Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9076d
- Date
- 14 juin 2013
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Texte intégral
ARRET No 13/ 182 du 14 Juin 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Kenzo Z-Y... Date de la décision attaquée : 19 JUILLET 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE VANNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 31 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Jean-Baptiste X... ... 56890 MEUCON Appelant, comparant en personne ET Madame Mickaëlla Y... ... hopital Le Poteau 56890 SAINT AVE Intimée, non comparante Monsieur Jean Z... Résidence Villas Nereides ... 56890 SAINT AVE Intimé, non comparant Madame Emmanuelle Z... ... 56890 SAINT AVE Intimée, représentée par Me Anne-Sophie JUGDE, avocat au barreau de RENNES DISPOSITIF D'ACCUEIL FAMILIAL SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE 6 bis square Bon accueil 56000 VANNES Intimé, représenté par Mesdames A...(Chef de service) et B... (éducatrice) * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 31 Mai 2013, en chambre du conseil. Madame LETOURNEUR-BAFFERT a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La Présidente a rappelé le visa de l'avocat général. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Juin 2013. * Jean-Baptiste X... a interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 19 JUILLET 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE VANNES qui a : - ordonné, à compter de ce jour, la main-levée du placement de Kenzo Z-Y... chez ses grands-parents maternels Monsieur Jean Z... et Madame Mickaëlla Z... ; - confié à compter de ce jour et pour une durée de un an, Kenzo Z-Y..., auprès de DISPOSITIF D'ACCUEIL FAMILIAL SERVICE DE PLACEMENT FAMILIAL SPECIALISE, 6 bis square bon accueil 56000 VANNES, soit à compter du 19/ 07/ 2012 et jusqu'au 19/ 07/ 2013 ; - dit que dans ce cadre Mme Emmanuelle Z... bénéficiera d'un droit de visite qui se deroulera initialment en lieu neutre, un droit de visite, voire éventuellement d'hébergement pouvant ensuite lui être accordé dans la mesure où elle justifierait d'une situation matérielle et d'un équilibre psychologique garantissant des conditions d'accueils de son enfant ; - dit qu'il est octroyé à Monsieur Jean-Baptiste X... un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seront fixées de concert entre le père et le service gardien, notre intervention pouvant être sollicitées en cas d'absence de concertation possible ; - dit que Mme Mickaëlla Z... bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement dont les modalités seront fixées entre Madame Mickaëlla Z... et le service ; - dit qu'il est par ailleurs octroyé initialement undroit visite à Monsieur Jean Z..., lequel pourra s'élargirvers un droit d'hébergement dès lors que la reprise des contacts entre le grand-père et son petit-fils, témoignera du bénéfice d'un tel accueil pour l'enfant ; dit que les prestations familiales seront versées à la mère ; dit que Mr X... et Mme Z... contribueront à l'entretien de leur enfant par une participation à la vêture. * EN LA FORME : L'appel est régulier et recevable en la forme ; * MOTIFS DE l'ARRET : Présent à l'audience, Monsieur X... sollicite à titre principal, la mainlevée du placement de Kenzo et le retour de l'enfant avec lui. Madame Emmanuelle Z... s'oppose à la mainlevée du placement et au retour de l'enfant au domicile des grands-parents paternels, chez lesquels Monsieur X... vit et réside. Le service rappelle conformément aux termes de son dernier rapport, que Monsieur X... reçoit son fils, un week-end sur deux et une semaine à chaque vacances scolaires et que le placement a eu pour effet de mettre Kenzo à l'écart des conflits et de travailler de rôle et la place de chacun des parents et grands-parents, auprès de Kenzo. Il souligne que l'accueil de Kenzo au domicile des grands-parents paternels se déroule de manière très satisfaisante pour Kenzo qui réclame fortement et régulièrement son père et que Monsieur X... aidé de ses parents, montre des capacités à prendre en charge son fils, mais qu'il n'existe en l'état aucune certitude sur la capacité de Monsieur X... à assumer seul son rôle de père. * SUR QUOI LA COUR : Le placement de Kenzo a été décidé par le jugement dont appel, auquel la Cour se réfère pour plus ample exposé, pour mettre l'enfant à l'écart des conflits et des tensions opposants les parents et grands-parents maternels, et afin de procurer à l'enfant un cadre de vie apaisée et d'accompagner le père et la mère dans la construction d'un lien solide avec leur fils. Au regard de l'organisation familiale et du grand nombre d'interlocuteurs qui gravitaient autour de l'enfant, la placement a permis de protéger Kenzo des conflits des adultes et de favoriser son évolution dans un cadre neutre. Si un retour de l'enfant auprès de on père n'est pas à exclure, il importe cependant au regard des motifs ayant conduit au placement, de préserver l'équilibre de l'enfant dans ses relations avec chacun de ses deux parents et de veiller notamment, à ce que Monsieur X... puisse trouver sa place de père et exercer pleinement son rôle auprès de Kenzo, objectif que son absence d'indépendance ne permet pas aujourd'hui d'atteindre, étant relevé de surcroît, que les parents n'ont pas à ce jour saisi, comme les y invitait le juge des enfants, le juge aux affaires familiales de manière à fixer le lieu de résidence de l'enfant. La mesure de placement apparaît donc en l'état, la seule mesure adaptée à la situation familiale, et la seule à même de préserver Kenzo du conflit et de l'emprise des adultes. Les modalités d'exercice du droit de visite de chacun des membres de la famille ont été justement appréciées par le juge des enfants, pour préserver l'équilibre de Kenzo et favoriser son intégration dans son lieu d'accueil. En conséquence, la décision sera confirmée dans toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme le jugement. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd9076d
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