Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8dbd3db21cbdd9075d
- Date
- 10 juin 2013
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 216 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01082 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 21 mai 2012- Section Activités diverses. APPELANTE UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (UDAF), représentée par son président 2 rue Lardenoy 97100 BASSE TERRE Représentée par Maître NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de la Guadeloupe INTIMÉE Madame Marie-Cécile X... ... 97122 BAIE MAHAULT Comparante en personne Représentée par Maître Olivier CHIPAN (Toque 26), avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 10 juin 2013. GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Pour répondre à un besoin de main d'oeuvre de la Maison d'Accueil Spécialisée de Baillif, l'Union Départementale des Associations Familiales (L'UDAF) de Guadeloupe a lancé une campagne de recrutement d'une assistante sociale et c'est dans ce cadre que Mme Marie-Cécile X...a été reçue par L'UDAF. Sa candidature a été examinée par la commission de recrutement de L'UDAF. Par lettre reçue le 25 novembre 2008, Mme X...était informée par le directeur de l'UDAF que sa candidature était retenue par ladite commission réunie le 17 novembre 2008. Cette lettre lui précise également que le contrat de travail sera régi par la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements médicaux sociaux et une prise de fonction en décembre 2008. Par lettre du 21 octobre 2009, Mme X..., sans nouvelle de l'UDAF, mettait celle-ci en demeure sous huitaine de lui préciser le sort réservée à son embauche et à sa prise de fonction en qualité d'assistante sociale à la Maison d'Accueil Spécialisée de Baillif. N'ayant obtenu aucune réponse, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir réparation du non-respect par l'UDAF de sa promesse d'embauche. Par jugement du 21 mai 2012, la juridiction prud'homale a reconnu une promesse d'embauche entre les parties et considéré abusive la rupture de celle-ci par L'UDAF. Elle condamnait en conséquence cette dernière à verser à Mme X...les sommes suivantes : -12 409, 56 euros à titre d'indemnité pour rupture abusive, -2 068, 26 euros à titre d'indemnité de préavis, -206, 82 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, -10 000 euros à titre de réparation du préjudice moral, -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 juin 2012, l'UDAF a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées à l'intimée le 10 décembre 2012 et reprises à l'audience des plaidoiries du 04 mars suivant, l'UDAF, représentée, demande à la cour : - à titre principal, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter Mme X...de toutes ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, de dire que le salaire de référence à retenir pour toute condamnation est limité à 1 910, 83 euros (1 592, 28 euros + 318, 56 euros), et de cantonner la condamnation aux sommes suivantes : *11 465, 02 euros au titre de l'indemnité de rupture abusive (1 910, 83 euros x 6 mois) * 1 910, 83 euros pour indemnité de préavis * 191, 08 euros pour l'indemnité de congés payés sur préavis, - en tout état de cause, de débouter Mme X...de toutes ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral, - de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle soutient que la lettre du 25 novembre 2008 ne constitue pas une promesse d'embauche car elle ne revêt aucun caractère ferme, précis et inconditionnel comme le prévoit la jurisprudence pour définir la promesse d'embauche ; qu'en effet, cette lettre ne précise ni la date précise d'embauche, ni la durée de l'engagement, soit un contrat à durée déterminée, soit un contrat à durée indéterminée ; qu'il n'est pas davantage indiqué de salaire, élément essentiel du contrat de travail ; que cette embauché restait conditionnée par la transmission d'un certain nombre de pièces laquelle n'a pas été accomplie par Mme X.... Elle indique à titre subsidiaire que si le salaire mensuel de base de 1 592, 78 € n'est pas contestable dans l'hypothèse où la cour retiendrait l'existence d'une promesse d'embauche, il est en revanche certain que l'indemnité de sujétion n'est pas due et que l'indemnité de vie chère doit être revue dans son montant ; qu'en effet, eu égard aux dispositions de l'article 7 de l'annexe no3 de la convention collective du 15 mars 1966, les indemnités pour sujétions particulières ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification de l'annexe ; que Mme X..., ne rentrant pas dans les dérogations prévues par cet article, reste soumise à cette règle de principe ; que forcément, l'indemnité de vie chère de 20 % ne peut être calculée que sur la base du salaire de 1 592, 28 euros, soit alors la somme de 318, 56 euros au lieu de 344, 71 euros. Elle soutient également qu'en réclamant l'indemnisation de son préjudice