Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8dbd3db21cbdd9075c
- Date
- 10 juin 2013
- Condamnation
- 1 514 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-MJB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 213 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00295 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 15 décembre 2011- Section commerce. APPELANTE SARL ALIZEE exerçant sous l'enseigne RIVE DROITE Les Galeries de Houelbourg Bat. B3- ZI de Jarry 97122 BAIE-MAHAULT Représentée par Maître Valérie CHOVINO-AUBERT (Toque 101) substituée par Maître GALAS, avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉE Mademoiselle Yasmina Y... Chez Madame Z... ... 60200 COMPIEGNE Représentée par Maître Laure-anne CORNELIE (Toque 114), avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 mars 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 10 juin 2013. GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée du 13 juin 2005, Mme Yasmina Y... a été embauchée par la SARL ALIZEE, exploitant l'enseigne RIVE DROITE, en qualité de vendeuse qualifiée soumise à la convention collective nationale " commerce et service " no 3241 applicable en Guadeloupe, pour 39 heures par semaine et moyennant un salaire fixe de 1 200 euros par mois ainsi qu'une commission sur le chiffre d'affaires hors taxes des boutiques de 2 %. Une prime de transport mensuelle de 100 euros était également prévue. Un avenant au contrat de travail du 2 mai 2008 a augmenté le salaire à 1 236 euros et a diminué la commission à 1, 25 %. La durée hebdomadaire du travail est passée de 39 heures à 35 heures. Déclarée inapte par la médecine du travail, Mme Yasmina Y... a été licenciée le 5 novembre 2008. Considérant que sa paye a été fixée à un taux horaire inférieur au taux horaire du SMIC, Mme Yasmina Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le paiement des sommes suivantes : -5 097, 92 euros au titre du complément de salaire dû sur la base du SMIC, -1426, 79 euros au titre du complément de salaire dû pour les heures supplémentaires effectuées, -1491, 40 euros au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de congé de maladie, -5 000 euros au titre de la réparation du préjudice matériel et moral subi, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demandait également la remise des fiches de paie régularisées pour les périodes correspondantes aux années 2006, 2007 et 2008, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de prononcer l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Par jugement du 15 décembre 2011, la juridiction prud'homale a condamné la société ALIZEE au paiement des sommes ci-après : -5 097, 92 euros au titre du complément de salaire dû sur la base du SMIC, -177, 30 euros au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de congé de maladie, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a ordonné à l'employeur la remise des fiches de paie régularisées pour les périodes correspondant aux années 2006, 2007 et 2008 sous astreinte de 20 euros par jour de retard prévue sur 30 jours, et en se réservant le droit de liquider l'astreinte, a débouté Mme Yasmina Y... du reste de ses demandes, prononcé l'exécution provisoire du jugement au titre de l'article R. 1454-28 du code du travail, fixé la moyenne des trois derniers mois à la somme de 1 236 euros, débouté la société ALIZEE de sa demande reconventionnelle et a condamné cette dernière aux entiers dépens. Par déclaration du 17 janvier 2012, la SARL ALIZEE a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 13 avril 2013 développées à l'audience du 4 février 2013 et auxquelles la cour s'est référée, la SARL ALIZEE, représentée, demande de juger recevable son appel, d'infirmer le jugement du 15 décembre 2011, de statuer à nouveau en jugeant la demande de reliquat de salaire de Mme Y... pour les années 2006, 2007 et 2008 recevable qu'à hauteur de 2 062, 66 euros, non fondée la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner l'intimée au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article précité ainsi qu'aux dépens dont distraction est sollicitée au profit de Maître V. CHOVINO AUBERT. Elle soutient que les fiches de paie de 2006 à 2008 faisaient apparaître deux lignes distinctes dédiées au salaire fixe et à la commission et qu'il s'agissait d'une présentation erronée qui laissait penser que la salariée percevait un salaire de base inférieur au SMIC ; qu'il fallait cumuler ces deux lignes en une seule selon les indications données par l'inspection du travail pour ne faire apparaître qu'un seul montant de rémunération ; qu'il fallait également rectifier le nombre d'heures travaillées par l'indication du nombre légal et correct de 151, 67 heures