Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8dbd3db21cbdd90764
- Date
- 10 juin 2013
- Condamnation
- 479 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 218 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00791 Décision déférée à la Cour : Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe du 4 octobre 2011. APPELANT Monsieur Dominique X... Polyclinique de la Forêt ... 77300 FONTAINEBLEAU Dispensé de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 alinéa 2 et 946 du code de procédure civile. INTIMÉE CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE (CARMF) 46 Rue Saint Ferdinand 75841 PARIS CEDEX 17 Représentée par Me ZOPPI substituant Me Michaël SARDA (TOQUE 1) avocat au barreau de la Guadeloupe COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 8 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, conseiller, Mme Françoise GAUDIN, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 03 juin 2013 puis le délibéré a été prorogé au 10 juin 2013 GREFFIER Lors des débats Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, faisant fonction de greffier, serment préalablement prêté. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, président, et par Mme Valérie FRANCILLETTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée du 2 juin 2010, M. Dominique X..., médecin, a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe d'une opposition à contrainte signifiée par huissier de justice le 18 mai 2010 sur requête de la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) pour obtenir paiement des cotisations réclamées au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009 d'un montant total de 21 269, 02 euros, majorations de retard comprises. Par jugement du 4 octobre 2011, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a validé la contrainte décernée pour le montant de 21 269, 02 euros au motif que ni le principe, ni le montant de la dette ne sont contestés, M. Dominique X...étant non comparant à l'audience de plaidoirie. Par déclaration reçue le 20 avril 2012, M. Dominique X...a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions remises le 11 janvier 2013, M. Dominique X...demande à la cour de déclarer recevable son appel, de dire que le montant de 21 269, 02 euros initialement établi par la CARMF est infondé, ce que la CARMF a elle-même reconnu dans ses nouvelles écritures, de dire en conséquence que ce litige est désormais sans objet et d'établir le montant des cotisations exigibles par cette caisse pour l'année 2009 à la somme de 150 euros. Il fait d'abord observer que contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, il n'a pas été régulièrement convoqué par lettre recommandée, ni par citation délivrée le 13 septembre 2011 à l'adresse figurant sur la décision, c'est-à-dire à la Polyclinique de la Forêt, ...; qu'aucun courrier émanant du tribunal des affaires de sécurité sociale ne lui est parvenu à cette adresse de Fontainebleau ; qu'en l'absence de toute convocation, force est de constater que la procédure suivie dans cette affaire est irrégulière et le jugement contesté sera réformé par la cour d'appel. Il soutient ensuite qu'il est aujourd'hui en mesure de contester devant la cour le principe et le montant de la dette, ce qui lui a permis d'obtenir de la CARMF une réévaluation fixant sa dette à la somme de 4 790 euros ; que la cour constatera qu'une ultime erreur s'est glissée dans le document de l'organisme poursuivant, n'ayant pas travaillé comme il est dit en secteur 2, secteur à honoraires libres, mais en secteur conventionné 1 ; qu'ainsi, il devrait bénéficier de l'exonération des allocations supplémentaires de vieillesse (qui s'élèvent à 3 960 euros dans le présent calcul soumis à la cour) pour insuffisance de revenus, ce qui est prévu par les textes de la sécurité sociale. Par conclusions du 21 novembre 2012, remises à la cour le 12 avril 2013 et exposées à l'audience du 08 avril suivant, la CARMF, représentée, demande de déclarer l'appel de M X...recevable, de le débouter de ses demandes, de confirmer le jugement du 4 octobre 2011 en ce qu'il a validé la contrainte en cause, de constater que le docteur X...reste redevable de la somme de 2 188, 86 euros, sans préjudice des majorations de retard complémentaires qui continuent de courir jusqu'au règlement définitif du principal et des frais légaux. S'agissant des audiences tenues devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe, elle entend faire valoir que c'est le docteur X...qui a saisi cette juridiction d'une opposition à contrainte qui lui a été signifiée le 18 mai 2010 sans communiquer par la suite au tribunal sa nouvelle adresse ; qu'il a été effectivement convoqué par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article R. 142-19 du code de sécurité sociale à sa dernière adresse connue ; que par ailleurs, bien qu'il n'ait pas eu la convocation pour l'audience du 10 mai 2011, il en a toutefois été informé car les conclusions et pièces de la CARMF lui ont été transmises à sa nouvelle adresse à Fontainebleau par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé ; qu'il ne pouvait donc ignorer l'audience du 10 mai 2011d'autant plus qu'il a répondu aux conclusions de la CARMF par courrier du 4 juin 2011 ; que l'audience du 10 mai étant renvoyée au 4 octobre 2011, M. X...a été cité à cette audience par acte d'huissier de justice délivré à son adresse de Fontainebleau le 13 septembre 2011 ; qu'ainsi, les convocations aux audiences des 10 mai et 4 octobre 2011, ont été régulièrement effectuées. Elle explique ensuite qu'elle a été instituée par le décret du 19 juillet 1948 avec pour mission d'assurer la gestion des régimes d'assurance vieillesse et d'invalidité-décès obligatoires pour les médecins ayant une activité médicale non salariée (articles L. 642-1 et suivants du code de la sécurité sociale) ; que les montants et les taux de ces cotisations sont fixés par décrets ; que les cotisations proportionnelles sont dues au titre des régimes de base, complémentaire Vieillesse et d'Allocation de remplacement de revenu, et sont calculées en pourcentage des revenus des médecins de l'année N-2 ; qu'ainsi, ce sont les revenus de l'année 2007 qui servent de base pour la détermination de la part proportionnelle des cotisations dues au titre de l'exercice 2009 ; qu'à défaut de déclaration par le médecin de ses revenus dans les délais prévus, il est procédé d'office à l'appel d'une cotisation forfaitaire en application de l'article D. 642-3 du code de sécurité sociale, de l'article 3 des statuts du régime complémentaire Vieillesse et de l'article 8 du décret 97. 