Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90785
- Date
- 17 juin 2013
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 13/00223 AFFAIRE : MINISTERE PUBLIC C/ Mme Aurélie, Angélique X... épouse Y..., M. Ross Y... RJ/MCM DEPLACEMENT D'ENFANTS Grosse délivrée à Me VILLETTE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 17 JUIN 2013 ---===oOo===--- Le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : MINISTERE PUBLIC près la COUR D'APPEL de LIMOGES représenté par Madame Odile VALETTE, Substitut Général ; APPELANT d'une ordonnance rendue le 10 JANVIER 2013 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE LIMOGES ET : Madame Aurélie, Angélique X... épouse Y... de nationalité française, née le 06 février 1980 à LIMOGES (87280), demeurant ... représentée par Me Patricia LEMASSON-BERNARD, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2013/1914 du 11/04/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Monsieur Ross Y... de nationalité irlandaise, né le 12 août 1981 à KILKENNY (IRLANDE), demeurant ST GERARDS, DONAGAILE, CASTLEMERE - COMTE DE KILKENNY (IRLANDE) représenté par Me Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Véronique CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS INTIMES ---==oO§Oo==--- Vu les conclusions du Ministère Public du 18 avril 2013 ; L'affaire a été fixée à l'audience du 06 mai 2013 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER et de Monsieur Didier BALUZE, Conseillers, assistés de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur le Président a été entendu en son rapport, le Ministère Public en ses réquisitions et Maître CHAUVEAU et LEMASSON-BERNARD, avocats, en leur plaidoirie. Puis Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Le Ministère Public est appelant de l'ordonnance du Juge aux affaires familiales de LIMOGES du 10 janvier 2013 qui a dit n'y avoir lieu d'ordonner le retour immédiat des enfants Siena et Rhys YX... en Irlande. Vu les conclusions du Ministère Public du 18 avril 2013, celles de Ross Y... du 24 avril 2013, celles d'Aurélie X... épouse Y... du 3 mai 2013. Sur le droit à un procès équitable : C'est parce qu'Aurélie X... a déménagé après l'ordonnance en cause qu'elle n'a pas été destinataire de l'avis de déclaration d'appel dont elle a eu cependant connaissance. Les conclusions du Ministère Public ont été signifiées à son conseil le 22 avril 2013, lequel était avisé dès le 28 mars 2013 que l'affaire était fixée l'audience du 6 mai 2013. Par décision notifiée le 15 avril 2013, Aurélie X... a obtenu l'aide juridictionnelle. La convention de LA HAYE prévoit un délai de six semaines pour statuer en la matière. De plus, force est de constater qu'Aurélie X... a pu se mettre en état pour la date du 6 mai 2013. Sa cause a ainsi été entendue équitablement. Sur le retour des enfants : Procédure : Le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de LIMOGES est seul appelant, par déclaration du 18 février 2013 au greffe de la cour, de l'ordonnance du 10 janvier 2013 du juge aux affaires familiales de LIMOGES, à lui notifiée le 6 février 2013, qui, sur son assignation sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980, a dit n'y avoir lieu à remise à leur père Ross Y..., de nationalité irlandaise, demeurant Saint Gerards, Donagaile, Castlemere, Comté de Kilkenny (Irlande) des enfants Siena, née le 9 août 2007 à LIMOGES et Rhys, né le 16 décembre 2010 à Kilkenny, tous deux de son union avec Aurélie X..., de nationalité française, demeurant chez les époux X..., les Majroux , 87700 Saint Martin le Vieux et actuellement ..., avec qui il a contracté mariage le 24 août 2012 à Saint Martin le Vieux (Haute-Vienne). La situation du couple et des enfants : Il résulte des écritures tant du père que de la mère que la résidence habituelle du couple, dont la vie commune remonte à environ neuf ans, et des enfants communs était en Irlande avant leur déplacement en France en vue de la célébration du mariage intervenue le 24 août 2012 à Saint Martin le Vieux, voyage à l'issue duquel Aurélie X..., qui a engagé une action en divorce devant le tribunal de grande instance de LIMOGES, a retenu les enfants en Limousin. Il résulte des pièces jointes à la demande de retour formée par Ross Y... le 3 septembre 2012 après de l'autorité centrale irlandaise définie par la convention de la Haye que selon la loi irlandaise, lorsque la mère et le père sont