au lieu de 169 heures, les 17 heures 33 ne pouvant être considérées que comme des heures supplémentaires comme il est indiqué dans le tableau versé au débat ; que les fiches de paie qui ont été refaites en ce sens, ont été remises à l'intimée en exécution du premier jugement ; que ces corrections ont permis d'établir au profit de la salariée une différence de revenus de 2 062, 66 euros, laquelle comprenait déjà l'allocation journalière de 177 euros. Elle précise également que toutes les fois où Mme Y... a été en arrêt pour maladie, elle a perçu un surplus de rémunération signalé en rouge sur le dit tableau comparatif. Par conclusions remises le 11 septembre 2012 et développées à l'audience des plaidoiries auxquelles la cour s'est également reportée, Mme Yasmina Y..., représentée, demande de : - déclarer l'appel de la société ALIZEE mal fondé et de rejeter ses demandes, - constater que pour le calcul de sa rémunération, celle-ci appliquait un taux horaire fantaisiste en méconnaissant le taux horaire du SMIC en cours, - constater en conséquence qu'il lui est dû un complément de salaire au titre des heures légales travaillées supplémentaires effectuées au cours de l'exécution de son contrat de travail, - constater que la réalité de l'accomplissement des heures supplémentaires résulte des pièces versées au débat et de l'aveu judiciaire de son employeur, - constater que celui-ci ne lui a pas versé d'indemnité complémentaire de l'allocation journalière de congé maladie, - confirmer en conséquence le jugement du 15 décembre 2011 en ce qu'il a condamné la société ALIZEE RIVE DROITE à lui verser la somme de 5 097, 92 euros au titre du complément de salaire dû sur la base du SMIC horaire, - condamner la société ALIZEE à lui remettre des fiches de paie régularisées pour les périodes correspondant aux années 2006, 2007 et 2008, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification par le greffe de la juridiction de céans de la décision à intervenir, - infirmer le jugement du 15 décembre 2011 en ce qu'il a estimé qu'il n'y avait pas lieu à payer des heures supplémentaires, et de condamner la société ALIZEE à lui payer la somme de 1 426, 79 euros au titre des heures supplémentaires, - l'infirmer également en ce qu'il fixé l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de congé maladie à la somme de 177, 30 euros, et de condamner la société ALIZEE à lui payer la somme de 1 491, 40 euros à ce titre, - l'infirmer en ce qu'il a refusé de lui accorder des dommages-intérêts et de condamner la société ALIZEE à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral subis, - condamner la société ALIZEE au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Laure-Anne CORNELIE, - la condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu'en vertu de l'article L. 3232-3 du code du travail, tout salaire effectif qui correspond à un taux horaire inférieur au salaire minimum de croissance doit être complété pour atteindre ce chiffre ; que la cour de cassation n'a de cesse d'appliquer ce principe en rappelant notamment que la commission sur chiffre d'affaires ne saurait être retenue pour vérifier que le salaire minimum légal a été correctement versé (Cass. Chambre criminelle du 05 novembre 1996- cass. soc. du 02 avril 2003- cass. soc du 07 avril 2004) ; que l'employeur fait une mauvaise interprétation de la loi et de la jurisprudence lorsqu'il insiste sur le fait que les fiches de paie remises de 2006 à 2008 étaient mal présentées car elles distinguaient le fixe de la commission sur chiffre d'affaires ; qu'il ne verse pas davantage de document de l'inspection du travail confirmant le prétendu conseil de faire apparaître une seule et unique ligne comprenant le salaire fixe et le salaire variable. Elle précise que la confrontation des fiches de paie des années 2006, 2007 et 2008 au tableau édité par l'INSEE rappelant le montant du taux horaire réglementaire pour les années concernées, révèlent que dès le départ, son employeur ne se conformait pas à la réglementation ; qu'en effet, pour l'année 2006, était retenu un taux horaire de 7, 101 euros alors que le taux réglementaire était de janvier à juillet de 8, 03 euros, puis d'août à décembre de 8, 27 euros ; que pour 2007, l'employeur retenait un taux fantaisiste de 7, 314 euros par heure travaillée alors que de janvier à juin 2007, ce taux était de 8, 27 euros et de juillet à décembre 2007 de 8, 44 euros ; que pour 2008, aucune revalorisation du taux n'était appliqué ; que pour le calcul de ce reliquat de salaire, elle retient la différence entre le taux horaire légal en cours et le taux horaire appliqué par son employeur et que ce résultat est multiplié par le nombre d'heures travaillées sur la période concernée