Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90783
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 5 802 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 19 JUIN 2013 R. G : 12/ 00254 R-MPA Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00067 X... C/ Y... SA COVEA RISKS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Michel X... né le 06 Novembre 1977 à Aubagne (13400) ... 20200 BASTIA ayant pour avocat la ASS SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Frédéric Y... né le 19 Avril 1969 à MARSEILLE ... 20270 ALERIA ayant pour avocat Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA SA COVEA RISKS prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au dit siège 19-21 ALLEES DE L'EUROPE 92110 CLICHY ayant pour avocat Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Jean jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2013, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES : M. Michel X..., qui exploitait un fonds de commerce de travaux agricoles et forestiers à Aleria, avait confié à M. Frédéric Y..., expert-comptable, la tenue de sa comptabilité. Il a fait l'objet d'une vérification de comptabilité le 21 juin 2010 qui a abouti à un redressement fiscal au titre de la TVA pour les années 2007, 2008 et 2009, le trésor public lui reprochant d'avoir appliqué un taux de TVA à 8 % au lieu de 19, 6 %. Invoquant la responsabilité de son expert-comptable, il a fait assigner ce dernier et son assureur en paiement. Par jugement du 11 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Bastia a condamné M. Frédéric Y...et la SA Covea Risks à lui payer les somme de 34 279 euros à titre de dommages-intérêts et de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. Michel X...a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2011. Par assignations des 17 et 20 janvier 2012, il a à nouveau saisi le tribunal d'une demande en paiement de la somme de 23 740 euros. Par arrêt en date du 6 février 2013, la cour d'appel de céans, statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 11 octobre 2011, a infirmé cette décision en ce qu'elle avait condamné M. Frédéric Y...et la SA Covea Risks à payer à M. Michel X...la somme de 34 279 euros et statuant à nouveau et y ajoutant, dit et jugé que M. Frédéric Y...avait manqué à son devoir de conseil envers M. Michel X...et condamné solidairement M. Frédéric Y...et la SA Covea Risks à payer à M. Michel X...la somme de 58 020 euros à titre de dommages-intérêts outre celle de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Vu le jugement en date du 13 mars 2012 par lequel le tribunal de grande instance de Bastia a déclaré les demandes de M. Michel X...irrecevables et condamné ce dernier à payer à M. Frédéric Y...et la SA Covea Risks la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Vu la déclaration d'appel formalisée par M. Michel X...le 23 mars 2012. Vu les conclusions déposées dans l'intérêt de M. Frédéric Y...et la SA Covea Risks le 17 juillet 2012. À titre principal, ils sollicitent la confirmation de la décision entreprise. À titre subsidiaire, ils demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la cour d'appel de Bastia. À titre infiniment subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes. En tout état de cause, ils réclament le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions de M. Michel X...du 14 septembre 2012. Il prétend à la réformation du jugement dont appel estimant qu'il est recevable et bien-fondé à agir. En conséquence, il réclame le paiement des sommes de 23 740 euros et de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. À défaut, il demande à ce que M. Frédéric Y...et son assureur se substituent à lui pour toute réclamation du service des impôts résultant de la vérification de comptabilité pour les années 2007 à 2008. Il entend également voir condamner ces derniers au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 9 janvier 2013 ayant renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 11 avril 2013. Vu la requête en extinction de l'instance déposée le 12 mars 2013 par M. Michel X.... Vu les conclusions du 29 mars 2013 aux fins de voir constater l'extinction de l'instance. Il demande qu'en l'état de l'arrêt du 6 février 2013, la cour constate que son appel n'a plus d'objet. Il sollicite que les dépens soient mis à la charge de M. Frédéric Y...et son assureur. Vu les conclusions sur requête de M. Frédéric Y...et la SA Covea Risks du 28 mars 2013. Ils estiment que c'est à la cour de statuer et non pas au conseiller de la mise en état sur le bien-fondé de la requête. Sur le fond, ils invoquent l'absence d'intérêt à agir de l'appelant désormais rempli de ses droits. Dans cette mesure, ils demandent qu'il soit condamné aux dépens. MOTIFS : Attendu en premier lieu et sur la procédure qu'il convient de déclarer irrecevables les conclusions et requête déposées par les parties postérieurement à l'ordonnance de clôture en application de l'article 783 du code de procédure civile ; Attendu sur le fond que par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont fait une exacte application du droit des parties et des faits de la cause en déclarant les demandes de M. Michel X...irrecevables en application des articles 561 et suivants du code de procédure civile ; Attendu ainsi que M. X...doit être débouté en sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Attendu dans ces conditions que les dépens seront laissés à la charge de l'appelant ; qu'il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 13 mars 2012 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande de M. Michel X...en paiement de dommages et intérêts, Laisse les dépens à la charge de M. Michel X..., Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd90783
Données disponibles
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