Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90771
- Date
- 14 juin 2013
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Texte intégral
ARRET No 13/175 du 14 Juin 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Justine X... Valentin X... Date de la décision attaquée : 04 JUILLET 2011 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE SAINT BRIEUCCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 31 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé de l'arrêt par mise à disposition au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Sylvie X... ... 35200 RENNES Appelante, comparante en personne, assistée de Me Jean-louis BERNARD, avocat au barreau de RENNES ET Monsieur Abdelkarim Z... D.C.D. LA DIRECTION DE L'ENFANCE ET DE LA FAMIILLE DES COTES D'ARMOR (A.A.S.E.F) ... BP 2372 22023 SAINT BRIEUC CEDEX Intimée, non comparante * L'appel, Mme X... Sylvie est appelante d'un jugement du tribunal pour enfants de St Brieuc du 4 juillet 2011 qui a : renouvelé le placement de Valentin et Justine X... à l'Aide sociale à l'enfance pour une durée de deux ans, dit que les allocations familiales auxquelles les mineurs ouvrent droit seront versées au service gardien, dispensé la famille de toute contribution aux frais du placement, accordé à la mère un droit de visite, une à deux fois par mois, au besoin à Dinan, avec hébergement possible une fois par mois lorsque Mme X... disposera de son logement personnel adapté, selon des modalités à définir avec le service gardien sous contrôle du juge des enfants, notamment avec des temps communs avec leur soeur aînée ainsi que des rencontres hors la présence de leur mère, ordonné l'exécution provisoire de la décision, L'audience devant la Cour, L'affaire a été appelée à l'audience de la Chambre spéciale des mineurs du 31 mai 2013 ; Mme Pontchateau a été entendue en son rapport ; Mme X..., appelante, était présente, assistée de son conseil ; elle a été entendue en ses demandes, entendant limiter son appel aux seules modalités de rencontre avec ses enfants ; elle mentionne recevoir ses enfants en hébergement une fois par mois, du samedi matin au dimanche soir et 4 à 5 jours durant les vacances scolaires ; elle précise suivre actuellement une formation d'auxiliaire de santé animale et indique avoir le projet de déménager pour se rapprocher du lieu de vie des mineurs ; elle souhaite recevoir ses enfants deux week-end par mois ; Son conseil a été entendu en sa plaidoirie ; Le service gardien, absent et non représenté, a adressé un rapport à la Cour le 29 mai 2013 ; les conclusions de ce rapport ont été rappelées à l'audience par Mme le Président ; Mme le Président a rappelé le visa du Ministère public ; Rappel de la situation et des faits, Monsieur Z... et Mme X... se sont rencontrés en région parisienne, alors qu'ils étaient tous deux sans domicile fixe, pris en charge par l'association Emmaüs ; de leur union, sont nés deux enfants, Valentin, en juillet 1999 et Justine, en septembre 2000 ; dès 1999, une procédure d'assistance éducative a été ouverte sur Paris pour Valentin compte tenu du mode d'existence précaire des parents qui vivaient dans un squatt mais aussi des violences régnant au sein du couple ; le placement des deux mineurs était finalement ordonné courant 2000 dans ce contexte, alors que les parents, très ambivalents, alternaient les séparations violentes et les réconciliations ; le couple s'est séparé et Monsieur Z... est décédé en 2005 ; Mme X... a pu, de son côté, se reconstruire et un placement à domicile s'est exercé, suivi d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert ; de nouveaux incidents ont conduit à un nouveau placement à l'Aide sociale à l'enfance en 2007 ; les enfants sont accueillis chez une assistance maternelle depuis cette date ; Mme X... a pu revendiquer le retour des mineurs auprès d'elle mais pour autant, elle ne remet pas en cause le placement ; aux termes du dernier rapport du service gardien, Valentin, bientôt 14 ans, est décrit comme évoluant globalement positivement ; il semble en l'état satisfait du rythme des visites avec sa mère ; Justine, 13 ans, apparaît comme une jeune fille plutôt épanouie, qui grandit bien ; les deux mineurs sont décrits comme assez clairvoyants sur la situation de leur mère et ses fragilités ; le service demande la confirmation du placement ; SUR CE, LA COUR, En la forme, Considérant que l'appel a été interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi ; qu'il y a lieu de le recevoir ; Au fond, Considérant qu'il y a lieu, à titre liminaire, de constater le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives aux droits de visite et d'hébergement ; que le placement n'est en effet nullement remis en cause par l'appelante ; Considérant que la situation de Mme X... est globalement stabilisée depuis un an, après une longue période d'instabilité et d'hébergements en CHRS ; que pour autant et tout récemment, Mme X..., répétant en cela ses fonctionnements passés, évoque à nouveau des projets de déménagement, avançant qu'il s'agirait là de la volonté de ses enfants ; que ces éléments peuvent être une source d'inquiétude évidente pour les mineurs ; Considérant qu'elle reçoit ses enfants à son domicile une fois par mois ; que ces derniers ont pu exprimer qu'ils étaient en l'état satisfaits de ce rythme de rencontre ; Considérant que les modalités de rencontre telles qu'actuellement fixées apparaissent conformes à l'intérêt des mineurs ; qu'il n'y a pas lieu de les modifier ; Que la décision sera dès lors confirmée ; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE l'appel recevable ; Au fond : Constate le caractère limité de l'appel aux seules dispositions relatives aux droits de visite et d'hébergement, Confirme la décision entreprise. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd90771
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