comme cela est indiqué dans ses conclusions. Elle dit également que l'employeur a procédé au paiement des heures supplémentaires, mais sans tenir compte de la majoration légale et, qui plus est, sur la base d'un taux horaire ne correspondant pas au minimum légal ; qu'il est surprenant que le conseil de prud'hommes ait rejeté sa demande formulée au titre des heures supplémentaires alors que l'analyse des fiches de paie de 2006 à 2008 établies par l'employeur, et de son propre aveu devant la cour, révèlent la réalisation d'heures supplémentaires (pièces No4 à 6) ; que le reliquat de salaire majoré est obtenu par la différence entre le montant légal du SMIC majoré de 25 % et le montant horaire fantaisiste retenu par l'employeur ; que le résultat de cette différence est multiplié par le nombre d'heures supplémentaires effectuées (taux horaire légal majoré à 25 %)- taux horaire fantaisiste de l'employeur x heures supplémentaires travaillées = reliquat du salaire majoré, comme il est indiqué dans ses conclusions ; qu'en définitive, la somme qui est due est de 1 426, 79 euros calculés conformément au taux légal majoré de 25 % du SMIC horaire ; que le règlement de celle-ci doit se faire sous astreinte de 150 euros par jour de retard pendant deux mois compte tenu du fait que l'inexécution de cette obligation pécuniaire lui cause un préjudice qui n'a pu que s'accroître avec le temps et que seule cette sanction permettra de vaincre la résistance de la société ALIZEE, surtout que le jugement querellé, assorti d'une exécution provisoire ordonnée, n'a toujours pas été exécuté par la société appelante. Elle conclut que le paiement du complément de salaire au titre des indemnités journalières de maladie lui est dû à concurrence de la somme de 1 491, 40 euros calculée comme indiqué dans ses conclusions et conformément aux dispositions des articles L. 1226-1 et D 1226-6 du code du travail et de l'article 28 de la convention collective nationale " commerce et service " ; que son préjudice matériel et moral est provoqué par les différentes démarches faites auprès de son employeur restées sans réponse, par le doute qui s'est installé en elle ayant fait naître une anxiété permanente qui s'amplifie par la gestion à distance de ce litige, étant actuellement installée en métropole ; qu'elle a doublement supporté les conséquences financières de l'entêtement de son ancien employeur, alors que cette affaire simple aurait pu se résoudre dès la phase de conciliation ; que malgré le jugement du 15 décembre 2011, la société ALIZEE s'est entêtée à vouloir interjeter appel de la première décision, l'obligeant ainsi à se faire représenter par un avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le reliquat de salaires dû sur la base du SMIC : Attendu que, sauf les cas où la loi en dispose autrement, un salarié a effectivement droit à une rémunération au moins égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; Attendu que le salaire à retenir pour établir la comparaison avec ce salaire minimum doit englober, outre les avantages en nature, les majorations diverses ayant la caractère d'un complément de salaire, à l'exclusion des sommes versées à titre de remboursement de frais, des majorations pour heures supplémentaires ; Attendu que les commissions liées directement à l'activité professionnelle de la salariée constituent un élément de salaire entrant dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum de croissance ; qu'en l'espèce, il doit être admis au vu du contrat de travail du 13 mai 2005 de Mme Yasmina Y..., embauchée en qualité de vendeuse qualifiée des boutiques Rive Droite (2ème étage et rez de chaussée), fixant un salaire de 1 200 euros plus 2 % de commissions sur le chiffre d'affaires hors taxe des dites boutiques et de l'avenant du 2 mai 2008 fixant un salaire fixe mensuel de 1 236 euros plus une commission de 1, 25 % sur le chiffre d'affaires hors taxe des mêmes boutiques, et des premiers bulletins de paie délivrés à l'intéressée de janvier 2006 à octobre 2008 que les commissions de 2 % et 1, 25 % sont directement liées à l'activité professionnelle de la salariée et que celles-ci constituent un élément du salaire entrant de la calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum de croissance comme suit ; - période de janvier 2006 à juin 2006 : SMIC brut mensuel calculé : 1 217, 91 euros (8, 03 euros x 151, 67) *Salaire brut de janvier pour 169 heures de travail (fixe et commissions du bulletin de paie) : 2 365, 04 euros. Taux horaire : 13, 99 euros. *Salaire brut de février pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 920, 52 euros. Taux horaire : 11, 36 euros. *Salaire brut de mars pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 