Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9076a
- Date
- 14 juin 2013
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Texte intégral
ARRET No 13/ 181 du 14 Juin 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Emma ZA... Date de la décision attaquée : 27 JUIN 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 24 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Maryline Z... ... 35690 ACIGNE Appelante, comparante en personne ET Monsieur Yves A... ... 35830 BETTON Intimé, non comparant LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE ... CS 24218 35042 RENNES CEDEX Intimé, non comparant * DEROULEMENT DES DEBATS : L'appel, Mme Z... Maryline est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de Rennes du 27 juin 2012 qui a : renouvelé le placement d'Emma ZA...à l'Aide sociale à l'enfance d'Ile et Vilaine jusqu'au 30 juin 2014, instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de Mme Z... dont les modalités seront fixées en accord avec le service gardien, dit que les prestations familiales seront versées à Mme Z... qui contribuera aux frais de vêture et de loirsis, ordonné l'exécution provisoire de la décision, L'audience devant la Cour, L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 24 mai 2013 ; Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ; Mme Z..., appelante, a comparu seule ; elle a été entendue en ses demandes, précisant qu'elle sollicitait la mainlevée du placement ; Monsieur A..., intimé et dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté ; Le service gardien était absent ; Mme le Président a donné lecture des conclusions de son rapport adressé à la Cour le 21 mai 2013 ; Rappel de la situation et des faits, Mme Z... est mère de trois enfants, nés en 2002, 2004 et Emma en 2010 ; elle est séparée du père de ses garçons depuis 2009 ; elle a rencontré Monsieur A..., père d'Emma, lors d'une hospitalisation pour une dépendance alcoolique et des troubles psychiatriques ; le couple n'a jamais vécu ensemble ; Emma est née en août 2010, reconnue par Monsieur A... qui s'est toutefois montré très peu présent ; Mme Z... a été suivie par le service de la PMI à la naissance de sa fille et elle était aidée par une TISF ; en octobre 2011, elle a été à nouveau hospitalisée pour dépendance alcoolique ; ses garçons ont été pris en charge par leur père ; pour Emma, Monsieur A... a indiqué qu'il acceptait de signer un accueil provisoire ; il n'a finalement jamais honoré les rendez-vous avec le service, remettant en outre en cause sa paternité à l'égard d'Emma ; un placement judiciaire est intervenu dans ce contexte le 13 janvier 2011, reconduit depuis lors ; Emma est prise en charge par une assistance maternelle ; elle évolue globalement positivement ; Mme Z... bénéficie de l'accompagnement de l'hôpital de jour pour son traitement et son suivi thérapeutique ; elle reçoit sa fille le mercredi, le vendredi et un week-end sur deux ; une TISF intervient chez elle deux heures par semaine ; la relation entre Mme Z... et Emma est décrite comme chaleureuse et sécurisante ; Mme Z... souhaite la mainlevée du placement judiciaire ; le service est favorable à ce que le placement puisse être revu à bref délai, la contractualisation du placement apparaissant en l'état envisageable ; SUR CE, LA COUR, En la forme, Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ; Au fond, Considérant que c'est par des motifs clairs et précis adoptés par la Cour que le placement d'Emma a été renouvelé le 27 juin 2012 ; qu'il était en effet alors constaté que la situation de Mme Z... restait très fragile ; que si des efforts notables étaient pointés relativement notamment à sa prise en charge et au traitement de sa dépendance alcoolique, Mme Z... ne cachait pas l'existence de difficultés persistantes et d'un important besoin de se reposer ; que des interrogations demeuraient s'agissant de sa capacité à se protéger des interventions de Monsieur A... ; Que la décision doit être confirmée s'agissant du renouvellement du placement ; Considérant que l'évolution positive alors pointée s'est poursuivie ; que Mme Z... est à présent abstinente à l'alcool depuis 20 mois ; qu'elle poursuit son suivi psychiatrique et son traitement ; qu'elle sait faire appel aux bons interlocuteurs en cas de besoin ; qu'elle entretient avec sa fille une relation positive et très chaleureuse ; qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de limiter les effets de la décision de renouvellement au 1er septembre 2013, échéance à laquelle la situation devra être revue en audience ; que dans l'attente, le travail vers une contractualisation doit se poursuivre, orientation qui pourra être confirmée en septembre, à défaut d'incident particulier ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme la décision entreprise en ce qu'elle a renouvelé la mesure de placement mais limite les effets de ce renouvellement au 1er septembre 2013. Dit qu'à cette échéance, la situation devra être revue par le juge des enfants en audience. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd9076a
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