Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90772
- Date
- 14 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No 13/ 177 du 14 Juin 2013 ASSISTANCE EDUCATIVE Laurent X... (MINEUR) Alex X... (MINEUR) Date de la décision attaquée : 09 JANVIER 2012 Décision attaquée : JUGEMENT Juridiction : JUGE DES ENFANTS DE RENNESCOUR D'APPEL DE RENNES CHAMBRE SPECIALE DES MINEURS Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2013 par la chambre spéciale des mineurs COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats à l'audience du 24 Mai 2013 et du délibéré : Madame Karine PONTCHATEAU, conseiller délégué à la protection de l'enfance désignée par ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 13 juillet 2012, présidant l'audience, Mme Raymonde LETOURNEUR-BAFFERT, présidente de chambre, M. Pascal PEDRON, conseiller, MINISTERE PUBLIC : hors sa présence GREFFIER : M. Bruno GENDROT lors des débats et du prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Hussein X... 18 place du Maréchal Juin 35000 RENNES Appelant, comparant en personne, assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES Madame Marie-France C... épouse X... 18 place du Maréchal Juin 35000 RENNES Appelante, comparante en personne, assistée de Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES ET LE CONSEIL GENERAL D'ILLE ET VILAINE SERVICE PROTECTION DE L'ENFANCE ... CS 24218 35042 RENNES CEDEX Intimé, représenté par Madame Y..., (chef de service) Madame Danielle C... ... 35000 RENNES Intimée, comparante en personne * DEROULEMENT DES DEBATS : L'affaire a été appelée à l'audience du 24 Mai 2013, en chambre du conseil. Monsieur PEDRON a présenté le rapport de l'affaire. Les parties présentes à l'audience ont été entendues en leurs observations et l'avocat en sa plaidoirie. La présidente a indiqué que l'arrêt serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 14 Juin 2013. * Hussein X... et Marie-France C... épouse X... ont interjeté appel d'un JUGEMENT en date du 09 JANVIER 2012 rendu par le JUGE DES ENFANTS DE RENNES qui a : - renouvelé jusqu'au 9 janvier 2014, le placement de Laurent et Alex X... à l'Aide Sociale à l'Enfance d'Ille et Vilaine ; - instauré un droit de visite et d'hébergement en faveur de Mme C... pour chaque garçon sur la base d'une fois par mois à mettre en oeuvre par le service gardien ; - instauré un droit de visite hebdomadaire pour les parents avec tout ou partie de la visite la présence d'un professionnel ; - dit que les prestations familiales seront versées aux parents à charge pour eux de participer aux frais d'entretien de leurs enfants. * EN LA FORME : Les appels sont réguliers et recevables en la forme ; * MOTIFS DE l'ARRET : À l'audience de la Cour, M. et Mme X... déclarent avoir fait appel pour " voir leurs enfants davantage " et que la grand-mère maternelle de ceux-ci puisse venir chez M. et Mme X... quand les enfants y sont. Mme Danielle C... , intimée, déclare au regard des enfants : " on voudrait les voir un peu plus ". Le service en charge de la mesure a transmis une note de situation des15 et 16 mai 2013 sollicitant la confirmation du placement et le maintien du rythme actuel des visites ; il fait valoir à l'audience que chaque enfant présente des troubles très importants de nature différente, voyant séparément : - leurs parents une fois par semaine à raison d'une demi-journée de visite médiatisée totalement pour Laurent (15 ans et demi) et partiellement pour Alex (9ans), - leur grand-mère un week-end par mois en droit de visite et d'hébergement, des rencontres entièrement médiatisées en lieu neutre entre les deux enfants ayant été récemment mises en œ uvre par le service. Le conseil de M. et Mme X... confirme que l'appel de ceux-ci est limité aux modalités de contact avec les deux enfants, sans remise en cause du placement ; il fait valoir que la persistance des difficultés des enfants malgré le placement établit que ces dernières n'ont pas pour origine un comportement déplacé des parents et demande que les parents bénéficient également : - d'un droit de visite et d'hébergement séparément pour chaque enfant un week-end de temps en temps et quelques temps pendant les vacances, - de plus de périodes de visite sans médiatisation, - de la possibilité de recevoir Mme C... ou de se rendre chez elle quand l'un ou l'autre reçoit l'un des enfants, - les contacts médiatisés en lieu neutre entre les deux enfants devant être portés à une fréquence d'une fois par mois. SUR QUOI, LA COUR Considérant que l'appel est limité aux modalités de contact avec les deux enfants, le placement de ceux-ci n'étant pas contesté ; Qu'au regard tant des éléments qui existaient en janvier 2012 (rendant compte des troubles importants présentés par chacun des enfants et des difficultés parentales à pouvoir appréhender lesdits troubles et à y réagir) que de l'évolution de la situation résultant du rapport du service et des débats devant la Cour rendant compte de la persistance des troubles (à connotation sexuelle pour Laurent X... et de la souffrance ressentie par Alex X...), il y a lieu de confirmer les droits de contact avec les deux mineurs tels que fixés, notamment à l'égard de leurs parents, au jugement déféré dans leur étendue et modalités à exercer dans des conditions à déterminer en accord avec le service gardien sans qu'il soit en l'état besoin de fixer des modalités ou périodicités plus précises quant à leur mise en œ uvre, le service ayant su élargir en fonction de l'intérêt des enfants depuis début 2012 ce droit de contact au gré de l'amélioration très progressive des possibilités de Laurent et Alex X... toujours très fragilisés et ayant besoin de stabilité. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, En la forme : DECLARE les appels recevables ; Au fond : Dans la limite des appels ; Confirme le jugement déféré. LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER Bruno GENDROTLE PRESIDENT Karine PONTCHATEAU
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd90772
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