090, 06 euros *Salaire brut d'avril pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 085, 72 euros *salaire brut de mai pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 054, 08 euros * salaire brut de juin pour 169 heures de travail (fixe et commissions) 1 667, 20 euros. Taux horaire : 9, 87 euros. - période de juillet 2006 à juin 2007 : SMIC brut mensuel calculé : 1 254, 28 euros (8, 27 euros x 151, 67) * salaire brut de juillet pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 320, 92 euros. Taux horaire : 7, 78 euros. Complément de salaire : 8, 27 euros x169 heures-1320, 92 euros = 76, 71 euros. *salaire brut d'août pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 839, 68 euros. Taux horaire : 10, 89 euros. *salaire brut de septembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 115, 98 euros *salaire brut d'octobre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 080, 24 euros *salaire brut de novembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 069, 62 euros *salaire brut de décembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 243, 20 euros *salaire brut de janvier pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 056, 48 euros *salaire brut de février pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 230, 34 euros *salaire brut de mars pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 275, 82 euros *salaire brut d'avril pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 066, 86 euros *salaire brut de mai pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 141, 38 euros *salaire brut de juin pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 686, 14 euros. taux horaire : 9, 98 euros. - période de juillet 2007 à avril 2008 : SMIC brut mensuel calculé : 1 280, 09 euros (8, 44 euros x 151, 67) *salaire brut de juillet pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 581, 46 euros. Taux horaire : 9, 35 euros. *salaire brut d'août pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 943, 98 euros *salaire brut de septembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 807, 14 euros *salaire brut d'octobre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 416, 06 euros *salaire brut de novembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 240, 20 euros *salaire brut de décembre pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 315, 52 euros *salaire brut de janvier pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 163, 50 euros *salaire brut de février pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 1 602, 32 euros *salaire brut de mars pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 3 073 euros *salaire brut d'avril pour 169 heures de travail (fixe et commissions) : 2 463, 02 euros -période de mai 2008 à juin 2008 : SMIC brut mensuel calculé : 1 308, 91 euros (8, 63 euros x 151, 67) * salaire brut de mai pour 151, 67 heures (fixe et commissions) : 2 047 euros * salaire brut de juin pour 151, 67 heures (fixe et commissions) : 1 867, 16 euros -période de juillet 2008 à octobre 2008 : SMIC brut mensuel calculé : 1 321, 05 euros (8, 71 euros x 151, 67) salaire brut de juillet pour 151, 67 heures (fixe et commissions) : 1 928, 90 euros salaire brut d'août pour 151, 67 heures (fixe et commissions) : 1 510, 54 euros salaire brut de septembre pour 151, 67 heures (fixe) : 1 236 euros (période de maladie) salaire brut d'octobre pour 151, 67 heures (fixe) : 1236 euros (période de maladie). Attendu que la SARL ALIZEE dit devoir la somme de 2 062, 66 euros au titre du reliquat des salaires et produit un tableau, difficilement exploitable, faisant apparaître celle-ci obtenue à partir de valeurs exprimées en montant net ; qu'au vu des salaires reconstitués ci-dessus, il n'est dû à Mme Yasmina Y... l'unique somme de 76, 71 euros au titre du salaire de juillet 2006. Sur le paiement des heures supplémentaires : Attendu que la SARL ALIZEE reconnaît que dix sept heures supplémentaires doivent être retenues au profit de l'intimée en raison de l'application de 169 heures de travail mensuelles au lieu de 151, 67 heures mensuelles de juin 2006 à mai 2008 ; qu'il est incontestable que ces heures supplémentaires auraient dû être calculées sur la base des salaires reconstitués ci-dessus et à partir des majorations de l'article L. 3121-22 du code de travail dans sa version applicable en 2006, 2007 et 2008 ; que le montant de ces heures supplémentaires comprenant le montant des commissions se révélera en définitive, après contrôle, supérieur au montant de 1 426, 79 euros réclamé par Mme Yasmina Y... ; qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande et de condamner la SARL ALIZEE à payer à Mme Yasmina Y... la somme de 1 426, 79 euros au titre des heures