379 du 21 avril 1997 modifié relatif à l'allocation de remplacement de revenus ; qu'en application de l'article D. 642-4, la cotisation minimale est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire égale à 200 fois le taux du SMIC horaire au 1er janvier de l'année considérée, soit une cotisation minimale de 150 euros pour 2009 ; qu'enfin, en cas d'insuffisance de revenus et sur demande du médecin, les dispositions réglementaires et statutaires prévoient des possibilités de réduction concernant les cotisations des régimes " complémentaire " et " Allocations Supplémentaires de Vieillesse (A. S. V.) " et que ces demandes doivent être adressées par l'intéressé, sous peine de forclusion, dans les trois mois suivant l'appel de la cotisation annuelle ou de sa première fraction conformément aux dispositions des articles 9 bis des statuts du régime complémentaire et 8 des statuts du régime ASV (ces réductions sont accordées en fonction des revenus de référence de l'année précédente, soit l'année 2008 pour l'année 2009, selon un barème approuvé par les pouvoirs publics et réactualisé chaque année). Elle rappelle que les sommes réclamées à M. X...au titre de l'exercice de 2009 ont été déterminées en l'absence de déclaration par le médecin de ses revenus 2007 ; que le 24 février 2012 le docteur X...a fini par déclarer ses revenus au titre de l'année 2007, ce qui a permis de ramener d'abord les montants des cotisations à la somme de 4 790 euros. Elle précise que selon le secteur tarifaire choisi par le médecin, secteur 1 qui inclut les médecins qui s'engagent à respecter les tarifs annexés à la convention médicale signée avec l'assurance maladie ou secteur 2 qui comprend les médecins qui entendent demeurer dans le système conventionnel sans pour autant être liés par les obligations tarifaires, la participation de l'assurance maladie au titre de la cotisation ASV due par le médecin est différente ; que sur ce point, après vérification auprès de l'assurance maladie, il lui a été confirmé que le docteur X...a exercé en secteur 1 depuis le 1er octobre 2006 ; que ces cotisations dues au titre de l'ASV ont été ramenées à un montant de 1 320 euros au lieu de 3 960 euros pour le secteur 2 ; que les cotisations dues par le docteur X...ont été ainsi diminuées à la somme de 2 150 euros ; que concernant la réduction des cotisations Allocations Supplémentaires Vieillesse en cas d'insuffisance de revenus, l'intéressé en a fait la demande par courrier du 3 avril 2012 ; que toutefois, pour en obtenir le bénéfice, il lui a été demandé par courrier du 25 avril 2012 la copie de ses avis d'imposition depuis le début de son activité libérale et notamment celui de l'année 2008, qu'à ce jour, aucun des documents sollicités n'a été transmis ; qu'elle demeure néanmoins disposée à étudier cette dernière demande au vu des documents produits. Par télécopie du 1er février 2013, M. Dominique X...a indiqué ne pas pouvoir assister à l'audience et a sollicité une dispense de comparaître. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité des convocations de M. X...aux audiences du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe : Attendu que X...a saisi le tribunal précité par lettre du 2 juin 2010 en indiquant dans sa requête son adresse aux Abymes, ... ; que convoqué à l'audience du 10 mai 2011 par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe de la juridiction, l'appelant n'a pas récupéré ce courrier, lequel est revenu avec la mention " non réclamé " ; qu'il appartenait à X..., alors demandeur en première instance, d'informer la juridiction de son changement d'adresse, ce qu'il n'a pas fait ; que le moyen tiré de l'irrégularité de ses convocations est déclaré inopérant. Sur les cotisations dues au titre de l'année 2009 : Attendu qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que M. X...déclare ne devoir que la somme de 150 euros au titre des cotisations exigibles pour l'année 2009 mais ne rapporte pas la preuve d'avoir communiqué son avis d'imposition 2008 comme il lui a tété demandé ; que son côté, la CARMF fait la démonstration que ce dernier reste redevable de la somme de 2150 euros au titre de ses cotisations aux différents régimes pour 2009 comme suit : 1/ Régime de Base : 150 euros = 1 742 euros (200 fois le SMIC horaire de 8, 71 euros pour 2009) x 8, 60 % 2/ Invalidité-décès : 680 euros 3/ Allocations Supplémentaires de Vieillesse (AVS) secteur 1 : 1 320 euros Total : 2 150 euros ; qu'au vu de ces éléments, il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris validant la contrainte pour un montant de 21 269, 02 euros, de rejeter les demandes de M. Dominique X..., et de condamner celui-ci à payer à la CARMF la somme de 2 150 euros correspondant aux cotisations dues au titre des différents régimes précités pour l ‘ exercice 2009. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort : Déclare l'appel recevable ; Infirme le jugement du 4 octobre 2011 validant la contrainte pour un montant de 21 269, 02 euros ; Statuant à nouveau, Rejette les demandes de M. Dominique X...; Condamne M. Dominique X...à payer à la Caisse Autonome de Retraite des Médecins de France (CARMF) la somme de 2 150 euros correspondant aux cotisations dues au titre des régimes de base, d'Invalidé-décès et d'Allocations Supplémentaires de Vieillesse (AVS) pour l ‘ exercice 2009 ; Condamne M. Dominique X...aux éventuels dépens ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civile
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Synthèse
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