sur la base des salaires de décembre 2008 à octobre 2009, Mme X...fixe le point de départ de son préjudice à la date prévue pour sa prise de fonction alors que les salaires ne peuvent être dus qu'en raison de la réalisation d'un travail sous la subordination d'autrui ; que le simple fait de prétendre s'être tenue à la disposition de l'UDAF ne peut fonder un droit à percevoir l'équivalent des salaires d'autant qu'elle dit s'être tenue à la disposition de son futur employeur sans s'être manifestée auprès de lui pour le lui faire savoir, attendant 11 mois pour se décider à le faire effectivement ; que dès lors, l'inaction de l'intimée ne saurait produire d'effet à son encontre et devrait conduire la cour à minorer sa demande ; que les indemnités de rupture abusive, de préavis et de congés payés sur préavis devront être calculées sur la base du salaire de 1 910, 83 euros ; qu'enfin, la réparation de son préjudice moral doit être tout autant limitée compte de l'immobilisme de l'intéressée. Par conclusions notifiées le 6 février 2013 à l'appelant et développées oralement à l'audience des plaidoiries, Mme Marie-Cécile X..., représentée, demande à la cour de juger, au visa des articles L 1221-2, L 1235-3, L 1234-1 2o du code du travail et de la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements médicaux sociaux, que la lettre d'embauche de l'UDAF du 25 novembre 2008 est une promesse d'embauche et que l'UDAF a rompu abusivement celle-ci. Elle demande en conséquence de débouter l'UDAF de ses moyens, fins et conclusions et de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, en y ajoutant la condamnation de l ‘ UDAF au paiement de la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens. Elle rappelle en premier lieu qu'il est de jurisprudence constante que le non-respect par l'employeur d'une promesse d'embauche constitue une faute impliquant une réparation au salarié. Elle dit ensuite que la promesse d'embauche est juridiquement constituée dans son cas car elle répond à certains des critères fixés par la jurisprudence, c'est-à-dire la qualification, la rémunération et la date d'embauche (Cass. soc du 30 mars 2005), lesquels ne doivent pas forcément être tous réunis pour permettre la reconnaissance d'une promesse d'embauche (Cass. Soc du 13 juillet 2005) ; que le juge doit avant tout rechercher la volonté des parties et que c'est en fonction de cette volonté qu'il distinguera la promesse d'embauche, véritable contrat liant les parties, de simples pourparlers ; qu'à cet égard, la lettre de l'UDAF du 25 novembre 2008 reprend la qualification du poste à pourvoir (assistante sociale), la date d'entrée en fonction (décembre 2008), le lieu de travail (la maison d'accueil spécialisé de Baillif) et la rémunération par référence à la convention collective du 15 mars 1966, soit quatre éléments constitutifs d'un contrat de travail. Elle précise que cette lettre ne fait état d'aucune étape supplémentaire de sélection dans la procédure de recrutement ; que l'UDAF s'engageait à prendre contact avec elle pour définir la date de sa prise de fonction qui devait se faire en décembre 2008, après avoir sollicité clairement qu'elle se tienne à disposition à cette période pour rendre possible son affectation ; que le renvoi à la convention collective permet très simplement de déterminer sa rémunération pour un poste d'assistante sociale (salaire mensuel de base de 1 592, 78 euros) auquel s'ajoutent une indemnité spéciale de sujétion de 130, 77 euros ainsi qu'une indemnité de vie chère de 344, 71 euros, soit un salaire mensuel brut de 2 086, 26 euros ; qu'en tout état de cause, l'écrit qui précise l'emploi et la date d'entrée en fonction suffit pour constituer une promesse d'embauche (Cass. S oc du 11 juillet 2012). Elle indique également qu'il n'est pas de coutume lors d'une embauche de solliciter de son futur employeur une décharge contre la remises des pièces demandées ; que dans son cas, ces documents ont été remis à Mme A..., l'assistante du directeur, M. B...; qu'il n'est pas non plus coutume lorsqu'il est adressé une lettre d'embauche d'en accuser réception ; que par ailleurs, si elle n'avait pas remis lesdits documents, l'UDAF aurait réagi en les lui réclamant ou l'en informant de l'absence de communication des pièces dès lors qu'elle s'inquiétait de la suite donnée à son dossier. Elle conclut que la rupture de la promesse d'embauche par l'employeur constitue un licenciement et qu'elle est fondée à réclamer outre la réparation du préjudice subi, une indemnité de licenciement, une indemnité de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis ; qu'en effet, son préjudice est bien réel puisqu'elle a été privée d'un salaire et de la possibilité d'offrir ses services à un autre employeur, mettant ainsi sa carrière entre parenthèse ; que la convention collective du 15 mars 1966 prévoit un coefficient de 434 euros avec une valeur de point de 