Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9076c
- Date
- 14 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No 13/ 179 du 14 Juin 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Sofian XY...- Y... Lilouéluna XY...- Y... Date de la décision attaquée : 23 MAI 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE BRESTCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 24 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Angélique X... ... 29480 LE RELECQ KERHUON Appelante, comparante en personne ET Monsieur Frédéric Y... ... 29200 BREST Intimé, non comparant AIDE SOCIALE A L'ENFANCE DU FINISTERE Cité administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX Intimée, représentée par Me Maryvonne LOZAC'HMEUR, avocat au barreau de RENNES et de Monsieur B..., représentant l'Association Ty Yann * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Mai 2013, en chambre du conseil. Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Juin 2013. * Angélique X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 23 MAI 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE BREST qui a : - maintenu le placement de XY...- Y... Sofian et XY...- Y... Lilouéluna auprès de l'aide sociale à l'enfance du FINISTERE cité administrative Ty Nay 29196 QUIMPER CEDEX jusqu'au 30/ 05/ 2014 ; - accordé des droits de visite au père, à la mère, en lieu neutre et en présence pour tout ou partie d'un tiers avec évolution possible en fonction de l'évolution de chaque parent, selon les modalités à déterminer en accord avec le service gardien ; - accordé des droits de visite et d'hébergement aux grands-parents paternels, selon les modalités à déterminer en accord avec le service gardien ; - dit que les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront perçues par le service. * EN LA FORME : L'appel est régulier et recevable en la forme ; * AU FOND : Madame X..., présente à l'audience ne remet pas en cause la décision de maintien du placement de Sofian et Lilouéluna et indique que son appel ne porte que sur les modalités d'exercice de ses droits de visite, qui s'exercent en lieu neutre à raison de deux heures de 10h à 12 heures, deux fois par mois. Elle demande un élargissement de ses droits avec hébergements ; Elle admet ne pas avoir honoré toutes les visites, précisant qu'elle " n'est pas du matin " et qu'elle n'est pas toujours en mesure de se rendre aux visites. Elle ajoute qu'elle attend un nouvel enfant et connaît des problèmes de santé. Le représentant de l'Association " Ty Yann " rappelle que face à l'inconstance de Madame X..., un protocole d'accord a été mis en place, de sorte que les enfants ne se rendent dans les locaux de l'association-leur lieu d'accueil se situant à 30 kms-que lorsque Madame X... téléphone pour confirmer sa venue. Il ajoute cependant que depuis janvier 2013, Madame X... s'est montrée plus régulière dans ses visites et plus disponible et que la décision frappée d'appel permet une évolution des modalités d'exercice des droits de visite si la situation continue d'évoluer positivement. Le Conseil Général du Finistère conclut à la confirmation de la décision, rappelant d'une part que, Madame X... est manifestement très attachée à ses enfants mais qu'elle doit s'astreindre à une régularité dans l'exercice des droits de visite, et d'autre part, que Madame X... a su renouer des relations avec les grands-parents paternels des enfants chez lesquels ces derniers se rendent un week sur deux et une partie des vacances scolaires et que la décision telle que rendue par le juge des enfants permet une évolution qui ne peut se faire qu'en collaboration avec le service. * SUR QUOI : Le renouvellement du placement, dans le cadre duquel les enfants évoluent positivement, n'est pas remis en cause par Madame X.... Si Madame X... se montre très attachée à ses deux enfants et capable d'être attentionnée à leur égard, elle présente néanmoins des troubles de l'humeur importants, l'amenant à se montrer agressive et virulente et peu disponible pour les enfants et revendicatrice envers le service et les professionnels. Depuis juillet 2012, date du dernier incident ayant conduit à l'arrêt de la visite et à la rédaction d'un rapport d'incident, Madame X... s'est montrée plus régulière et plus sereine dans ses relations tant avec le service qu'avec ses enfants. Elle a d'ailleurs participé pour la rentrée scolaires 2012 aux achats de rentrée scolaires notamment de vêtements, accompagnée de l'éducatrice référente. Elle entretient par ailleurs des contacts réguliers avec les grands-parents paternels avec lesquels elle a d'ailleurs fêté le réveillon de Noël en présence des deux enfants. Si cette évolution positive de Madame X... dans se relation avec ses enfants laisse entrevoir la possibilité pour l'avenir d'un élargissement de ses temps et modalités de visite, le caractère récent de cette évolution, ne justifie pas en l'état de modifier, le jugement frappé d'appel, lequel prévoit en toute hypothèse un élargissement possible des droits de visite en fonction de l'évolution de la situation de chacun des parents à déterminer en accord avec le service gardien. Il y a donc lieu en l'état de maintenir l'exercice du droit de visite accordé à Madame X... selon les modalités fixées par la décision, l'évolution de ces dispositions et l'élargissement des temps de visite étant conditionnées par la poursuite dans la durée, des progrès réalisés depuis janvier 2013. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme le jugement déféré. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd9076c
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