Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd90798
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 422 739 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00505 AFFAIRE : M. Eric DE X... C/ M. Patrick Y... M. S/ E. A demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Grosse délivrée à Me GRIMAUD et Me DURAND-MARQUET, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 19 JUIN 2013 ---===oOo===--- Le DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Eric DE X... de nationalité Française né le 28 Mars 1957 à PARIS 11EME (75116) Profession : Avocat, demeurant ... représenté par Me Philippe GRIMAUD de la SCP GRIMAUD PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Noémie BABIN, avocat au barreau de PARIS APPELANT d'un jugement rendu le 06 OCTOBRE 2008 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINTES ET : Monsieur Patrick Y... de nationalité Française né le 27 Décembre 1960 à GENEVILLIERS (92) Profession : Artisan, demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES INTIME ---==oO§Oo==--- Sur renvoi de cassation : jugement du Tribunal d'Instance de SAINTES en date du 06 octobre 2008 - arrêt de la Cour d'Appel de POITIERS en date du 07 mai 2010 - arrêt de la Cour de Cassation en date du 17 novembre 2011 L'affaire a été fixée à l'audience du 15 mai 2013, par application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur MOMBEL, Premier Président, de Monsieur SOURY et de Monsieur SORIANO, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur SORIANO a été entendu en son rapport oral, Maîtres BABIN et DURAND-MARQUET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur MOMBEL, Premier Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 19 juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Eric DE X..., propriétaire d'une résidence secondaire à MONTILS (17), a fait appel aux services de Patrick Y..., menuisier charpentier exploitant sous l'enseigne L'original du bois. Le 10 janvier 2002, un devis portant sur la réfection de parquets, d'un escalier, un doublage de plafond et la remise en état de la partie abîmée de la charpente d'un appentis était adressé à monsieur DE X.... Ce dernier refusait dans un premier temps à réaliser les travaux concernant l'appentis pour un montant de 1150,60 euros TTC, puis demandait à monsieur Y..., en 2006, d'effectuer lesdits travaux. Monsieur Y... adressait à monsieur DE X... une facture le 9 novembre 2006 dd'un montant de 4227,39 euros TTC, soit 3531 euros HT pour les travaux sur l'appentis et 476 euros HT pour des velux. Soutenant que les travaux devaient être facturés sur la base du devis du 10 janvier 2002, monsieur DE X... contestait cette facture; Monsieur Y... saisissait alors le tribunal d'instance de SAINTES, lequel rendait un jugement le 6 octobre 2008, condamnant monsieur DE X... à payer à monsieur Y... la somme de 4157,87 euros avec les intérêts légaux à compter du 6 mars 2007, outre celle de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur DE X... relevait appel de cette décision devant la Cour d'appel de Poitiers qui rendait un arrêt le 7 mai 2010, aux termes duquel monsieur DE X... était condamné à verser à monsieur Y... la somme de 4227,39 euros TTC avec intérêts au taux égal à compter de la mise en demeure du 28 février 2007, outre celle de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur DE X... formait un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt. Dans un arrêt en date du 17 novembre 2011, la Cour de cassation cassait l'arrêt de la Cour d'appel de Poitiers en toutes ses dispositions, estimant qu'il appartenait à monsieur Y... d'établir que monsieur DE X... avait commandé ou accepté l' ensemble des travaux de remise en état réalisés. Monsieur DE X... a déposé des concluions le 16 avril 2013 dans lesquelles il demande à la Cour de : Vu l'article 1315 du code civil, Vu l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 novembre 2011, Vu les pièces versées aux débats, Déclarer recevable et bien fondé l'appel de monsieur DE X..., Réformer la décision prononcée le 6 octobre 2008 par le tribunal d'instance de Saintes, Confirmer la décision du 6 octobre 2008 en ce qu'elle a exclu les frais d'enlèvement des gravats, Constater que monsieur Y... ne rapporte pas la preuve de l'existence de l'obligation dont il se prévaut, Rejeter la demande incidente, En conséquence, Fixer le montant dû par monsieur DE X... à monsieur Y... à la somme de 1150,80 euros TTC, Condamner monsieur Y... à verser à monsieur DE X... la somme de 3000 euros conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner monsieur Y... aux entiers dépens d'instance et d'appel. Il soutient à l'appui de ses prétentions : - que monsieur Y... produisait aux débats devant le tribunal d'instance un devis en date du 22 septembre 2006 qui aurait été reçu par monsieur DE X... le 2 octobre 2004 à 15h16 suivant le journal d'envoi également produit par celui là, - que la pièce no4 produite devant la Cour intitulée "accusé de réception de fax" est différente de celle communiquée en 2007, - que le numéro de fax inscrit sur le rapport de transaction a été ouvert en avril 1999 et a fait l'objet d'une fermeture bien avant 2006, - que ce rapport transcrit probablement la transmission d'un document à monsieur DE X..., mais ne prouve aucunement qu'il s'agisse du devis de 2006, les dates ne pouvant correspondre ; ce rapport de transaction ne fait en outre nullement mention que la télécopie aurait été reçue, - que monsieur Y... n'est toujours pas en capacité de rapporter la preuve que l'ensemble des travaux réalisés lui a été commandé, - que monsieur DE X... n'a jamais accepté les travaux réalisés contrairement à ce qu'indique monsieur Y... et il ne les a jamais réceptionnés, - qu'en demandant quatre années après à monsieur Y... d'effectuer des travaux sur la charpente de l'appentis, monsieur DE X... avait conscience que les prix des matériaux pouvaient avoir augmenté, mais une augmentation de 300 % n'est pas justifiée, - que la comparaison du devis de 2002 avec la facture de 2006 laisse apparaître une très forte augmentation des prix qui ne saurait être justifiée par la modification des travaux réalisés, - que monsieur Y... affirme pour la première fois