Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9076f
- Date
- 14 juin 2013
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Texte intégral
ARRET No 13/184 du 14 Juin 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE L'enfant A... Date des décisions attaquées : 27 FEVRIER 2013 Décision attaquée : JUGEMENT 06 MARS 2013 Décision attaquée : ORDONNANCE Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 24 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Y... ... 22110 PLOUNEVEZ QUINTIN Appelant, comparant en personne, assisté de Me Guillaume CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES ET Madame X... ... 22170 PLELO Intimée, comparante en personne, assistée de Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A.A.S.E.F) ... BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX Intimée, non comparante * DEROULEMENT DES DEBATS : L'appel, Monsieur Y... est appelant d'un jugement du tribunal pour enfants de St Brieuc du 27 février 2013 qui a : renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert en faveur de l'enfant A.... du 7 février 2013 au 28 février 2014, suspendu provisoirement tout droit de visite ou d'hébergement pour Monsieur Y... jusqu'au 30 juin 2013 inclus, à l'exception de deux rencontres d'une heure chaque mois en lieu neutre et avec médiatisation par l'Aide sociale à l'enfance, dit que la médiatisation des rencontres entre l'enfant A... et son père pourra être reconduite au delà du 30 juin 2013 sur nouvelle décision du juge des enfants ou du juge aux affaires familiales, invité le service à établir une note intermédiaire avant le 30 juin 2013, ordonné l'exécution provisoire de la décision, L'audience devant la Cour, L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 24 mai 2013 ; Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ; Monsieur Y..., appelant, a été entendu en ses demandes ; il a fait valoir qu'il ne remettait pas en cause la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, ne contestant que la suspension de ses droits de visite et d'hébergement et le cadre médiatisé des rencontres ; il a mentionné ne pas avoir revu sa fille depuis début mars 2013 et ne pas avoir de contact avec le service en charge de la mesure ; il a relevé que sa fille devait souffrir de cette situation mais a maintenu ne pas avoir besoin de la présence d'un tiers lors des visites ; Son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; il sollicite un droit d'accueil le mercredi de 10 heures à 18 heures, tel que fixé par le juge aux affaires familiales dans sa décision du 8 février 2012 ; Mme X..., intimée, a été entendue en ses observations ; elle a indiqué s'en remettre aux évaluations des travailleurs sociaux pour lesquels, selon elle, la médiatisation des rencontres père-fille était jugée nécessaire au vu des risques de pressions ou manipulations ; elle a relevé que la mineure avait été soulagée par l'annonce de ce cadre de visites ; Son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; il a précisé que l'audience devant le juge aux affaires familiales avait été reportée à septembre et a indiqué qu'il résultait des différents éléments du dossier et des expertises psychologiques diligentées dans le cadre de l'instance pendante devant le juge aux affaires familiales que le cadre sécurisé de la médiatisation s'imposait lors des rencontres père-fille, sollicitant de ce fait la confirmation de la décision entreprise ayant suspendu les droits de visite et d'hébergement de Monsieur Y... et lui ayant accordé des droits de visite médiatisés ; il a en outre relevé que Mme X... s'était constituée partie civile dans la procédure d'information judiciaire en cours contre Monsieur Y... des chefs d'agressions sexuelles et subornation de témoin ; Le service en charge de la mesure était absent ; Mme le Président a rappelé les termes du rapport transmis à la Cour à la date du 16 mai 2013 et dont les parties avaient pu prendre connaissance ; Rappel de la situation et des faits, Il résulte des pièces du dossier que le couple Z... s'est rencontré en 2004 ; durant la grossesse de Mme X..., le couple s'est séparé ; à la naissance de l'enfant A..., née prématurément le ... 