Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9078b
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 19 JUIN 2013 R. G : 12/ 00664 R-JG Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 31 Mai 2012, enregistrée sous le no X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE ARRET MIXTE APPELANTE : Mme Marie-Josée X... épouse Y... née le 15 Août 1941 à CANARI (20217) ... 20228 LURI ayant pour avocat la SELARL RACINE, avocats au barreau de MARSEILLE INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II ... 93175 BAGNOLET CEDEX ayant pour avocat Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 avril 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Marie Josée X... épouse Y...qui a été exposée pendant plus de 20 ans aux poussières d'amiante de manière environnementale, en raison de la proximité de son domicile d'avec la mine d'extraction d'amiante de Canari où son père d'ailleurs décédé d'une pathologie liée à l'amiante était salarié et dont elle assurait l'entretien et le lavage des vêtements de travail dès l'âge de 14 ans, présente des nodules pulmonaires et un syndrome bronchique manifestement en rapport avec cette exposition. Elle conteste le refus de la Commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante du 31 mai 2012 et demande à la cour des procéder à la désignation d'un expert. En ses écritures déposées le 9 avril 2013, le FIVA qui soutient que Mme Y...n'est atteinte d'aucune pathologie liée à l'amiante et que les certificats médicaux du Docteur D...du 7 février 2013 et du Docteur E...établi le 21 mars 2013 qui ont été transmis postérieurement au délai d'un mois suivant le recours de l'intéressée devront être déclarés irrecevables. Elle demande à la cour de confirmer la décision de rejet notifiée le 6 juin 2012 prise après avis des spécialistes de la CECEA qui ont estimé non établi le lien entre la maladie et exposition à l'amiante et de rejeter la demande d'expertise médicale de Mme Y.... SUR CE : Attendu que si le certificat médical du Docteur D...et celui du Docteur E...respectivement établis les 7 février 2013 et 5 mars 2013 qui n'étaient pas joints à la déclaration de Mme Y...du 8 août 2012 et ont été communiqués au FIVA postérieurement à l'expiration du délai d'un mois suivant cette déclaration, ne peuvent qu'être déclarés irrecevables par application de l'article 53 de la loi du 21 décembre 2001 et des articles 15, 26 et 28 du décret du 23 octobre 2001, il n'en demeure pas moins que Mme Y...qui a habité près de l'usine d'amiante de Canari où son père était employé, a manifestement été exposée aux poussières d'amiante puisque elle a assuré pendant sa jeunesse l'entretien de ses vêtements de travail ; Que dès lors, quelle que soit la qualité des spécialistes, membres de la CECEA qui a émis un avis négatif quant au lien de causalité entre la pathologie dont l'intéressée est atteinte et une exposition à l'amiante, le fait que celle-ci soit une structure interne du FIVA, doit conduire à désigner un expert judiciaire dont l'impartialité ne peut être mise en doute, afin de vérifier si l'affection dont elle est atteinte est en relation directe avec cette exposition ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevables comme tardifs le certificat du Docteur D...du 7 février 2013 et le certificat du Docteur E...du 5 mars 2013, Avant dire droit, Ordonne une expertise médicale, Commet pour y procéder le Docteur Jean-Claude F...demeurant ..., lequel aura pour mission de : convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix, se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, examiner Mme Marie-Josée Y..., décrire les affections dont elle est atteinte, dire si celles-ci sont imputables à une exposition à l'amiante en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente, dans l'affirmative, fixer la date de première constatation de la pathologie, évaluer le taux d'incapacité résultant de cette exposition au jour de l'expertise en prenant comme seule référence le barème médical du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, décrire les souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie, les coter dans une échelle de 1 à 7, donner un avis sur le préjudice esthétique dans une échelle de 1 à 7 et sur le préjudice d'agrément subi, Dit que Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante fera l'avance des frais expertise, Dit qu'il devra déposer au greffe de la Cour une somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros), à valoir sur la rémunération de l'expert, avant délai d'un mois, Dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du magistrat chargé du contrôle des expertises, Dit que par les soins du greffier, avis de cette consignation sera donné à l'expert, Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties avant le 18 octobre 2013, Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd9078b
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