en cause d'appel que la différence de prix s'expliquerait pas une utilisation de bois "raboté et traité", ce qui n'aurait pas été prévu dans le devis de 2002, - que cet élément aurait dû faire l'objet d'une information et d'une acceptation par le maître d'ouvrage, ce qui n'a pas été le cas, - que les factures d'achat de matériaux produites par monsieur Y... ne peuvent être rattachées exclusivement aux travaux effectués chez monsieur DE X.... Bien plus, seul un madrier a été traité, tous les autres bois portant la mention "non traité", - qu'étant profane en matière de menuiserie, monsieur DE X... ne pouvait avoir conscience de ce prix beaucoup plus élevé, - sur l'appel incident de monsieur Y... concernant le prix de l'enlèvement des gravats : - que monsieur Y... n'hésite pas à solliciter le paiement pour une opération non réalisée et indiquée à tort sur la facture de 2006, ainsi qu'a pile constater le tribunal d'instance. Monsieur Y... a déposé des conclusions le 2 avril 2013 dans lesquelles il demande à la Cour de : Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 novembre 2011, Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions, Débouter Eric DE X... de son appel, déclaré mal fondé, Confirmer en conséquence en toutes ses dispositions non critiquées par monsieur Y... le jugement du tribunal d'instance de Saintes du 6 octobre 2008, Faisant droit en revanche à l'appel incident de monsieur Y..., déclaré recevable, Réformer le jugement attaqué en sa disposition fixant le montant de la créance de monsieur Y..., et statuant à nouveau, Condamner monsieur DE X... à verser à monsieur Y... une somme de 4227,39 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2007, date de la mise en demeure, Le condamner à lui verser une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner enfin monsieur DE X... aux dépens tels exposés tant devant la Cour de Poitiers que devant celle de Limoges. Monsieur Y... indique à l'appui de ses prétentions : - que la Cour de cassation a uniquement censuré la Cour de Poitiers en ce qu'elle n'avait pas motivé sa décision, - qu'une lecture des conclusions de monsieur DE X... devant le tribunal d'instance de Saintes et la Cour d'appel de Poitiers démontre que celui ci a bien commandé les travaux tels qu'ils ont ensuite été réalisés, - que seul demeure en litige le coût de ceux ci, - que les travaux ont été acceptés par monsieur DE X... qui n'a jamais émis la moindre protestation quant à leur réalisation, leur importance ou la qualité de ceux ci, - qu'un accord préalable sur le coût des travaux n'est pas un élément essentiel d'un contrat de louage d'ouvrage, - qu'à défaut d'accord certains le montant des honoraires dus pour le louage d'ouvrage, la rémunération peut être fixée par le juge en fonction des éléments de la cause et notamment des éléments objectifs tirés des prix pratiqués sur le marché, - que les travaux réalisés en 2006 sont sans commune mesure avec ceux figurant dans le devis de 2002, - que la facture a été établie conformément à un devis transmis par télécopie à monsieur DE X... le 25 octobre 2006, - que monsieur Y... produit deux factures relatives au prix d'achat des matériaux qu'il a dû acquérir pour réaliser les travaux litigieux, - qu'il produit une attestation de monsieur DE C..., architecte, qui constate que le devis établi en 2006 correspond à la facture dont il réclame le paiement, - que le bois fourni en 2006 est un bois raboté et traité, - qu'il résulte d'une attestation de monsieur D..., ancien salarié de monsieur Y... et des photographies produites qu'à la fin des travaux le chantier a été nettoyé et que l'intégralité des gravats a été chargée dans le fourgon de monsieur Y.... MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 1315 du code civil : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Il appartient ainsi à monsieur Y... de prouver que les travaux qu'il a effectués sur l'appentis litigieux lui ont bien été commandés par monsieur DE X.... Il n'est pas contesté que ce dernier avait commandé certains travaux à monsieur Y... ainsi qu'il résulte d'un devis en date du 10 janvier 2002 et qu'il avait différé la réalisation de ceux relatifs à l'appentis. Ces travaux devaient intervenir en 2006, seul le devis du 10 janvier 2002 pour la somme de 1150,60 € existant entre les parties, puisque monsieur Y... n'en établissait pas un nouveau. Il convient encore de relever que la facture adressée par l'entrepreneur au client en date du 9 novembre 2006 détaille des prestations qui n'étaient pas prévues dans le devis du 10 janvier 2002. Monsieur Y... ne démontre pas que ces travaux supplémentaires ont été demandés par le client par la production d'un document contractuel ou d'un ordre de service du maître de l'ouvrage. Il convient dans ces circonstances de réformer le jugement rendu par le tribunal d'instance de Saintes et de condamner monsieur DE X... à payer à monsieur Y... la somme de 1150,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007, date de la mise en demeure. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement critiqué sera encore réformé en ce qu'il a condamné monsieur DE X... à la somme de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A ce titre, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer dans la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens. Succombant dans ses prétentions, monsieur Y... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, mise à disposition au greffe, sur renvoi de Cassation, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement rendu par le tribunal d'instance de SAINTES le 6 octobre 2008 en toutes ses dispositions, STATUANT à nouveau, CONDAMNE Eric DE X... à payer à Patrick Y... la somme de 1150,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2007, date de la mise en demeure, CONDAMNE Patrick Y... à payer à Eric DE X... la somme de 1800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Patrick Y... aux dépens de première instance et d'appel, LE GREFFIER,LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. A. MOMBEL.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 905 du code de procédure civilearticle 1315 du code civil
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