Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90793
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 7 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 19 JUIN 2013 R. G : 12/ 00865 R-JG Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, décision attaquée en date du 28 Août 2012, enregistrée sous le no 89300/ PTFB CONSORTS A... X... Y... Z... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE MIXTE APPELANTS : Mme Denise A... veuve X... ayant droit de feu Eugène X... née le 20 Mars 1949 ... 20600 BASTIA assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS M. Jean Luc X... ayant droit de feu Eugène X... né le 20 Août 1968 ... 20600 BASTIA assisté de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS Mme Marie Joséphine X... ayant droit de feu Eugène X... née le 04 Décembre 1971 ... 20600 BASTIA assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS Mme Stéphanie X... ayant droit de feu Eugène X... née le 26 Février 1979 ... 20600 BASTIA assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS Mlle Stéfana Y... ayant droit de feu Eugène X... née le 03 Novembre 1994 ... 20600 BASTIA assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS Mlle Ghjulia Z... ayant droit de feu Eugène X... Mineure représentée par ses représentants légaux Madame Stéphanie X... et Monsieur Jean Michel Z... née le 07 Octobre 2000 ... 20600 BASTIA assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS Mlle Samantha X... ayant droit de feu Eugène X... Mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur Jean Luc X... et Madame Graziella C... épouse X... née le 12 Septembre 1995 ... 20600 BASTIA assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS Mlle Olivia X... ayant droit de feu Eugène X... Mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur Jean Luc X... et Madame Graziella C... épouse X... née le 22 Avril 1998 ... 20600 BASTIA assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS M. Lucas X... ayant droit de feu Eugène X... Mineure représentée par ses représentants légaux Monsieur Jean Luc X... et Madame Graziella C... épouse X... né le 13 Juin 2006 ... 20600 BASTIA assisté de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, substituée par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II ... 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 avril 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Eugène X... a exercé une activité professionnelle de maçon qui l'a exposé aux poussières d'amiante, sans protection individuelle et sans jamais avoir été informé du danger encouru par sa santé. Il a développé un cancer broncho-pulmonaire qui a été diagnostiqué le 6 mai 2010 et est décédé des suites de sa maladie le 8 mai 2011 à l'âge de 62 ans. Par décisions des 18 juillet et 2 septembre 2011, la CPAM de Haute-Corse a reconnu le caractère professionnel de sa maladie et de son décès. Les consorts X... ont alors saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par Eugène X... de son vivant ainsi qu'une demande d'indemnisation au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement. Ils ont contesté les offres d'indemnisation du FIVA à l'exception de l'indemnisation de 10 460, 47 euros proposée au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle et saisi à cette fin la cour de ce siège par courrier recommandé du 6 novembre 2012. En leurs dernières écritures, auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, ils font valoir qu'Euègne X... a dû subir plusieurs ponctions pulmonaires ainsi qu'une lourde opération chirurgicale consistant en l'exérèse d'une tumeur au diaphragme ainsi qu'une segmentectomie pulmonaire. Ils expliquent qu'une chambre implantable a été mise en place et qu'Eugène X... a subi deux cures de chimiothérapie qui ont été particulièrement mal tolérées. Ils précisent que malgré ces traitements, les lésions cancéreuses se sont développées entraînant souffrances, peur, angoisses, et déchéance. Ils soulignent que passionné de chasse, il ne pouvait plus s'adonner à cette passion ni cultiver son jardin et que la thoracotomie comme la pose d'un cathéter qui gênait son aspect physique sont à l'origine d'une préjudice esthétique indéniable. Ils ajoutent que son état de santé a nécessité l'assistance d'une tierce personne dans l'accomplissement de actes élémentaires de la vie courante dont ils demandent réparation sur la base d'un taux horaire de 20 euros pendant huit heures par jour sur une période de 328 jours. Ils réclament enfin l'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement et demandent à la cour de : - dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation notifiée le 6 septembre 2012 au titre des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par Monsieur Eugène X... de son vivant comme au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi par ses proches sont insuffisantes, En conséquence, Sur l'action successorale, - fixer l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur Eugène X... de son vivant, dues aux consorts X... aux sommes suivantes : préjudice physique : 60. 