Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90791
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 240 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 19 JUIN 2013 R. G : 12/ 00351 C-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Avril 2012, enregistrée sous le no 11/ 00017 X... C/ C... B... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE APPELANT : M. Marcel X... ... 20000 AJACCIO assisté de la la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIME : M. Gérard C... SARL ARTREA ...Maire 20000 AJACCIO ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph A..., avocat au barreau d'AJACCIO INTERVENANTE VOLONTAIRE : Mme Josiane B... épouse X... née le 12 Juillet 1947 à PIANA ... 20000 AJACCIO assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 avril 2013, devant Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller, et Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Les époux Gérard et Josiane X... sont propriétaires d'une villa située à Ajaccio Route des Sanguinaires qui constitue leur domicile conjugal. Le 16 janvier 2009, M. X... a signé un mandat de vente avec la SARL MP Transactions, portant sur cet immeuble. Le 10 avril 2010, par l'intermédiaire de l'agence immobilière ci-dessus dénommée, M. Gérard C... a fait une offre d'achat de la villa pour le prix de 1 890 000 euros que M. X... a signé le 13 avril 2010. Arguant de l'offre d'achat des 10 et 13 avril 2013 et alléguant que M. C... avait agi pour son compte, Mme Francine D...a, par acte d'huissier du 04 janvier 2011, assigné M. Marcel X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio. M. C... est intervenu volontairement à la procédure, par conclusions déposées le 1er juin 2011. Par jugement contradictoire du 12 avril 2012, le tribunal a : - déclaré l'action irrecevable à l'égard de Mme Francine D..., - déclaré l'action recevable à l'égard de M. Gérard C..., - déclaré parfaite la vente convenue par acte sous seing privé daté des 10 et 13 avril 2010 entre M. Gérard C... et M. Marcel X..., portant sur l'immeuble appartenant à ce dernier, sis colline du Scudo no 10 à Ajaccio pour le prix de 1 890 000 euros frais d'agence compris, - condamné M. X... à signer le compromis et l'acte authentique de vente de l'immeuble ci-dessus désigné, en l'étude de Me Rombaldi ou de tout autre notaire désigné par M. C... en cas d'indisponibilité de Me Rombaldi, - dit que les signatures aux actes sus-visés devront, à peine d'astreinte d'un montant de 250 euros par jour de retard, être intervenues dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, - condamné M. X... à payer à M. C... la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées, - condamné M. X... à supporter les dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. Par déclaration reçue le 23 avril 2012, M. X... a interjeté appel de cette décision. Par ses conclusions déposées le 23 juillet 2012, il sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme D...irrecevable en son action, son infirmation pour le surplus et demande à la cour de déclarer M. C... irrecevable en son intervention. Subsidiairement et au fond, il demande le rejet des demandes de M. C... , de dire qu'en vertu de l'article 215 al. 3 du code civil, la vente de l'immeuble constituant le domicile conjugal ne peut être ordonnée sans l'accord de l'épouse et d'infirmer en conséquence, la décision déférée. M. X... réclame la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la mise des dépens à la charge de M. C... . Par ses conclusions déposées le 03 août 2012, M. C... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il demande à la cour de dire et juger que son action est recevable, que la vente de l'immeuble propriété de M. X... édifié sur une parcelle de terre située à Ajaccio cadastrée section CO no 284 d'une superficie de 14 a 77 ca, est parfaite entre les parties pour un prix de 1 890 000 euros, de condamner M. X... à signer le compromis et l'acte authentique de la vente en l'étude de Me Rombaldi désigné à cet effet dans le cadre de l'offre d'achat, ou de tout autre notaire en cas d'empêchement de ce dernier et d'assortir cette obligation d'une astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. L'intimé sollicite la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Subsidiairement, il demande à la cour de dire et juger que l'appelant n'a pas respecté ses engagements contractuels, de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente et de condamner M. X... à lui payer la somme de 510 000 euros au titre de la réparation de son préjudice matériel et moral. Par ses conclusions déposées le 09 octobre 2012, Mme Josiane X..., intervenante volontaire, demande de : - la déclarer recevable en son intervention comme ayant intérêt et qualité pour agir et la dire bien fondée, - constater et au besoin de dire et juger que M. C... en son intervention, se prévaut des mêmes droits que Mme D...au titre de l'offre dont s'agit, - dire et juger que l'extinction de la demande initiale issue de son irrecevabilité a pour conséquence la disparition de l'intervention de M. C... fondée sur les mêmes droits que ceux invoqués par Mme D..., - infirmer, en conséquence, le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que le sort de l'intervention n'était pas lié et ne procédait pas des droits dont se prévalait la demanderesse principale, - déclarer en conséquence, M. C... irrecevable en son intervention. Subsidiairement au fond, - constater et au besoin de dire et juger que l'offre d'achat n'a pas été suivie de la mise en place des conditions nécessaires à la réalisation du contrat de vente, - constater, notamment qu'il n'a été signé aucun compromis de vente valant vente, - d'infirmer en conséquence, la décision querellée en ce qu'elle a dit que nonobstant ce qui précède, la vente était parfaite, - constater et au besoin dire et juger en toute hypothèse que M. X... ne pouvait disposer du bien dont s'agit assurant le logement de la famille sans le consentement de son épouse, - constater et au besoin dire et juger qu'il n'est pas justifié que Mme X... a donné son consentement spécifique à la vente telle qu'elle a été projetée au profit de l'intimé, - la déclarer en conséquence, nulle et infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. X... à signer l'acte de vente. Mme X... sollicite la condamnation de M. C... à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère au jugement déféré et à leurs dernières conclusions sus-visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'intervention de M. C... M. et Mme X... soutiennent, sur le fondement des articles 329 et 330 du code de procédure civile, que l'action de M. C... est irrecevable au motif que l'action principale de Mme D...qui prétendait que M. C... était son mandataire et que ce dernier agissait donc pour le compte de celle-ci, a été déclaré irrecevable par le tribunal et que l'intervention de M. C... était accessoire à cette demande originaire. Toutefois, au vu de l'offre d'achat versée aux débats par M. X... qui est établie au nom de M. C... en qualité de proposant et ne précise pas que ce dernier agit pour le compte de Mme D..., c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. C... a un intérêt à agir en qualité de bénéficiaire de la vente objet du litige. Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé en ce qu'il a déclaré l'action recevable à l'égard de M. Gérard C.... Sur l'intervention de Mme X... Mme X... demande à la cour de la déclarer recevable en son intervention comme ayant intérêt et qualité pour agir. Or, cette intervention n'est pas contestée par M. C... ni par M. X.... Par ailleurs, il n'est non plus contesté que l'immeuble objet de l'acte d'achat litigieux porte sur le domicile conjugal des époux X..., de sorte que Mme X... justifie de son intérêt et de sa qualité à agir. Il y a donc lieu de dire recevable l'intervention de Mme X.... Sur le fond Les époux X... contestent la décision du tribunal en ce qu'il a qualifié de parfaite la vente litigieuse. Se fondant sur les dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil, ils font valoir que l'immeuble dont il s'agit constitue leur domicile conjugal et que l'épouse n'avait pas donné son consentement à la vente de ce logement et n'a jamais accepté l'offre d'achat dont se prévaut M. C... . De son côté, l'intimé soutient qu'en vertu de l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite, que le consentement des parties n'est soumis à aucune condition de forme et que Mme X... étant parfaitement informée de la mise en vente de l'immeuble, le consentement de cette dernière est certain. L'article 215 alinéa 3 du code civil dispose que les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille et que celui des deux époux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation. En l'espèce, la cour constate que le mandat de vente confié à l'agence immobilière MP Transaction, n'a été donné et signé que par M. X... et en son nom seul. En outre, l'offre d'achat signée le 10 avril 2010 par M. C... et le 13 avril 2010 par M. X..., d'une part, mentionne que l'offre d'achat est faite " sous réserve de l'acceptation des propriétaires " et, d'autre part, ne porte pas la signature de Mme X.... Contrairement aux allégations de l'intimé, l'acceptation de Mme X... à cette offre d'achat et son consentement à la réalisation de la vente ne peuvent valablement résulter de la mise en vente de l'immeuble sur internet, laquelle, au demeurant, est faite pour un prix de 2 400 000 euros alors que l'offre d'achat en question porte sur 1 890 000 euros, ni de la présence de celle-ci lors de sa visite sur les lieux. Au vu des éléments et des pièces soumises à l'appréciation de la cour, il n'est pas justifié que Mme X... a donné son consentement spécifique à la vente au profit de l'intimé. Dès lors, l'offre d'achat litigieuse acceptée par M. X... et, par conséquent, valant promesse synallagmatique de vente, signée seulement par ce dernier en méconnaissance des dispositions légales précitées dont se prévaut Mme X..., est nulle en son entier. Les demandes subsidiaires formulées par l'intimé étant fondées sur l'acte litigieux déclaré nul, celles-ci ne peuvent valablement prospérer. Par ailleurs, la cour relève que M. X... justifie avoir remis en main propre à l'agence immobilière MP Transaction, une lettre du 05 mai 2010 adressée à M. C... l'informant qu'il était sans nouvelle de sa part, que la date de forclusion fixée sur l'offre d'achat était dépassée et qu'il ne donnait donc plus suite à l'offre d'achat de ce dernier. Les premiers juges ont donc fait une appréciation inexacte des éléments de la cause et du droit des parties, en estimant notamment, que Mme X... avait consenti à ladite vente, du fait de la mise en vente de l'immeuble sur plusieurs sites internet à 2. 400. 000 euros, près d'une année après l'offre dont il s'agit, en considérant que le moyen tiré du non-respect des dispositions légales précitées était inopérant et ont, déclaré, à tort, parfaite la vente. En conséquence, la cour infirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention de M. C... . Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Compte-tenu de la décision infirmative de la cour, il convient d'infirmer le jugement entrepris en ses dispositions prises au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. L'équité commande de condamner M. C... à payer à M. Marcel X... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel et la somme de 1. 500 euros à Mme Josiane X..., en application des mêmes dispositions, pour la procédure d'appel. L'appelant, succombant en son recours, supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare recevable l'intervention de Mme Josiane X... ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable à l'égard de Mme Francine D...et a déclaré l'action recevable à l'égard de M. Gérard C... ; L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déclare nulle l'offre d'achat signée le 10 avril 2010 par M. Gérard C... et le 13 avril 2010 par M. Marcel X..., pour non-respect des dispositions de l'article 215 alinéa 3 du code civil ; Déboute M. Gérard C... de l'ensemble de ses demandes ; Condamne M. Gérard C... à payer à M. Marcel X... la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les procédures de première instance et d'appel ; Condamne M. Gérard C... à payer à Mme Josiane X... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. Gérard C... aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civile et la misarticle 215 alinéa 3 du code civil dispose que les époux narticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 215 alinéa 3 du code civilarticle 1583 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2013
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6253cc8ebd3db21cbdd90791
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