Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8dbd3db21cbdd90750
- Date
- 11 juin 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B
ARRÊT No 411
R.G : 12/03741
M. Bruno X...
C/
Mme Nathalie Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 JUIN 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christine LEMAIRE Conseiller faisant fonction de Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Françoise ROQUES, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Huguette NEVEU, lors des débats et , lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 27 Mars 2013
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 11 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché.
****
APPELANT :
Monsieur Bruno X...
né le 12 Décembre 1970 à ST QUENTIN (02)
...
49800 BRAIN SUR L'AUTHION
Rep/assistant : la SCP DANIEL CHATTELEYN & BENOÎT GEORGE, Postulant (avocats au barreau de RENNES)
Rep/assistant : Me Pierre NEDELEC, Plaidant (avocat au barreau d'ANGERS)
INTIMÉE :
Madame Nathalie Y...
née le 08 Février 1968 à SAINT MEEN LE GRAND
...
35290 SAINT MEEN LE GRAND
Rep/assistant : Me Isabelle BAGOT (avocat au barreau de RENNES)
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle à 25 % numéro 2012/5031 du 02/07/2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
De l'union libre de M. X... et Mme Y... est né Benjamin le 14 novembre 2004, reconnu par ses père et mère, lesquels se sont séparés.
Une décision du 18 mai 2007 a dit que l'enfant résidera habituellement chez sa mère dans le cadre d'un exercice conjoint de l'autorité parentale, a accordé au père un droit d'accueil usuel et a mis à sa charge une contribution alimentaire mensuelle de 150 €, avec indexation, réduite à 85 € par une décision du 30 mai 2008.
Saisi aux fins de révision de ces mesures, le juge aux affaires familiales de Rennes a, par jugement du 19 mars 2012 :
- débouté M. X... de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l'enfant,
- dit qu'il le verra, à défaut d'accord amiable :
* en période scolaire : les fins des semaines impaires du vendredi à 18 h 30 au dimanche à 18h30,
* hors période scolaire : pendant la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de venir chercher et de ramener l'enfant à sa résidence habituelle ou de l'y faire chercher et ramener par une personne digne de confiance,
- dit qu'à défaut pour lui d'avoir exercé son droit dans l'heure pour les fins de semaine et le jour même pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé ; à moins d'avoir prévenu l'autre parent, ou si l'autre parent accepte qu'il en soit autrement,
- précisé qu'au cas où un jour férié ou un "pont" précéderait le début du droit d'accueil ou encore en suivrait la fin, celui-ci s'exercerait sur l'intégralité de la période,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme indexée de 130 € que M. X... devra verser à Mme Y..., d'avance, le 10 de chaque mois, au domicile de la bénéficiaire, par chèque, virement ou mandat, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin,
- condamné les parties aux dépens, chacune par moitié.
M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 28 février 2013, il a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- de dire que Benjamin résidera habituellement chez lui,
- de supprimer en conséquence la contribution mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de son fils,
- subsidiairement de reconduire les dispositions déférées relatives à son droit d'accueil et de réduire à 100 € par mois la pension alimentaire.
Par conclusions du 14 février 2013, l'intimée a demandé de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. X... à lui verser une indemnité de 1500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 mars 2013.
SUR CE
M. X... soutient que son fils entretient avec lui une relation de complicité, qu'il souhaite vivre au sein de la famille qu'il a recomposée et avec la fratrie qu'elle inclut, des liens forts unissant Benjamin à celle-ci.
Il ajoute que cette vie nouvelle serait bénéfique pour l'évolution de son fils, qui est proche de l'adolescence, et qui vit seul chez sa mère où il se sent abandonné.
Un courrier de l'enfant et des attestations (Mme Z..., M. A..., Mme B..., M. C..., M. D..., Mme E...) étayent ses dires, mais d'une manière insuffisante en ce qui concerne les conditions d'existence de Benjamin au domicile maternel ("jouant toujours dans la rue" selon le témoignage de la grand-mère paternelle).
Les qualités de la mère qui s'est toujours occupée principalement de l'enfant sont établies, de même que les repères qu'elle a donnés à celui-ci pour lui procurer un environnement épanouissant et assurer son bon développement (attestations dignes de foi de M. F..., de Mme G..., de M. H..., de Mme I..., de Mme J..., de Mme K...).
Les enfants vivant dans le milieu paternel ont, à part une fillette, une vingtaine d'années et ne peuvent donc avoir les mêmes occupations que Benjamin.
Le besoin que ce dernier aurait d'être confronté à une présence masculine afin de mieux construire sa personnalité ne correspond pas encore à son âge alors qu'en outre il a un demi-frère de 20 ans, issu d'une précédente union de Mme Y..., qui entretient avec lui de bonnes relations (cf. l'attestation de M. Kévin H...).
Si le jeune garçon a pu faire comprendre à son père qu'il regrettait de ne pas le voir plus souvent, bien qu'il soit aussi attaché à sa mère qui prend soin de lui ; M. X... lui a représenté les avantages matériels dont il bénéficierait dans le cas où il vivrait chez lui (cf. les propos de Benjamin rapportés par M. Kévin H... dans une attestation du 15 novembre 2011).
En utilisant ainsi les sentiments de son fils, ce que conforte la lettre de l'enfant au juge versée au débats, il a alimenté chez celui-ci un conflit de loyauté sans en mesurer les conséquences néfastes pour le jeune garçon qui a montré pendant un temps des signes de perturbation à la cantine scolaire et en classe (cf. des courriers de la mairie et d'une enseignante des 10 et 18 novembre 2011).
Il est constant cependant que le comportement de Benjamin s'est amélioré après des entretiens des parents avec la responsable de l'établissement scolaire (cf. une attestation de Mme L... du 7 décembre 2012).
L'attitude qu'a eue le père n'est pas conforme à l'intérêt de l'enfant qui a certes besoin de relations aussi régulières que possible avec lui mais ne doit pas être déstabilisé psychologiquement par la perspective d'un changement de situation dont rien ne prouve qu'il lui serait profitable.
M. X... affirme vainement que sa place de père ne serait pas assez respectée.
Par suite et abstraction faite de la question de sa disponibilité quotidienne, les mesures déférées relatives à la personne de son fils seront confirmées.
Sur la pension alimentaire, Mme Y... justifie d'un salaire net de 1337 € par mois, d'un loyer résiduel de 373 €, et de mensualités de deux crédits : 101,33 € et 67 €.
M. X... perçoit une rémunération nette mensuelle de 1500 € d'après l'attestation d'un expert-comptable du 4 novembre 2011 non réactualisée ; son loyer est de 915 € (cf. un reçu) ; il produit le tableau d'amortissement d'un prêt, remboursable à hauteur de 381,96 € par mois.
Chacun des parents supporte des charges courantes, sachant qu'en outre le père doit exposer des frais de transport pour exercer son droit d'accueil.
Celui-ci est censé partager une partie au moins de ses dépenses avec sa compagne actuelle.
Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments et des besoins de l'enfant, le premier juge a fait une appréciation correcte du montant de la contribution paternelle ; la confirmation s'impose de ce chef.
Etant donné le caractère familial de l'affaire, les dépens de première instance garderont le sort qui en a été décidé.
Cependant M. X... qui est perdant en totalité sur son recours sera condamné aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
Il n'y a pas lieu de faire application des articles 699 et 700 du CPC au profit de Mme Y....
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après rapport à l'audience :
Confirme le jugement du 19 mars 2012 ;
Condamne M. X... aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés selon la législation sur l'aide juridictionnelle sans application des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 juin 2013
Référence
6253cc8dbd3db21cbdd90750
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