Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90786
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 125 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 19 JUIN 2013 R. G : 12/ 00315 C-JG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 06 Mars 2012, enregistrée sous le no 08/ 00062 X... C/ B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Georges Pierre Yves X... né le 28 Janvier 1945 à NOIRMOUTIER (85330) ... 78240 CHAMBOURCY assisté de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Jacqueline Gorgette B... épouse X... née le 09 Mars 1945 à MEKNES (MAROC) ... 78240 CHAMBOURCY ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 avril 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par jugement du 6 mars 2012, le tribunal de grande instance de Bastia statuant sur la demande en divorce présentée par Mme B... à l'encontre de son mari Georges X... a : dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, Vu l'ordonnance de non-conciliation en date du 2 février 2009, prononcé le divorce des époux X.../ B... aux torts exclusifs de l'époux, ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 22 décembre 1978 à Chesnay (Yvelines) et en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, dit que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l'un ou l'autre des époux aurait pu accorder à son conjoint, en application de l'article 265 du code civil, autorisé Mme X... à conserver l'usage du nom de son époux après le prononcé du divorce, condamné M. X... à payer à Mme X... à titre de prestation compensatoire un capital de 1 250 000 euros, condamné M. X... à payer à Mme X... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 1382 du code civil, condamné M. X... à payer à Mme X... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, en application de l'article 266 du code civil, rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, condamné M. X... à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. X... aux dépens. Mr X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 avril 2012. En ses dernières écritures déposées le 23 janvier 2013, M. X... Georges expose avoir repris la vie commune avec son épouse et vouloir se désister de son appel à la condition que l'intimée se désiste de sa demande en divorce et accepte son désistement. Par ses dernières conclusions déposées le 24 janvier 2013, Mme B... épouse X... Jacqueline demande à la cour de constater la reprise de la vie commune et donc en application des articles 122 du code de procédure civile et 244 du code civil, l'irrecevabilité de sa demande en divorce. L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 20 février 2013. SUR CE : Attendu qu'aux termes de l'article 244 du code de procédure civile " La réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. Le juge déclare alors la demande irrecevable " ; Attendu que leur réconciliation et la reprise de leur vie commune étant reconnue par les deux époux dans leurs écritures respectives, la cour ne peut sur le fondement de cet article, que déclarer irrecevable la demande en divorce qu'a formée Mme X... ; Qu'il sera en outre donné acte à M. X... de son désistement d'appel qui emporte extinction de la présente instance et qui est implicitement accepté puisque l'épouse reconnaît l'irrecevabilité de sa demande en divorce ; Attendu que chacun des époux supportera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Donne acte à M. Georges X... de son désistement d'appel, Constate que ce désistement emporte extinction de l'instance, Constate en l'état de la réconciliation des époux et de la reprise de leur vie commune, l'irrecevabilité de la demande en divorce présentée par Mme Jacqueline B... épouse X..., Dit que chacun des époux supportera la charge de ses frais et dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd90786
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