant une juridiction limitrophe, la plus proche étant celle de Fort-de-France compte tenu de l'existence d'un barreau unique en Guadeloupe, et ayant en outre formé un contredit infondé, a usé abusivement d'un procédé dilatoire pour retarder l'examen au fond de la demande de sa salariée. Il sera en conséquence alloué à celle-ci la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable le recours formé par la SELARL X...contre la décision du 6 février 2013 du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Réforme ladite décision, et statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande formée par la SELARL X...sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, aux fins de renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe, Renvoie en conséquence l'affaire devant le bureau de jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre, Condamne la SELARL X...à payer à Mme Z...la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire, Condamne la SELARL X...aux dépens de la présente instance, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 47 du code de procédure civile était dearticle 700 du code de procédure civile.article 47 du code de procédure civile narticle 945-1 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 80 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile ont été iarticle 47 du code de procédure civile.
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2013
Référence
6253cc8dbd3db21cbdd90747
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