Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9078c
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 6 666 600 €
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Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2- Chambre 1 ARRET DU 19 JUIN 2013 (no 207, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 12/ 10304 Décision déférée à la Cour : Décision du 26 avril 2012- Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS-no 721/ 218570 DEMANDERESSE AU RECOURS SCP X... ET ASSOCIES ... 75014 PARIS représentée par Me Emmanuel RAVANAS (avocat au barreau de PARIS, toque : D1318) DÉFENDEUR AU RECOURS Monsieur Nicolas de Y... ... 75014 PARIS représenté par Me Martin PRADEL (avocat au barreau de PARIS, toque : C 0909) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 24 avril 2013, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Jacques BICHARD, Président Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN ARRET : - contradictoire -rendu par Monsieur Jacques BICHARD, Président -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier à qui la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. ************************ A compter du 26 juin 2000, M. Nicolas de Y... a exercé la profession d'avocat en qualité de collaborateur libéral de la Scp d'avocats X... et Associés (ci-après la Scp). Le 20 janvier 2011, il a été mis fin audit contrat, le délai de prévenance de 6 mois devant se terminer le 20 juillet 2011. Aux termes d'une lettre remise en mains propres le 30 mai 2011, la Scp a notifié à M. de Y... sa décision de mettre un terme à son délai de prévenance, au motif de la gravité de manquements répétés du collaborateur à ses obligations professionnelles. Le litige né entre les parties quant aux motifs de la rupture du délai de prévenance et aux comptes restant à faire entre elles, aucune conciliation n'ayant pu intervenir malgré une audition le 29 juin 2011 par la commission de règlement des difficultés d'exercice en collaboration, a été soumis, à la demande de M. de Y..., à l'arbitrage du Bâtonnier, lequel, a rendu le 26 avril 2012 une sentence aux termes de laquelle il a : - dit n'y avoir lieu à déport et à sursis à statuer, - dit non justifiée la rupture du délai de prévenance de M. Nicolas de Y... par la Scp pour fautes graves, - au constat d'une rétrocession d'honoraires mensuelle de M. de Y... de 4500 € HT au cours des 3 derniers mois de collaboration, condamné la Scp à payer à M. de Y... la somme totale de 9695, 45 € HT (11 595, 75 € TTC) à titre de solde de rétrocession d'honoraires, composée de * 7650 € HT (9149, 40 € TTC) au titre du solde du délai de prévenance pour la période du 31 mai au 20 juillet 2011, * 2045, 45 € HT (2446, 36 € TTC) au titre des repos rémunérés acquis et non pris du fait de la Scp, ainsi que la somme de 1100 € au titre des frais irrépétibles, - débouté M. de Y... du surplus de ses demandes, - débouté la Scp de sa demande au titre des frais irrépétibles, - laissé à chacune des parties la charge de ses dépens éventuels. CELA ETANT EXPOSE, la COUR : Vu l'appel interjeté le 25 mai 2012 par M. Jean-Jacques X..., agissant au nom de la Scp X... et associés dont il est le gérant, Vu les conclusions déposées le 24 avril 2013 par la Scp appelante qui demande de : - infirmer la sentence, - débouter M. de Y... de l'ensemble de ses demandes, - faire sommation à M. de Y... de produire : *ses relevés de compte personnels et professionnels pour les années 2011 et 2012, * ses déclarations 2035 pour les années 2011 et 2012, - condamner M. de Y... à lui payer la somme de 66 666 € à titre de dommages intérêts au regard de la perte de clientèle de la Scp, - le condamner à lui payer la somme de 15000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, Vu les conclusions déposées le 24 avril 2013 par M. de Y... qui, formant appel incident, demande de : - infirmer la sentence uniquement en ce qu'elle a débouté M. de Y... de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau de ce chef, - condamner la Scp à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de l'intégralité de ses préjudices ainsi que pour résistance abusive, en tout état de cause, - débouter la Scp de sa demande de sommation de communiquer, - la dire irrecevable en sa demande de condamnation à lui payer la somme de 66 666 € constituant une prétention nouvelle devant la cour, la dire en outre mal fondée, la cour n'en étant pas saisie, - condamner la Scp à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens, - dire que les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine par le concluant de l'Ordre des avocats de Paris soit le 1er Juin 2011. SUR CE : Considérant que les circonstances du litige ont été exactement rappelées dans la sentence aux termes d'un exposé auquel la cour se réfère expressément ; Considérant qu'il sera précisé que la Scp X... a engagé par la suite, le 1er décembre 2011, une instance arbitrale distincte contre Mme Juliette Z... X... et M. Nicolas de Y... pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue du fait de la concurrence déloyale qu'elle dénonce, soumise à l'appréciation du Bâtonnier C..., lequel a rendu le 28 décembre 2011 une sentence intermédiaire constatant l'existence de deux instances autonomes et reposant sur des fondements différents ; que la Scp demande à nouveau à la cour que le présent litige, en raison du contexte familial, soit entendu concomitamment avec la procédure l'opposant à Mme Juliette Z... X..., mais que la sentence déférée doit être approuvée en tous ses motifs en ce qu'elle a rejeté la demande de sursis à statuer qui lui a été présentée pour ce motif par la Scp X... ; Considérant que l'appelante, s'agissant des fautes commises par M. de Y... durant son délai de prévenance, la mettant selon elle en droit de mettre un terme immédiat à leurs relations professionnelles, s'appuie essentiellement sur l'incident du 27 mai 2011, qui est la cause de sa décision du 30 mai 2011 ; qu'elle expose une opération " de commando ", organisée par Mme Juliette Z... X... et Mme Elodie B...