mariés, ils sont cotuteurs des enfants et de la décision du 26 novembre 2012 de la cour de district de Kilkenny que ce tribunal a ordonné que Ross Y... ait accès aux enfants des parties et ait la garde partagée de Siena et Rhys. Au demeurant, selon la loi française, les deux parents sont également titulaires de l'autorité parentale et du droit de garde. L'ordonnance frappée d'appel a donc retenu à juste titre que la résidence habituelle des enfants était en Irlande, où Siena était inscrite à l'école où elle ne s'est pas présentée en septembre 2012 et où Rhys était inscrit au centre de garde d'enfants et que le père, demandeur du retour sur le fondement de la convention de La Haye par l'intermédiaire des autorités centrales irlandaise et française et à la suite des diligences de celles-ci par le biais de l'assignation délivrée par le Ministère Public, procédure à laquelle il est intervenu volontairement, était titulaire du droit de garde au sens de la convention, droit alors exercé conjointement. Plus exactement, le droit de garde eût été exercé conjointement du fait du mariage si l'événement de non-retour n'était survenu. Ainsi sont remplies les conditions des articles 3 et 4 de la convention du 25 octobre 1980. La mère n'a pas consenti au retour volontaire lors de la demande d'enquête du procureur de la République de LIMOGES ; elle a fait valoir la violence passée de son époux et le fait qu'elle engageait une procédure de divorce. Par ailleurs, le juge des enfants saisi par elle, a dit n'y avoir lieu à intervention au titre de l'assistance éducative par jugement du 5 décembre 2012. Cette décision est frappée d'appel et l'appel de la décision de non-lieu sera examiné à l'audience du 10 juin 2013de la chambre des mineurs de la cour. La décision déférée : C'est par un raisonnement erroné que le juge aux affaires familiales a refusé d'ordonner le retour sollicité en considérant que le ministère public et le père n'apportaient pas de garanties quant à la protection des enfants après leur retour. En effet, l'objet de la convention de La Haye n'est pas d'attribuer la garde des enfants déplacés ou retenus à l'un ou l'autre des parents, mais de faire cesser la voie de fait dont l'un des parents s'est rendu l'auteur et, aux termes de l'article 12 de la convention, sauf si un délai d'un an s'est écoulé depuis le déplacement et le non-retour au moment de la formulation de la demande, l'autorité saisie doit ordonner le retour immédiat. Il est d'ailleurs interdit au juge de la garde, par application de l'article 16 de la convention, de statuer tant qu'il n'a pas été établi que les conditions pour un retour de l'enfant ne sont pas réunies. Il n'en va autrement que si, selon l'article 13 b de la convention, "il existe un risque grave que le retour de l'enfant ne l'expose à un danger physique ou psychique ou de toute autre manière ne le place dans une situation intolérable". Si le premier juge a énoncé qu'il n'entendait pas faire une application mécanique des textes, il n'en demeure pas mois, et il a été méconnu, que le retour doit être la règle et non-lieu à retour l'exception, la charge de la démonstration du risque grave d'exposition à un danger ou de la situation intolérable incombant dans ces conditions à la partie opposante. En outre, il convient de retenir que "les exceptions à la règle de retour immédiat de l'enfant dans l'Etat de sa résidence sont limitées et d'interprétation stricte". Or, force est de constater que la mère s'est bornée à alléguer, sans en faire la moindre démonstration, la violence à son égard de son époux au cours de la vie commune et son alcoolisme, qui serait associé à des consommations médicamenteuses inappropriées de vallium et de codéine, sans articuler d'ailleurs en quoi les enfants seraient affectés par cette violence et ces consommations, alors que le père de son côté a produit diverses attestations, dont celles de son médecin, faisant état à la fois de l'absence de traces d'alcoolisme et de l'absence de quelque nécessité de saisir les services sociaux de la situation des enfants au temps de la vie commune en Irlande. L'incident isolé du jour du mariage visé par le premier juge, qui aurait donné lie à rappel à la loi de Ross Y..., ne saurait évidemment pas davantage faire la preuve d'un risque grave, d'autant qu'il se déduit des attestations produites par le père que les responsabilités auraient été partagées