000, 00 euros préjudice moral : 150. 000, 00 euros préjudice d'agrément : 50. 000, 00 euros préjudice esthétique : 5. 000, 00 euros préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne : 52. 480, 00 euros Sur le préjudice moral subi par les consorts X..., - fixer aux sommes suivantes l'indemnisation de leur préjudice moral et d'accompagnement : pour sa veuve, Madame Denise X... : 60. 000, 00 euros pour son fils, Monsieur Jean-Luc X... : 40. 000, 00 euros pour sa fille, Madame Stéphanie X... : 40. 000, 00 euros pour sa fille, Madame Marie-Joséphine X... : 40. 000, 00 euros pour sa petite-fille, Mademoiselle Samantha X... : 10. 000, 00 euros, pour sa petite-fille, Mademoiselle Olivia X... : 10. 000, 00 euros, pour son petit-fils, Monsieur Lucas X... : 10. 000, 00 euros pour sa petite-fille, Mademoiselle Ghjulia Z... : 10. 000, 00 euros, pour sa petite-fille, Mademoiselle Stéfana Y... : 10. 000, 00 euros, - dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante au paiement d'une somme de 3. 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens. En ses dernières conclusions déposées le 9 avril 2013, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour : - au titre de l'action successorale : au titre du déficit fonctionnel permanent : de constater l'accord des parties sur l'offre d'indemnisation notifiée par le FIVA le 28 août 2012, à hauteur de 10 460, 47 euros, au titre des autres préjudices extrapatrimoniaux : de confirmer l'offre d'indemnisation notifiée par le FIVA soit : préjudice physique : 23 700 euros Préjudice moral : 73 500 euros préjudice d'agrément : 23 700 euros préjudice esthétique : 1 000 euros au titre des préjudices patrimoniaux : de constater qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier le besoin en tierce personne de Monsieur X..., de rejeter la demande d'indemnisation formulée par les Consorts X... au titre du besoin en tierce personne. - sur les préjudices personnels des consorts X... : de confirmer la proposition d'indemnisation émise par le FIVA soit : préjudice moral et d'accompagnement de Mme veuve X... : 32 600 euros, préjudice moral et d'accompagnement des 3 enfants de M. X... : 8 700 euros chacun, préjudice moral des 5 petits-enfants de M. X... : 3 300 euros chacun, En tout état de cause, - de dire que les sommes éventuellement versées à titre de provision amiable par le FIVA aux Consorts X... devront être déduites des indemnités dues en exécution de la décision à intervenir, - de débouter les Consorts X... de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que l'indemnisation des préjudices extrapatrimonieux doit être faite en fonction des répercussions de la maladie sur chaque victime à partir des éléments les plus objectifs possibles telles que les pièces médicales et non de manière forfaitaire par référence à la pathologie subie. Il fait observer sur l'indemnisation des préjudices physiques qu'il convient d'identifier les dommages liés à la pathologie due à l'amiante et à elle seule et de prendre en compte : - les conséquences objectives de la pathologie qui sont indemnisées dans le cadre de l'atteinte objective à l'intégrité physique, - les souffrances endurées, - la durée de ces souffrances. Il souligne qu'il incombe aux demandeurs de prouver l'étendue du préjudice qu'ils invoquent qui a été en l'espèce de courte durée. Il ajoute qu'il faut tenir compte de l'état pathologique antérieur de la victime dont le tabagisme à 50 paquets/ année pourrait être responsable de dyspnée, d'essoufflements, de toux et de douleurs thoraciques et qu'il a évalué les souffrances subies par M. X... sur une base de 4 sur 7 en tenant compte d'une dyspnée de stade 3. Il fait observer sur l'indemnisation du préjudice moral, sans contester les conséquences psychologiques qu'ont engendré la maladie, que sa proposition tient compte de l'âge de l'intéressé et du temps qui s'est écoulé entre la