Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8dbd3db21cbdd90760
- Date
- 10 juin 2013
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VF-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 211 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 11/ 01622 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 19 octobre 2011- Section activité diverses. APPELANTE ASSOCIATION FAM D'ART 14 Rue de la République 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Yannick LOUIS-HODEBAR (Toque 86), avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉE Madame Bernadette Y... épouse Z... ... ... 97170 PETIT BOURG Représentée par M. Ernest A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 juin 2013 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Par contrat d'accompagnement à l'emploi, Mme Y... était engagée par l'Association FARM D'ART en qualité d'animatrice périscolaire pour la période du 4 septembre 2008 au 3 mars 2009, moyennant une rémunération mensuelle brute au taux horaire de 8, 71 euros, pour une durée de travail hebdomadaire de 26 heures maximum par semaine, soit un salaire mensuel de 981, 36 euros. Par contrat d'accompagnement à l'emploi, Mme Y... était engagée par la même association, cette fois-ci en qualité de directrice périscolaire, pour la période du 4 mars 2009 au 3 mars 2010, moyennant une rémunération mensuelle brute au taux horaire de 9 euros, pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Pour chacun de ces contrats, il était stipulé dans la convention individuelle passée entre l'employeur et l'État, une action d'accompagnement et de formation interne ayant pour objet l'adaptation au poste, cette action devant s'exercer pendant le temps de travail. Après avoir reçu convocation en date du 15 juin 2009, à un entretien fixé au 26 juin 2009, Mme Y...se voyait notifier une décision co-signée par la présidente de l'Association FARM D'ART et la tutrice de Mme Y... dans laquelle il était indiqué que suite aux incidents suivants : - rapports difficiles avec les animateurs -pas de communication possible -plainte des animateurs aux responsables -rapport avec la hiérarchie inexistant -ne tient pas compte de la hiérarchie -enfant mordu au centre par un rat le 16 le septembre 2009 à l'école mixte (pas de rapport), Mme Y... était désormais nommée animatrice, et ne pourrait pas effectuer son stage de direction au sein de l'Association FARM D'ART (prévu au cours du mois de juillet 2009). Elle était mise en congé pendant cette période afin de lui permettre d'effectuer ce stage. Il était mentionné que Mme Y... était tenue de restituer les documents nécessaires pour la continuité du service, et que la décision était acceptée par Mme Y.... Par courrier du 20 octobre 2009, Mme Y... faisait part à l'employeur de son intention de démissionner pour raison personnelle du poste d'animatrice, fonction qu'elle occupe depuis le 1er septembre 2009 au sein de l'Association FARM D'ART, après y avoir exercé durant une année celle de directrice d'accueil collectif de mineurs. Elle demandait à être dispensée du préavis d'un mois afin de pouvoir quitter l'Association FARM D'ART le 31 octobre 2009. Le 4 mai 2010, Mme Y... saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir une indemnité de congés payés et des dommages et intérêts pour préjudice subi. Elle devait par la suite également demander un rappel de salaire. Par jugement du 19 octobre 2011, la juridiction prud'homale condamnait l'Association FARM D'ART à payer à Mme Y...les sommes suivantes : -6 240, 08 euros à titre de rappel de salaire en application de la convention collective, -949, 75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 14 novembre 2011, l'Association FARM D'ART interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions du 3 mai 2012, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, l'Association FARM D'ART reconnaît le bien-fondé de l'application de la convention collective de l'animation, mais estime mal fondée la revendication de Mme Y... tendant à bénéficier d'une classification au coefficient 350 du groupe 5 en tant que directrice de CLSH. Elle fait valoir que la salariée a été embauchée en tant qu'animatrice périscolaire ainsi que le précise son contrat de travail, et qu'elle appartient ce titre au groupe 3 et non pas au groupe 5 de la classification, son coefficient étant 250 et non pas 350. L'Association FARM D'ART entend donc se voir donner acte de ce qu'elle propose la somme de 3000 euros à titre de rappel de salaire. L'Association FARM D'ART explique que Mme Y... a acquis un total de 35 jours de congés payés pour la période de travail du 4 septembre 2008 au 3 mars 2009, et du 4 mars 2009 au 31 octobre 2009 date de sa démission, et qu'elle a pu bénéficier de congés pour un total de 59 jours. Elle demande en conséquence la restitution de la somme de 670, 59 euros versée par erreur à la salariée. L'Association FARM D'ART conclut en conséquence au rejet de l'ensemble des demandes de Mme Y..., faisant valoir qu'en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts, la salariée ne justifiait d'aucun préjudice. L'Association FARM D'ART réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 23 septembre 2012, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué un rappel de salaire, une indemnité de congés payés et une indemnité au titre de l'article du 700 du code de procédure civile, mais demande qu'il lui soit alloué en outre la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier important subi du fait de la non-application de la convention collective, et pour le préjudice moral important résultant de la privation de ses congés payés, des multiples angoisses endurées pour la recherche d'un stage pendant la période de vacances, et les démarches incessantes pour faire reconnaître la légitimité de ses réclamations. Elle réclame sa classification au coefficient 350 du groupe 5 en tant que directrice de CLSH, en application de la convention collective et fixe à 6240, 08 euros le rappel de salaire qui lui est dû, du 2 octobre 2008 à octobre 2009. Elle explique par ailleurs que l'Association FARM D'ART était l'entreprise où devait se dérouler la partie