entre les deux familles, à tout le moins entre le beau-père et le gendre, dans la regrettable scène de violences qui les a opposés le jour du mariage. Le premier juge a également méconnu le fait que l'intérêt de l'enfant s'apprécie nécessairement en considération primordiale de l'intérêt supérieur de celui-ci, lequel, en application des articles 7 et 8 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, a le droit d'être élevé par ses deux parents. Enfin, il semble que le premier juge ait eu une interprétation discutable de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de déplacements illicites d'enfants. En effet, il résulte des décisions de la CEDH que pour l'interprétation et l'application de la convention de La Haye les juridictions nationales doivent, en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le respect des exigences de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, se livrer à un examen minutieux des implications concrète du retour sur la situation de l'enfant pour apprécier les conditions d'un tel retour et des exceptions définies par la convention de La Haye. A cet égard, la motivation de la décision paraît insuffisante, puisque selon l'ordonnance il y aurait, en cas de retour, un risque lié à la violence du père, sans qu'ait été examinée préalablement l'éventualité d'une prise en charge des enfants par la mère choisissant, sans pour autant reprendre la vie commune, de les accompagner en Irlande, lieu qu'ils auraient dû normalement regagner. Or, l'appréciation des risques encourus par l'enfant en cas de retour dépend notamment de la possibilité pour le parent à l'origine du déplacement ou de la rétention illicites d'accompagner l'enfant dans l'Etat de retour. Dès lors en dernier lieu que le risque grave d'exposition des enfants à un danger physique ou psychique n'est pas établi, il ne saurait être fait grief au Ministère public comme au père de ne pas détailler les dispositions adéquates prises pour assurer la protection des enfants après leur retour telles que prévues par l'article 11-4 du règlement CE du Conseil du 27 novembre 2003. Toutefois, si telle était l'opinion de la mère, il est souligné qu'il résulte de l'affidavit produit par Ross Y... que si besoin en cas d'inquiétude quant à la sécurité ou le bien être des enfants en Irlande le Healt Service Executive (HSE) peut être saisi et peut assurer le suivi nécessaire par divers professionnels et peut même provoquer en urgence des mesures de tutelle de la part du tribunal. Il ressort d'ailleurs des pièces produites par le père que, dans l'éventualité où la famille ne se remettrait pas ensemble et si Aurélie X... souhaitait revenir en Irlande avec les enfants, le logement qui était précédemment le logement familial lui serait attribué. Il existe donc en tout état de cause des garanties suffisantes que les enfants soient protégés si nécessaire et que leur sécurité soit assurée en Irlande, que la mère choisisse ou non de les accompagner dans ce pays. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau, DIT que le droit à un procès équitable a été respecté ; DIT que les conditions des articles 3 et 4 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sont remplies ; DIT qu'il n'est démontré aucun risque grave d'exposition des enfants Siena et Rhys YX... à un danger physique ou psychique ou de placement dans une situation intolérable ; ORDONNE en conséquence le retour immédiat en Irlande desdits enfants ; DIT que le retour devra avoir lieu dans les trois jours de la signification du présent arrêt ; DIT que faute par Aurélie X... épouse Y... de ramener les enfants en Irlande dans ledit délai, ceux-ci seront remis à Ross Y... afin qu'il les ramène en Irlande, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; CONDAMNE Aurélie X... aux dépens ; LA CONDAMNE à payer à Ross Y... la somme de 2.000 euros en application de l'article 26 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980. LE GREFFIER,LE PRESIDENT, Elysabeth C.... Robert JAOUEN.
Articles de loi cités
article 8 de la convention européenne des droitarticle 905 du Code de procédure civilearticle 16 de la conventionarticle 12 de la conventionarticle 26 de la convention de La Haye du
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Date
- 17 juin 2013
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6253cc8ebd3db21cbdd90785
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