2005, Monsieur a reconnu l'enfant et le couple a repris la vie commune jusqu'à décembre 2005, date à laquelle la rupture est intervenue ; les difficultés relationnelles sont très vite apparues dans le couple, plusieurs plaintes ayant été déposées par l'un et l'autre ; Mme X... a obtenu la garde de l'enfant A... et dans le courant de l'été 2010, elle a déposé plainte contre Monsieur Y... pour des faits d'agressions sexuelles supposément commis durant les temps d'hébergement de la mineure, refusant depuis lors de laisser l'enfant A... seule avec son père ; C'est dans ce contexte que le juge des enfants a été saisi en 2011 au vu du conflit parental aigu ; après une mesure d'investigation, le magistrat a instauré une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ayant notamment pour objectif d'accompagner la reprise du lien père-enfant ; des visites médiatisées ont eu lieu à partir de l'été 2011 jusqu'au mois de février 2012 ; la mesure d'AEMO a été reconduite en janvier 2012 pour un an ; la procédure au pénal a été classée ; en février 2013, Mme X... a indiqué, lors de l'audience, qu'elle n'était pas opposée à la poursuite de la mesure et à la médiatisation des rencontres entre l'enfant A... et son père ; Monsieur Y... a précisé que la médiatisation n'était pas nécessaire ; le service notait que le conflit avait de graves répercussions sur l'équilibre psychologique de l'enfant A... et relevait une tendance manipulatrice de Monsieur Y... : était évoquée en outre une mise en examen de Monsieur Y... pour atteinte sexuelle et subornation de témoin, une procédure d'information judiciaire ayant finalement été ouverte par le Procureur de la République ; le juge des enfants a considéré que l'accompagnement restait nécessaire pour offrir à la mineure un lieu d'écoute et de parole neutre et que la médiatisation des rencontres père-fille restait nécessaire également au moins dans un premier temps, l'objectif étant, à terme, de lever l'interdiction judiciaire ; Il résulte des conclusions du rapport du service mandaté qu'aucune visite médiatisée n'a pu se mettre en place depuis l'audience de février 2013 au vu de l'opposition de Monsieur Y... ; L'enfant A..., qui est décrite comme une enfant évoluant malgré tout globalement positivement auprès de sa mère, semble, d'après le constat des travailleurs sociaux, soulagée par cette médiatisation mais elle déplore que ces visites ne se mettent pas concrètement en place ; SUR CE, LA COUR, En la forme, Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de la recevoir ; Au fond, Considérant, à titre liminaire, qu'il y a lieu de relever le caractère limité de l'appel à la seule suspension des droits de visites et d'hébergement libres ; que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, destinée à offrir à l'enfant A... un lieu d'écoute et de parole neutre, n'est en l'état nullement contestée par l'appelant ; Considérant qu'il faut rappeler en outre que cette mesure éducative a aussi pour finalité de travailler la relation père-fille dans un contexte particulier d'abord marqué par l'existence d'un dépôt de plainte de Mme X... et aujourd'hui par une information judiciaire ouverte contre Monsieur Y... des chefs d'agressions sexuelles et de subornation de témoin ; Considérant que tous les intervenants sociaux ou judiciaires s'accordent à relever l'existence d'un contexte familial marqué par le conflit parental ancien et massif dont l'enfant A... reste l'enjeu ; que si la fillette est décrite comme évoluant globalement positivement, notamment s'agissant des acquisitions scolaires, il n'en demeure pas moins qu'elle est nécessairement marquée par ces conflits et victime des projections de chacun des parents ; Qu'il résulte en outre des pièces du dossier qu'elle manifeste aujourd'hui encore des comportements qui interrogent relativement à son rapport au corps et à la sexualité, ces éléments ne pouvant que questionner eu égard aux accusations lourdes portées contre Monsieur Y... ; que quelque puisse être l'issue de la procédure judiciaire ouverte au pénal, l'enfant A... a pu, notamment lors de l'audience de février 2013 devant le juge des enfants, réitérer les propos déjà énoncés, après s'être une première fois rétractée ; Considérant que si l'affection de Monsieur Y... et de Mme X... à l'égard de l'enfant A... ne saurait être remise en cause, force est de constater que Monsieur Y... est fréquemment décrit comme pouvant exercer une certaine forme de manipulation sur l'enfant ; que si sa souffrance peut être entendue, elle ne peut justifier des comportements dont, en tout état de cause, l'enfant A... reste la première victime ; Considérant que dans un tel contexte et au vu de l'ensemble des pièces du dossier, le cadre médiatisé des rencontres père-fille reste nécessaire ; que Monsieur Y... doit comprendre que ce cadre, jugé aujourd'hui comme le plus sécurisant pour l'enfant A..., doit aussi lui permettre d'entrer en lien avec les travailleurs sociaux et d'entamer un travail éducatif relativement à sa place et aux conflits l'opposant à Mme X... ; Que la décision entreprise sera donc confirmée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Confirme en toutes ses dispositions la décision entrepris. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROT LE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 14 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd9076f
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