pratique de sa formation professionnelle, durant les vacances de juillet-août 2009 le programme de vacances qu'elle avait élaboré devant servir de support à cette partie pratique, et qu'en la plaçant délibérément en congé alors que son programme de formation l'obligeait à effectuer la partie pratique en entreprise, l'Association FARM D'ART l'a privée de ses congés, puisqu'elle a été contrainte d'effectuer cette formation ailleurs, en juillet 2009, à l'OMCS de Port-Louis. Faisant valoir qu'il lui était dû une indemnité compensatrice de congés payés calculée à raison du 10ème de la rémunération perçue, de laquelle il fallait déduire la somme de 670, 86 euros versée par l'employeur, il lui restait dû la somme de 949, 75 euros. **** Motifs de la décision : Sur le rappel de salaire : Si dans le premier contrat de travail de 6 mois portant sur la période du 4 septembre 2008 au 3 mars 2009, il était stipulé que Mme Y... était engagée en qualité d'animatrice périscolaire, avec pour mission l'accueil des enfants, l'encadrement des enfants, l'animation d'ateliers, l'accompagnement des enfants à la cantine scolaire et la gestion de projets éducatifs, le second contrat qui a pris effet au 4 mars 2009, précise que Mme Y... est engagée en qualité de directrice périscolaire, et qu'il lui est confié outre l'encadrement des enfants, celui des animateurs ainsi que la formation des animateurs. Par ailleurs dans son attestation, Mme Maryse B..., qui a exercé les fonctions d'animatrice à l'Association FARM D'ART, à compter d'octobre 2008, déclare que pendant toute la durée de son contrat, Mme Y... encadrait une équipe de 4 animatrices payées par l'Association FARM D'ART et de 5 animateurs externes, précisant que Mme Y... avait été responsable du Centre de Loisirs Associé à l'Ecole, puis du CLSH ouvert en novembre 2008. Les responsabilités ainsi décrites dans cette attestation, sont corroborées par le certificat de travail délivré par l'employeur, selon lequel Mme Y... a travaillé de septembre 2008 à juin 2009 au sein de l'entreprise (service périscolaire) en tant que Directrice ACM. L'attestation ASSEDIC établie par l'employeur indique également que Mme Y... était responsable du Centre de Loisirs Associé à l'Ecole. Ainsi compte tenu de la nature des fonctions exercées par Mme Y..., celle-ci est fondée à solliciter le bénéfice de la classification dans la catégorie " E " de la convention collective, à l'indice 350, correspondant à un emploi pour lequel le salarié peut être responsable de manière permanente d'une équipe. Compte tenu d'une valeur du point d'indice atteignant 5, 48 euros au 1er septembre 2008, et 5, 56 euros au 1er janvier 2009, et des horaires de travail effectués par Mme Y..., celle-ci est en droit de solliciter un rappel de salaire d'un montant total de 6 240, 08 euros pour la période d'octobre 2008 à octobre 2009, étant relevé que si la sanction prononcée le 26 juin 2009, non contestée par Mme Y..., emporte rétrogradation d'emploi puisqu'il ne lui est plus confié que des fonctions d'animatrice et non plus de directrice, ladite décision précise que la salariée conservera néanmoins le même salaire, ce qui implique qu'elle doit être rémunérée en respectant les dispositions de la convention collective relatives aux fonctions de responsable d'équipe jusqu'à la cessation de son emploi. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés : L'examen des bulletins de paie de Mme Y... montre qu'il a été décompté au total 59 jours de congés payés dont aurait bénéficié la salariée. Par décision du 26 juin 2009, l'employeur a fixé en juillet 2009, les congés que Mme Y... devait prendre. Cependant le contrat individuel d'accompagnement à l'emploi, conclu avec Pôle Emploi prévoyait une formation interne. Dans la mesure où Mme Y... devait accomplir la partie pratique de son programme de formation de directrice en juillet 2009, un programme à cette fin ayant été établi, et qu'elle a été contrainte d'accomplir cette partie pratique au sein d'une autre structure du 6 au 31 juillet 2009, elle n'a pu bénéficier de congés payés pendant cette période. Elle a donc été privée, du fait de l'employeur, du bénéfice de ses congés pendant cette période, si bien que ne peuvent lui être décomptés que : 59 J-23 J = 36 J Mme Y... a donc été remplie de ses droits au titre des congés payés acquis pendant la durée d'exécution de son contrat de travail. Il ne ressort d'aucun élément versé aux débats, que Mme Y... ait contesté en son temps le décompte de jours de congés payés pendant la grève générale déclenchée par le LKP en janvier 2009 et qui s'est poursuivie jusqu'à début mars 2009, un accord passé entre le conseil d'administration et les salariés, le 5 mars 2009, ayant abouti à l'imputation des jours de grève au titre des congés payés. En vertu de cet accord, les 27 jours de grève décomptés par l'employeur, ayant été rémunérés au titre des congés payés, Mme Y... ne peut demander paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés pour lesdits jours. Il ressort des constatations qui précèdent que la somme de 670, 59 euros versée par l'employeur a permis de remplir Mme Y... de ses droits à congés payés. En conséquence il n'y a pas lieu à restitution de cette somme. En ayant été privée de la rémunération qui lui était due en vertu de la convention collective, Mme Y... a subi un préjudice dans ses conditions matérielles de vie, lequel sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 500 euros. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'Association FARM D'ART à payer à Mme Y...la somme de 6 240, 08 euros à titre de rappel de salaire, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Déboute Mme Y... de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés, Condamne l'Association FARM D'ART à payer à Mme Y...les sommes suivantes : -500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice résultant du non respect de la convention collective, -250 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de l'Association FARM D'ART, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- 10 juin 2013
Référence
6253cc8dbd3db21cbdd90760
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