Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90774
- Date
- 17 juin 2013
- Condamnation
- 3 294 000 €
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Texte intégral
N. RG N : 13/00277 AFFAIRE : Claude X... C/ Philippe Y... PLP-iB COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DU 17 JUIN 2013 ---===oOo===--- ENTRE : Claude X..., demeurant ... ET : Philippe Y..., demeurant ... ---==oO§Oo==--- Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE Nous, Pierre-Louis PUGNET, conseiller à la cour d'appel chargé de la taxe par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel, Faits, procédure : Vu les articles 704 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'état des frais d'un montant de 1 185,95euros présenté par Maître Philippe Y..., ancien avoué près la Cour d'appel de Limoges dans le cadre de la procédure entre Céline Z... d'une part et Claude X... d'autre part terminée par l'arrêt RG N° 10/01629 du 27 juin 2012 rendu par la Chambre civile de la Cour d'appel de Limoges ; Vu le certificat de vérification des dépens du 23 juin 2013 ; Vu la contestation de cet état émanant de l'avocat Me Janie LUGARINI au nom de Claude X... adressée par courrier télétransmis au greffe le 28 février 2013 complété par courrier de la même date reçu au greffe le 4 mars 2013 ; Vu les observations en réponse présentées par Me Y... reçues au greffe les 11 et 19 mars 2013 ; Vu leur communication à Mme X... par lettre dont elle a accusé réception le 5 avril 2013 et son absence de réponse ; Motifs de la Décision : Attendu que Mme X... a complété son dossier par envoi d'un pli reçu le 4 mars contenant la dernière page du certificat de vérification émanant du greffier en chef de telle sorte que sa demande est recevable ; Attendu qu'au soutien de sa demande Mme X... se contente d'alléguer que l'état de frais n'est pas justifié sans fournir d'autre précision ni motiver sa critique ; Attendu, s'agissant du calcul de l'émolument, que lorsque l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel de l'avoué est représenté, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du décret du 30/07/80 modifié, par un multiple de l'unité de base, déterminé par le président de la formation qui a statué, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ; Attendu que le magistrat de la formation qui a statué, a fixé à 320 le nombre d'unités de base, ce qui correspond à un intérêt pécuniaire de 32 940 euros ; Que l'objet du litige était relatif à l'exercice d'une servitude de passage et à une inscription de faux incidente ; Qu'une telle évaluation a été faite en fonction de l'importance et de la difficulté de cette affaire compte tenu des éléments du dossier, qu'il n'y a pas lieu de la modifier ; Attendu qu'aucun autre élément ne permet de remettre en cause le décompte des frais tel qu'il a été vérifié le Greffier en chef, que la contestation présentée par Mme X... doit être rejetée ; Par Ces Motifs : Taxons à la somme de 1 185,95 euros l'état de frais présenté par Maître Y..., avocat, ancien avoué ; LE GREFFIER,LE CONSEILLER, Isabelle BORIANNE. Pierre-Louis PUGNET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd90774
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