Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9076b
- Date
- 14 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No 13/183 du 14 Juin 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Romain X... (MINEUR) Christopher X... (MINEUR) Date de la décision attaquée : 19 DECEMBRE 2012 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE QUIMPERCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 24 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Sandrine X... ... 29710 POULDREUZIC Appelante, comparante en personne ET Madame Madeleine X... ... 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU Intimée, comparante en personne Monsieur Jacques X... ... 29520 CHATEAUNEUF DU FAOU Intimé, non comparant LA DIRECTION DE L'AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité Administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Mai 2013, en chambre du conseil. Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Juin 2013. * Sandrine X... a interjeté appel d'une ORDONNANCE en date du 19 DECEMBRE 2012 rendue par le JUGE DES ENFANTS DE QUIMPER qui a : - restreint les droit de visite et d'hébergement de la mère à l'égard de ses enfants et lui a accordé un droit de visite à son domicile tous les quinze jours partiellement encadrés ; - accordé aux grands-parents un droit de visite encadré en lieu neutre à l'égard des mineurs ; * EN LA FORME : L'appel est régulier et recevable en la forme ; * MOTIFS DE l'ARRET : À l'audience de la Cour Mme Sandrine COISY, appelante, sollicite que ses droits de contacts avec ses deux enfants soient rétablis au niveau de ce qu'ils avaient été fixés au jugement du 08 août 2012, précisant "il n'y a pas eu d'enquête de faite sur une maltraitance avérée sur les enfants par mes parents". Mme Madeleine X..., grand-mère maternelle des enfants, intimée, soutient la demande de sa fille. Le service en charge de la mesure a transmis un rapport de situation du 16 mai 2013 concluant à la confirmation de l'ordonnance déférée. L'avocat du Conseil Général du FINISTERE sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée. SUR QUOI, LA COUR Considérant que Romain (13ans) et Christopher X...( 09 ans et demi), suivis en assistance éducative depuis fin 2006, ont fait l'objet courant 2008 d'un placement lié à leurs fragilités et aux difficultés éducatives de leur mère, placement renouvelé depuis et ce en dernier lieu par jugement du juge des enfants de QUIMPER du 08 août 2012 accordant à leur mère un droit de visite et d'hébergement notamment à raison de trois week-end par mois minimum ; que parallelement, un contentieux relatif aux droits de contact des grands-parents maternels à l'égard des enfants était survenu en lien avec des maltraitances alléguées des grands-parents sur les mineurs, M. et Mme Jacques X... voyant en définitive leurs demandes rejetées tant devant la juridiction des mineurs que devant celle des affaires familiales les déboutant en 2011 de leur demande d'un droit d'accueil de leurs petits-enfants. Qu'il est apparu à l'occasion de l'exercice par Mme Sandrine X... des droits fixés au jugement du 08 août 2012 qu'elle avait renoué avec ses parents et entendait leur faire rencontrer les mineurs et ce malgré la réticence de ces derniers, ne tenant pas compte par la suite des remarques du service pour finir par se rendre un week-end chez ses parents accompagnée des deux enfants nullement préparés à cette visite ; que l'interdiction de contact entre les mineurs (exprimant dès lors un conflit de loyauté vis à vis de leur mère les perturbant) et leurs grand-parents a été rappelée à Mme Sandrine X... le 02 novembre 2012 par le juge des enfants, interdiction qu'elle n'a pas respectée ; que depuis l'ordonnance déférée, les relations entre Mme Sandrine X... et le service sont des plus limitées du fait de la mère, qui voit chez elle une demi-journée par quinzaine les deux enfants qui n'ont plus rencontré leurs grand-parents maternels. Qu'en l'état de ces éléments, il y a lieu de confirmer les dispositions adoptées à l'ordonnance déférée, la situation au regard de l'étendue et des modalités des droits de contact avec les deux enfants devant en tout état de cause être revue par le juge des enfants à l'échéance des mesures prévues à l'ordonnance. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme l'ordonnance déférée. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd9076b
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