déclaration de sa maladie et son décès, soit une année. Il précise qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément, il a également pris en considération le fait que ce préjudice n'a été que tardif et de courte durée. Il fait valoir qu'il a tenu compte de l'existence d'une cicatrice mais relève que les consorts X... ne versent aucune pièce justifiant de l'éventuel caractère disgracieux de celle-ci. Il ajoute en ce qui concerne la tierce personne que le besoin à ce titre doit être apprécié du point de vue du besoin réel de la victime et donc fondée sur des éléments médicaux concrets et non sur des affirmations générales et de principe et qu'en l'espèce, le seul certificat du Docteur H... du 10 janvier 2013 établi plus de 8 mois après le décès n'est pas contemporain du besoin et n'évoque pas la plage horaire journalière au cours de laquelle le concours de la tierce personne aurait été nécessaire ni même la chronologie selon laquelle M. X... se serait progressivement trouvé dans l'incapacité d'accomplir seul tel ou tel acte de la vie quotidienne. Il fait valoir que le fait que l'assistance de la victime ait pu être assurée par un parent non qualifié établit que l'état de la victime ne nécessitait pas l'assistance d'un intervenant spécialisé et que le préjudice indemnisable ne saurait être liquidé sur la base d'un salaire horaire de 20 euros. Il demande enfin en ce qui concerne le préjudice moral et d'accompagnement de l'épouse de M. X..., de ses enfants et de ses petits enfants de confirmer les offres faites conformes à la réalité de leur situation respective. SUR CE : Attendu que l'offre d'indemnisation du FIVA quant au déficit fonctionnel permanent subi par feu M. X... n'étant pas contestée, il sera donné acte aux parties de leur accord sur ce point ; Qu'il convient dès lors en tant que de besoin de condamner le FIVA à verser aux consorts X... la somme de 10. 460, 47 euros, avec intérêts de droit à compter du présent arrêt. Attendu que les ayants-droit de feu Eugène X... sont fondés à solliciter, alors que l'exposition de ce dernier à l'amiante n'est pas discutée, la réparation intégrale des préjudices tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux subis par leur auteur ; qu'il convient en l'état des contestations émises sur l'importance de ces préjudices d'ordonner la désignation d'un expert médical afin de permettre à la cour de se déterminer sur l'ensemble de leurs demandes et de surseoir à statuer sur celles-ci dans l'attente du rapport d'expertise ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Donne acte aux consorts X... de leur accord sur l'offre faite par le FIVA quant à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi pas feu M. Eugène X... à hauteur de la somme de DIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (10. 460, 47 euros), Condamne en tant que de besoin le FIVA à payer de ce chef aux consorts X... la somme de DIX MILLE QUATRE CENT SOIXANTE EUROS ET QUARANTE SEPT CENTIMES (10. 460, 47 euros) avec intérêts de droit à compter du présent arrêt, Sursoit à statuer sur les autres demandes des consorts X..., Avant dire droit sur celles-ci, Ordonne une expertise médicale, Commet pour y procéder le Docteur Jean-Claude I... demeurant..., lequel aura pour mission de : - convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix, - se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, - procéder à un examen du dossier médical concernant feu Eugène X..., - décrire les affections dont il était atteint, - dans la mesure du possible, dire si celles-ci étaient imputables à une exposition à l'amiante ou si pouvait être notée l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente, - donner à la cour tous éléments permettant de déterminer si l'état de santé de feu Eugène X... nécessitait l'assistance d'une tierce personne constante ou occasionnelle, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée l'intervention quotidienne), - donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait de la maladie, les coter dans une échelle de 1 à 7, - donner son avis sur le préjudice esthétique dans une échelle de 1 à 7 et sur le préjudice d'agrément de la victime, Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de BASTIA avant le 18 octobre 2013, Dit que l'expertise aura lieu aux frais du Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, Réserve les dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd90793
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