supplémentaires de 2006, 2007 et de 2008. Sur le complément de salaire au titre des indemnités journalières de maladie : Attendu que Mme Yasmina Y... a été en arrêt de maladie du 07 août 2008 au 09 août 2008 (3 jours) et du 10 août 2008 au 03 novembre 2008 (86 jours) ; qu'elle fonde sa demande sur l'article 28 de la convention collective nationale de commerce du 25 novembre 1987 relative aux accidents du travail alors que sa situation relève de l'article 27 de cette même convention qui prévoit des indemnités complémentaires après un an de présence dans l'entreprise, calculées sur la base de la rémunération brute à 90 % à partir du 8 ème jour d'arrêt et les 30 jours suivants et sur la base de la rémunération brute à 66, 67 % les 30 jours suivants ; Attendu que les indemnités complémentaires doivent être calculées comme suit : * sur la base d'une rémunération brute moyenne (salaires fixe et variable déterminés ci-dessus) des sept premiers mois de l'année 2008 : -15 145 euros/ 7 premiers mois de 2008 = 2 163, 56 euros. * à partir du 14 août 2008 jusqu'au 14 septembre 2008, le délai de carence étant de 7 jours, est fixée à la première somme ainsi : -2 163, 56 euros x 90 % = 1 947, 20 euros-1 202, 04 euros d'allocations journalières de de sécurité sociale (cf pièce no09 de l'intimée) = 745, 16 euros * du 15 septembre 2008 au 14 octobre 2008 : -2 163, 56 euros x 66, 67 % = 1 442, 45 euros-1 101, 87 euros d'allocations journalières de sécurité sociale (cf pièce no 9 de l'intimée) = 340, 58 euros Ce qui fait un total de 1 085, 74 euros Attendu que Mme Yasmina Y... réclame à ce titre la somme de 1491, 40 euros ; que dès lors, le jugement sera infirmé sur ce point et la SARL ALIZEE sera condamnée à payer à Mme Yasmina Y... la somme de 1 085, 74 euros au titre de l'indemnité complémentaire des allocations journalières de sécurité sociale. Sur les préjudices matériel et moral subis Attendu que Mme Yasmina Y... invoque des préjudices d'ordre matériel et moral liés à l'entêtement de son employeur qui a refusé d'accorder du crédit à ses demandes malgré toutes les démarches effectuées pour faire valoir ses droits, ce qui lui a provoqué un état anxieux amplifié par l'existence du contentieux judiciaire à gérer à distance ; Attendu que Mme Yasmina Y... ne justifie ses préjudices que par la position adoptée par la SARL ALIZEE de défendre fermement ses intérêts ; que celle-ci était et est parfaitement légitime à suivre sa propre ligne de défense, forcément contraire aux intérêts de l'intimée ; qu'il convient de rejeter cette demande. Sur la remise des bulletins de paie de janvier 2006 à octobre 2008 Attendu qu'il est ordonné à la SARL ALIZEE d'établir et de délivrer à Mme Yasmina Y... de nouveaux bulletins de salaires de janvier 2006 à octobre 2008 conformes au présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette remise d'une astreinte. Sur les demandes de distraction Attendu que Mme Yasmina Y... sollicite au profit de son avocat la distraction des frais irrépitibles prévus par l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SARL ALIZEE sollicite la distraction des dépens au profit de son avocat ; Attendu que la distraction n'est possible que pour les dépens et lorsque le ministère d'avocat est obligatoire selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que dès lors, ces demandes sont rejetées. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : Déclare l'appel de la SARL ALIZEE recevable ; infirme le jugement du 15 décembre 2011 ; Statue à nouveau, Rejette la demande de Mme Yasmina Y... visant un complément de salaire de 5 097, 92 euros sur la base du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; Condamne la SARL ALIZEE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Mme Yasmina Y... les sommes ci-après : * 76, 71 euros au titre du salaire de juillet 2006, * 1 426, 79 euros au titre des heures supplémentaires de 2006, 2007 et de 2008, * 1 085, 74 euros au titre de l'indemnité complémentaire des allocations journalières de sécurité sociale, Ordonne à la SARL ALIZEE d'établir et de délivrer à Mme Yasmina Y... de nouveaux bulletins de salaires pour la période de janvier 2006 à octobre 2008 conformes au présent arrêt ; Condamne la SARL ALIZEE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Mme Yasmina Y... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus de demandes ; Condamne la SARL ALIZEE aux éventuels dépens ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 3232-3 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Elle demarticle 28 de la convention collective nationalearticle L. 3121-22 du code de travail dans sa version aparticle 699 du code de procédure civile
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