Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90766
- Date
- 10 juin 2013
- Condamnation
- 402 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 217 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01256 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 2 juillet 2012- Section activités diverses. APPELANTE SARL CHRONO ASSISTANCE, représentée par son gérant M. X...Joël ... 97100 BASSE-TERRE Représentée par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉ Monsieur Gilles Georges Y... ... ... 97139 LES ABYMES Représenté par M. Gaby A... (Délégué syndical ouvrier) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 10 juin 2013. GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. Gilles Georges Y...a été embauché par la SARL CHRONO ASSISTANCE en qualité de conducteur de véhicule sanitaire dans le cadre d'un Contrat de travail d'Accès à l'Emploi pour une période allant du 3 août 2009 au 31 août 2009. Il s'ensuivit l'établissement de deux avenants au contrat de travail devenu un contrat à durée indéterminée, prévoyant des périodes de travail du 1er septembre 2009 au 30 septembre 2009 et du 1er octobre 2009 au 31 octobre 2009. Le salaire brut s'élevait au montant de 1321, 04 euros pour 151, 67 heures de travail par mois. M. Gilles Georges Y...a travaillé du 1er février au 12 février 2010 et n'a plus eu, à partir de cette dernière date, de contacts avec son employeur. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 mars 2010, il interroge ce dernier sur l'absence de manifestation de sa part et manifeste à cette occasion sa volonté de toujours travailler. Le 12 février 2010, M. Joël X..., le nouveau gérant de la société, lui a réclamé les clés du véhicule et lui a interdit toute intervention au sein de l'entreprise. Contestant cette rupture, le 14 avril 2010, M. Gilles Georges Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir le paiement de diverses sommes. Par décision du 20 septembre 2010, le bureau de conciliation a ordonné à la SARL CHRONO ASSISTANCE le versement à M. Y...d'une provision de 4 029 euros correspondant au trois mois de salaires initialement réclamés, et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement pour le surplus des demandes. Par jugement du 02 juillet 2012, la juridiction prud'homale a confirmé la décision du bureau de conciliation du 20 septembre 2010 et a condamné la SARL CHRONO ASSISTANCE à payer à M. Y...les sommes suivantes : * 4 029 euros au titre de trois mois de salaires, * 1343 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, * 7 926, 24 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral. Elle a également ordonné la remise d'une lettre de licenciement, du certificat de travail, des bulletins de paie du 03 août 2009 au 11 février 2010, de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard, a indiqué que la moyenne des trois derniers mois s'élève à la somme brute de 1321, 04euros, a ordonné l'exécution provisoire du jugement conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et a condamné la SARL CHRONO ASSISTANCE aux entiers dépens. Par déclaration du 18 juillet 2012, la SARL CHRONO ASSISTANCE a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées à l'intimé le 14 janvier 2013 et reprises à l'audience des plaidoiries du 04 mars suivant, la SARL CHRONO ASSISTANCE, représentée, demande à la cour de dire que la rupture du contrat de travail n'est pas née du fait de l'employeur, de constater que les trois mois de salaires ont été versés à M. Y...par le biais de la sécurité sociale de la Guadeloupe bien avant le délibéré du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, d'infirmer en conséquence le jugement querellé et de condamner M. Y...à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que M. Y...a perçu le 19 mars 2012 les trois mois de salaires réclamés par la voie de Maître Isabelle Z..., huissier de justice, ayant procédé à une saisie-attribution sur des sommes détenues par la sécurité sociale de la Guadeloupe ; que de plus, M. Joseph X..., l'ex-gérant de la société, âgé et ne pouvant plus assuré les fonctions de dirigeant, a négligé de provoquer le départ de M. Y...de la société après la fin de son contrat ; que celui-ci profitant de cette faiblesse et de la reprise de la direction par son fils Joël X..., n'a effectivement pas repris son travail, s'accordant du temps pour passer les épreuves du concours d'infirmier sans en parler à son employeur ; que ce n'est bien plus tard, après l'échec au concours, que M. Y...tente alors de réclamer des indemnités réparatrices liées à la rupture de la relation de travail. Par conclusions développées oralement à l'audience des plaidoiries, M. Y..., valablement représenté, demande à la cour de prononcer la résiliation de son contrat de travail à compter du 30 mars 2010, de confirmer le jugement du 02 juillet 2012 dans toutes ses dispositions et de condamner la SARL CHRONO ASSISTANCE à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose qu'il était lié à la SARL CHRONO ASSISTANCE par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2009 ; que la rupture de ce type de contrat n'est possible que dans le respect de la procédure d'une part (Articles L. 1232-2 à 5 du code du travail) et de la matérialité des motifs réels et sérieux d'autre part (Articles L. 1235-1 et suivants du code du travail) ; que de depuis le 12 février 2010, aucun travail ne lui a été fourni par son employeur et qu'ainsi sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail s'avère justifiée à compter du 30 mars 2010, étant toujours au service de son employeur jusqu'à cette date. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le paiement des trois mois de salaire Attendu qu'il est établi sans qu'il en soit dit le contraire par l'intimé que le recouvrement de trois mois salaire s'élevant à la somme de 4029 euros a été poursuivi le 08 novembre 2011 en exécution d'une saisie-attribution pratiquée pour un montant total de 4 653, 70 € sur les prestations sociales de la SARL CHRONO ASSISTANCE par Maître Isabelle Z... , huissier de justice agissant au profit de M. Y...; Attendu que le versement effectif de cette somme qui n'est pas davantage contesté par l'intimé, a été réalisé entre les mains de cet huissier le 19 mars 2012 ; que des lors, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de constater également son exécution anticipée par le versement des salaires de 4 029 euros à la date du 19 mars 2012. Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail Attendu que les éléments précités ainsi que le contexte de la rupture de la relation de travail justifie que la résiliation du contrat de travail soit prononcée, en application de l'article 1184 du code civil, aux torts de la SARL CHRONO ASSISTANCE avec une prise d'effet au 30 mars 2010, M. Y...n'ayant reçu à cette date aucune réponse de son employeur sur son devenir professionnel, après l'envoi de sa lettre recommandée du 15 mars 2010, et devant être considéré comme ne faisant plus partie des effectifs de la société CHRONO ASSISTANCE à cette date du 30 mars ; Attendu que la résiliation ainsi prononcée produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives au licenciement mais de le confirmer en celles relatives aux conséquences financières. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : Déclare recevable l'appel de la SARL CHRONO ASSISTANCE : Confirme le jugement du 02 juillet 2012 sauf en ses dispositions relatives au licenciement et à la délivrance de la lettre de licenciement et de l'attestation Pôle Emploi ; Le réforme sur ces chefs ; Statuant à nouveau, Prononce la résiliation du contrat de travail du 1er septembre 2009 à la date du 30 mars 2010 ; Dit en conséquence n'y avoir lieu à délivrance d'une lettre de licenciement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Ordonne la délivrance de l'attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, prenant effet à l'issue du délai d'un mois courant à partir de la notification de la présente décision ; Y ajoutant, Constate l'exécution anticipée du jugement du 02 juillet 2012 par le versement des salaires de 4 029 euros à la date du 19 mars 2012 à l'huissier de justice, Maître Isabelle Z... , agissant au profit de M. Y...; Condamne la SARL CHRONO ASSISTANCE, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. Gilles Georges Y...la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL CHRONO ASSISTANCE aux éventuels dépens ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd90766
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