3, 67euros, soit un salaire de base de 1 592, 78 euros auquel il s'ajoute une indemnité spéciale de sujétion de 130, 77 euros prévue par l'article 1er bis de l'annexe 1 relative aux salaires et non par l'article 7 de l'annexe 3 relative aux sujétions particulières, comme le prétend l'UDAF, ainsi qu'une indemnité de vie chère de 344, 71 euros, ce qui fait un salaire mensuel brut de 2 086, 26 euros ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, l'indemnité de rupture doit s'élever, comme l'ont jugé les premiers juges, à la somme de 12 409, 56 euros ; que l'indemnité de préavis doit s'élever à la somme de 2 068, 26 euros pour un préavis d'un mois en application de l'article L 1234-1 2o du code du travail ; que l'indemnité de congés payés sur préavis est alors de 206, 82 euros ; que son préjudice moral est constitué par l'attente interminable de pouvoir intégrer son poste et qui s'est terminée par une immense déception, l'UDAF n'ayant pas de surcroît pris la peine de répondre à sa lettre pour lui expliquer les raisons de son changement de décision ; que ce préjudice doit être réparé à concurrence de la somme de 10 000 euros. Elle demande aussi que ses frais d'instance soient pris en compte pour le montant de 3 500 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'une promesse d'embauche Attendu que constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction ; Attendu que la promesse d'embauche peut être suspendue à la réalisation d'un événement ; Attendu qu'en l'espèce, la lettre du 25 novembre 2008 a été adressée à Mme X...par L'UDAF en ces termes : " Madame, J'ai le plaisir de vous informer que votre candidature en qualité d'Assistante Sociale sur la Maison d'Accueil Spécialisée de Baillif, gérée par l'UDAF, a été retenue par la commission de recrutement de l'UDAF réunie le 17 novembre 2008. Toutefois votre candidature ne sera définitivement retenue qu'à la condition de produire les pièces suivantes : 1/ Les photocopies certifiées conformes de vos diplômes 2/ Vos certificats de travail 3/ Un extrait no3 de votre casier judiciaire 4/ Votre carte de sécurité sociale 5/ Un justificatif de domicile (Quittance de loyer, facture eau, électricité) 6/ Une copie de votre livret de famille ou un extrait d'acte de naissance 7/ Les trois dernières fiches de paye Et sous réserve de l'avis favorable de la médecine du travail. La convention collective applicable à l'UDAF 971 est la CCN du 15 mars 1966 relative aux établissements sociaux. Nous prendrons contact avec vous pour définir la date de votre prise de fonction qui devrait se faire en décembre 2008. En conséquence, nous vous demandons de prendre toutes les dispositions nécessaires durant cette période pour rendre disponible votre affectation. Nous vous prions d'agréer, Madame, nos salutations distinguées. ". Attendu que cette lettre constitue une véritable promesse d'embauche car il y est indiqué que la candidature de Mme X...a été retenue pour le poste précis d'assistance sociale, que cette décision résulte de la réunion de la commission de recrutement de L'UDAF qui s'est tenue le 17 novembre 2008, que le lieu de travail est également précis puisqu'il s'agit de la Maison d'Accueil Spécialisé gérée par L'UDAF et située dans la commune de Baillif ; qu'il y est également rappelé que son statut d'assistante sociale sera régi au sein de la structure par la convention collective du 15 mars 1966 relative aux établissements médico-sociaux applicable à l'UDAF de GUADELOUPE ainsi que par ces annexes déterminant le salaire de base et ses accessoires ; Attendu qu'en outre, la remise par Mme X...des documents sollicités ne fait aucun doute car d'une part, cette dernière cite nommément, dans ses conclusions, la secrétaire du directeur de l'UDAF à qui elle a remis les pièces demandées et d'autre part, sa lettre du 21 octobre 2009 notifiée à l'UDAF par télécopie du 22 octobre, met en demeure son employeur de s'expliquer sur la réalité de son embauche et ne manque pas de rappeler à cette occasion les diverses échanges avec la structure et notamment, ceux de février 2009 et d'avril 2009 ; que la cour constate que l'UDAF n'a manifesté aucune opposition à ce courrier alors qu'il lui était possible à cette occasion de reprocher à l'intéressée l'absence de transmission des pièces sollicitées, ce qui justifierait l'interruption de son embauche comme indiquée dans ladite promesse ; Que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont qualifié la lettre du 25 novembre 2008 de promesse d'embauche ; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur la rupture de la promesse d'embauche Attendu que la promesse d'embauche vaut contrat de travail ; qu'il en résulte que la rupture de cet engagement par l'employeur s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu qu'en l'espèce, la rupture de la promesse d'embauche est imputable à l'UDAF qui ne lui a accordé aucune suite ; Que dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point. Sur les indemnités de préavis et de congés payés sur préavis, les dommages-intérêts pour rupture abusive Attendu que pour apprécier le bien fondé des demandes, il convient au préalable de fixer les modalités de calcul du salaire mensuel brut qu'aurait bénéficié Mme X...si celle-ci avait pris ses fonctions d'assistante sociale au sein de la Maison d'Accueil Spécialisé de Baillif, et ce au regard de la convention collective nationale IDCC 413 de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 applicable en l'espèce ; Attendu qu'il n'est pas contestable au vu des annexes no1 et no3 de la convention collective que le salaire brut mensuel pour une assistante sociale spécialisée s'élève à la somme de 1 588, 44 euros résultant de l'opération suivante : coefficient 434 x 3, 66 euros ; Qu'il est prévu par l'annexe no1 relative aux salaires, indemnités et avantages en nature, en son article 1er bis, une indemnité de sujétion spéciale égale à 8, 21 % du salaire brut indiciaire, attribuée à tous les personnels salariés bénéficiaires de la convention collective mais à l'exception de certains postes énoncés par ce texte, exception qui ne concerne pas les assistantes sociales ; que cette indemnité de sujétion spéciale, payable mensuellement et qui suit le sort du salaire des personnels bénéficiaires sans y être intégrée, se distingue des indemnités pour sujétions particulières qui ont été intégrées dans les traitements prévus aux tableaux de classification ; Qu'il n'est pas contesté par les parties que selon l'accord du 3 novembre 2005, la prime de vie chère de 20 % prévue par ce texte est applicable en l'espèce ; Que dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu une indemnité de sujétion et une indemnité de vie chère venant s'ajouter au salaire brut, le salaire brut global dont aurait dû bénéficier Mme X...s'élevant en conséquence à la somme de 2 036, 54 euros ; Attendu que l'appelante ne conteste pas le principe des indemnités de préavis d'un mois et de congés payés y afférents mais remet en cause les montants alloués à ces titres ; Qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris sur ces deux chefs uniquement quant aux montants et de condamner L'UDAF à payer à Mme X...les sommes de 2 036, 54 euros et de 203, 65 euros au titre de l'indemnité du préavis d'un mois et de l'indemnité congés payés sur ce préavis ; Attendu que le salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ne peut prétendre, en cas de licenciement abusif, qu'à une indemnité correspondant au préjudice subi ; Attendu qu'au vu des circonstances de la rupture et du salaire brut reconstitué, la cour, infirmant la première décision sur le montant alloué, est en mesure de fixer à la somme de 12 219, 24 euros l'indemnité due au titre de la rupture abusive de la promesse d'embauche. Sur le préjudice moral distinct Attendu que Mme X...invoque à ce titre une attente interminable qui s'est terminée par une immense déception, l'UDAF n'ayant même pas pris la peine de répondre à sa lettre du 21 octobre 2009 ; Attendu que le préjudice moral est constitué uniquement par le manque d'égard de l'UDAF envers Mme X..., n'ayant jamais pris soin de l'informer clairement de sa décision de rompre la promesse d'embauche ; Attendu qu'au vu de cet unique élément, la cour, infirmant le jugement entrepris sur ce chef, est en mesure de fixer les dommages-intérêts à la somme de 2 000 € en réparation de ce préjudice. Sur les frais irrépétibles Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à Mme X...la somme de 800 euros pour les frais engagés pour la défense de ses intérêts dans la présente instance, hors dépens. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : Déclare recevable l'appel de l'Union Départementale des Associations Familiales ; Confirme le jugement du 21 mai 2012 sauf en ses dispositions relatives aux montants fixés pour les indemnités de préavis, de congés payés sur préavis, pour rupture abusive et pour les dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; Le réforme sur ces chefs ; Statuant à nouveau, Condamne l'Union Départementale des Associations Familiales, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Marie-Cécile X...les sommes suivantes : * 2 036, 54 euros au titre de l'indemnité de préavis, * 203, 65 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis, * 12 219, 24 euros au titre de l'indemnité pour rupture abusive due la promesse d'embauche, * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, Condamne l'Union Départementale des Associations Familiales, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Marie-Cécile X...la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'Union Départementale des Associations Familiales aux éventuels dépens ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2013
Référence
6253cc8dbd3db21cbdd9075d
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