Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90769
- Date
- 10 juin 2013
- Condamnation
- 567 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 215 DU DIX JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 00669 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 6 mars 2012- Section industrie. APPELANTE SARL CONSTRUCTION MAISON EN BOIS DE STYLE C. M. B. S représentée par son gérant Monsieur Charles X... ... 97114 TROIS-RIVIERES Représentée par Maître Jeanne-hortense LOUIS (Toque 62), avocat au barreau de la Guadeloupe. INTIMÉE Madame Gerty Louise Y... ... 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Maître Pierre BELAYE (Toque 10) substitué par Maître JABOULEY-DELAHAYE, avocat au barreau de la Guadeloupe. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 4 mars 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 29 avril 2013, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 10 juin 2013. GREFFIER Lors des débats Mme Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président et par Madame Valérie Francillette, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par requête reçue le 9 décembre 2009, Mme Gerty Louise Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins de voir condamner la SARL Construction Maison en Bois de Style, dite ci-après la C. M. B. S., au paiement des sommes suivantes : * 36 616, 20 euros à titre de salaires, * 8 112, 80 euros à titre de rappel de salaires, * 5 670 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 2 700 euros au titre de la remise de l'attestation Assedic. Par jugement du 6 mars 2012, la juridiction prud'homale a considéré que la qualité de salarié de Mme Y... ne faisait aucun doute au sein de la SARL la C. M. B. S. et a condamné cette dernière au paiement des sommes de 40 040, 88 euros au titre des salaires de la période du 1er avril 2006 au 15 août 2007 et 4 004 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, a ordonné à la société la remise de l'attestation Pôle Emploi, a débouté Mme Y... du surplus de ses demandes et a condamné la société C. M. B. S. aux entiers dépens. Par déclaration du 19 avril 2012, la société C. M. B. S. a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions du 10 décembre 2012 reprises à l'audience des plaidoiries du 4 mars suivant, la société C. M. B. S., représentée, demande à la cour, de : - déclarer son appel recevable et bien fondé, - constater que Mme Y... n'était pas sa salariée, - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme Y... de toutes ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de ses prétentions, elle conteste fermement l'existence d'un contrat de travail la liant à Mme Y... ; que le document produit par celle-ci est un faux car au 27 avril 2006, ni elle, ni Mme Y... n'était en mesure de disposer d'un numéro de RCS ; qu'en outre, il ne figure pas au devant de sa signature la mention " lu et approuvé " ; que les bulletins de paie ont été rédigés par l'intimée pour les besoins de la cause et qu'ils ne sont pas signés par son représentant ; que ces bulletins sont incohérents, faisant apparaître le passage d'un taux salarial de 16 à 18 en avril 2007 et que le certificat de travail est également une pure construction de Mme Y... usant des moyens de la société pour constituer ses propres moyens de preuve. Elle dit également ne pas contester l'existence de la reconnaissance de dette produite qui pour elle ne démontre pas la qualité de salariée de Mme Y..., ce document ayant été établi et signé alors qu'elle se trouvait dans une situation financière catastrophique, croulant sous de nombreuses dettes et voulant mettre un terme aux menaces de l'intimée. Elle conclut que celle-ci intervenait en qualité de travailleur indépendant et percevait à ce titre une rémunération irrégulière, en fonction des tâches accomplies, arrivant à Basse-Terre vers 11 heures et repartant vers 15 heures ; que celle-ci poursuivait également à cette même époque de 2006 et 2007 une autre activité dans une entreprise de la zone d'activités de Jarry. Par conclusions notifiées le 29 août 2012 à l'appelante et développées oralement à l'audience des plaidoiries, Mme Gerty Louise Y..., représentée, demande à la cour de confirmer le jugement attaqué et de condamner la société appelante à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle explique qu'elle a été embauchée le 1er avril 2006 par la SARL Construction Maison en Bois de Style en qualité d'assistante de direction, statut cadre, en vertu d'un contrat de travail signé le 27 avril 2006 par les parties ; que le salaire mensuel convenu a été fixé à la somme de 2 426, 72 euros pour 151, 67 heures de travail ; que l'employeur s'était engagé à s'acquitter du paiement du salaire le 05 de chaque mois par chèque ; que résidant à Baie-Mahault, du 1er avril 2006 au 15 août 2007, elle faisait l'avance des frais de transport liés à son véhicule alors qu'elle ne percevait aucune rémunération durant cette période et n'a reçu aucune compensation pour les congés non pris ; que les promesses faites par l'employeur de l'associer à un groupement n'ont été qu'un subterfuge pour user à bon compte de sa compétence pendant plus d'une année. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que c'est à bon droit que les premiers juges ont condamné la C. M. B. S. à payer à Mme Y... les salaires correspondant à la période du 1er avril 2006 au 15 août 2007, le gérant de la société, M. X..., ne rapportant pas la preuve de fabrication de faux documents par Mme Mme Y..., le numéro du registre du commerce et des sociétés étant insuffisant pour prouver l'absence d'une relation de travail, et ayant reconnu lui-même par écrit du 17 juillet 2007 devoir une certaine somme à l'intéressée " pour une période de travail de 17 mois " ; que les toutes pièces produites par l'intimée comportent une unique signature non contestée qui est celle du gérant ; qu'il importe de rappeler également que la signature du gérant ne fait pas partie des mentions obligatoires devant apparaître sur les bulletins de paie ; que dès lors, il convient de confirmer le jugement querellé tant en ses dispositions relatives aux salaires rappelés et à l'indemnité compensatrice pour congés qu'en celles prévoyant la remise de l'attestation Assedic et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort : Déclare recevable mais mal fondé l'appel de la SARL Construction Maison en Bois de Style ; Confirme le jugement du 6 mars 2012 ; Y ajoutant, Condamne la SARL Construction Maison en Bois de Style, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme Gerty Louise Y... la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Construction Maison en Bois de Style aux éventuels dépens ; Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd90769
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