- A..., qui, accompagnées du mari de cette dernière, M. H... B..., également avocat, ont pénétré dans les locaux de la Scp pour se faire remettre sur le ton le plus péremptoire, proche de la menace, les dossiers que Mme Juliette Z...- X... revendiquait et dont certains n'avaient pas encore été transférés pour des raisons de photocopie, en insultant avec la dernière grossièreté une collaboratrice du cabinet Mme ... D... qui rappelait la stagiaire Christelle E... à ses devoirs, cette dernière apportant son concours aux intrus ; qu'elle en a déduit que M. de Y... ne craignait pas de cumuler ses fonctions de collaborateur de la Scp et de futur membre, désormais affiché, du cabinet de Mme Juliette Z... X..., transgressant ainsi les règles professionnelles ; que sa présence devenait incompatible avec la sérénité du cabinet, d'autant que M. de Y... dans les semaines et les mois précédents, n'avait pas hésité à sortir de son rôle dans les relations avec les clients, relevant appel en son propre nom dans un dossier J... auquel M. Jean-Jacques X... tenait particulièrement ou à laisser sur certains dossiers les initiales JKR (de Mme Juliette Z...- X...) lesquels seront par la suite réclamés par cette dernières ; que de même, (dossiers G... et Sogep/ I...) il négligeait de passer en comptabilité le travail fait pour y procéder après, une fois le transfert effectué au cabinet de Mme Juliette Z... X... ou tutoyait les clients en leur accordant, sans l'accord d'un associé, un échéancier pour le règlement de leur note d'honoraires, provoquant le mécontentement de certains clients traités par lui (dossier de M. Patrick F...) ; que la Scp analyse ces faits comme la tentative de détourner la clientèle et évoque divers dossiers en pages 9 et 10 de ses écritures montrant ou cette volonté ou de la négligence dans ses dossiers personnels, confusion préjudiciable et conduisant à déposséder la Scp de son équipe de droit social ; Considérant que M. de Y..., rappelant les 11 années de sa collaboration, soutient que son congédiement brutal s'inscrit dans le cadre du conflit existant entre M. Jean-Jacques X... et sa fille, avec laquelle il était associée, laquelle a été autorisée par l'Ordre des avocats de Paris à quitter la Scp le 1er mai 2011 ; qu'un climat de suspicion violent et conflictuel, s'apparentant à de la paranoïa, a dès lors entouré tous ceux qui avaient travaillé avec elle et entretenu des relations cordiales ou amicales et qu'il conteste formellement tous les griefs qui lui sont faits, aucune des pièces produites par l'appelante ne venant les étayer, d'autant que les faits datent du vendredi 27 mai et non pas du lundi 30 mai ; qu'à propos de cet incident, il s'est contenté, étant toujours en préavis, de porter un carton contenant des affaires personnelles par confraternité tandis que Mme ... D... n'atteste nullement qu'il l'ait insultée ; Considérant que par des motifs pertinents que la cour fait siens, la sentence déférée a analysé les divers griefs sus-rappelés et a constaté qu'il appartenait à la Scp d'apporter des éléments de preuve précis et objectifs ce qu'elle ne faisait pas ; Que l'appelante qui reprend devant la cour l'argumentation par elle développée en première instance et à laquelle il a été déjà pertinemment répondu ne produit pas aux débats d'éléments probants et nouveaux ; que notamment, s'agissant des propos tenus par M. De Y... à l'endroit de Mme ... D..., il n'est pas versé d'attestation émanant de cette dernière susceptible de corroborer les dires de la Scp ; Que dans ces conditions l'analyse de la sentence n'est pas critiquable ; Que par voie de conséquence la Scp sera déboutée de toutes ses autres demandes, que la demande de communication des relevés de comptes personnels et professionnels n'est pas fondée, ni davantage celle relative à une perte de clientèle ; Considérant, sur la demande de dommages intérêts présentée par M. de Y..., que ce dernier, qui a aussitôt poursuivi sa collaboration avec Mme Juliette Z... X..., ne saurait invoquer un préjudice qu'il n'a, de fait, aucunement subi ; Que la sentence doit être confirmée en toutes ses dispositions ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties ; Que les dépens d'appel seront supportés par l'appelante qui succombe sur l'essentiel de ses prétentions. PAR CES MOTIFS : Confirme la sentence déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties, Condamne la Scp X... et Associés aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile.
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6253cc8ebd3db21cbdd9078c
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