Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9079a
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 1 434 600 €
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Texte intégral
Ch. civile B ARRET No du 19 JUIN 2013 R.G : 12/00282 R-PL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 12 Mars 2012, enregistrée sous le no 2011002709 SARL FARMARREDI FRANCE C/ SARL CHEZ FRANCA COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE APPELANTE : SARL FARMARREDI FRANCE Prise en la personne de son gérant domicilié es qualités au dit siège Immeuble Le Desk Rue Paratojo 20200 BASTIA ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SARL CHEZ FRANCA Lieudit A Teghia Mazzetta 20137 PORTO-VECCHIO ayant pour avocat Me Pascale CHIRON, avocat au barreau d'AJACCIO COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 avril 2013, devant M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Jeanne ORSINI. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 19 juin 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : La SARL Farmareddi France a obtenu une ordonnance enjoignant la SARL Chez Franca de payer la somme de 607,57 euros représentant le montant d'une facture émise pour l'installation de 4 poignées sur fenêtre. La société Chez Franca a fait opposition à cette ordonnance et formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 14 346 euros au titre de la réparation de désordres affectant des fenêtres et volets dont elle attribue l'installation à la société Farmareddi. Subsidiairement, elle sollicitait l'organisation d'une expertise. Par jugement du 12 mars 2012, le tribunal de commerce d'Ajaccio, statuant au contradictoire des parties, a : - rétracté l'ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2011, - débouté la société Farmareddi de toutes ses demandes, - condamné la société Farmareddi au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, - rejeté toutes autres prétentions des parties contraires à la présente décision. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 avril 2012, la société Farmareddi a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2012, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, - condamner l'intimée au paiement de la somme de 607,57 euros au titre de la facture impayée et de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 26 juillet 2012, la SARL Chez Franca, formant appel incident, demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : déclaré recevable l'opposition formée par la SARL Chez Franca ; rétracté l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 18 juillet 2011; débouté la SARL Farmareddi France de l'ensemble de ses demandes ; condamné la SARL Farmareddi France au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; - le réformer en ce qu'il a débouté la société Chez Franca de sa demande reconventionnelle, - en conséquence, reconventionnellement, condamner la société Farmareddi à payer à la société Franca la somme de 14 346 euros, - subsidiairement et avant dire droit, désigner un expert avec pour mission de : examiner les travaux réalisés par la société Farmareddi ; les décrire ; dire s'il y a des désordres et des malfaçons ; préciser leur origine ; déterminer et chiffrer le coût de reprise des désordres par rapport aux prix du marché notamment ; faire les comptes entre les parties ; - dans tous les cas, condamner la SARL Farmareddi au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2013, fixant l'audience de plaidoiries au 5 avril 2013. MOTIFS DE LA DÉCISION : Pour s'opposer au paiement de la facture no FC 963 d'un montant de 607,57 euros émise le 21 décembre 2009 par la SARL Farmarredi France pour la mise en place de "4 poignées sur coulissant", la société Chez Franca soutient que l'intervention facturée n'était destinée qu'à remédier à des dysfonctionnements affectant des fenêtres installées par la même entreprise et que cette intervention s'est révélée inefficace. Elle produit un constat d'huissier attestant des désordres initiaux et des devis permettant de chiffrer le coût de la remise en état au montant de sa demande reconventionnelle. La cour relève toutefois que, comme le soutient justement la SARL Farmarredi France, les travaux qui ont donné lieu à la facture litigieuse ont été sans conteste commandés par la société Chez Franca et effectivement réalisés ; que cette dernière n'a soulevé aucune contestation au moment de la réception de la facture et suite aux rappels qui lui ont été adressés le 15 janvier 2010, le 22 février 2010, le 7 avril 2010, le 9 décembre 2010 et le 19 avril 2011 alors qu'il lui était loisible, en chacune de ces occasions, d'invoquer les arguments qu'elle n'a employés pour la première fois qu'au soutien de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Concernant les travaux facturés, la cour note encore que, toujours comme le fait observer l'appelante, la société Chez Franca ne produit aucun élément permettant de mettre en cause leur conformité et leur qualité. En effet, le constat d'huissier en date du 1er décembre 2011, qui constitue la seule preuve produite, s'il relève diverses traces d'infiltrations dans l'appartement de fonction aménagé au sein de l'hôtel exploité par l'intimée, ne contient pas la moindre indication permettant de constater ou même de déduire la moindre défectuosité affectant la seule prestation dont l'appelante réclame le paiement. Concernant le lien entre la facture litigieuse et des désordres affectant d'autres travaux que l'appelante conteste avoir réalisés alors que l'intimée les lui attribue, la cour retient que, comme le soutient à juste titre l'appelante, les prestations considérées ont été exécutées, selon les factures produites, courant 2004 et que ce n'est que dans le cadre de sa défense à une ordonnance d'injonction de payer délivrée le 18 juillet 2011, soit 7 ans après, que la société Chez Franca a invoqué pour la première fois des désordres qu'elle n'a fait constater par huissier que le 1er décembre 2011. Surtout, la SARL Farmarredi France est fondée à soutenir, au vu de l'extrait K Bis produit aux débats et des autres éléments d'appréciation fournis, qu'il n'existe aucun lien juridique, financier ou économique, entre elle et la société de droit italien Farmarredi SAS qui, selon les factures versées par l'intimée elle-même, a réalisé les travaux affectés des désordres dont celle-ci se plaint. Plus généralement la cour constate que rien parmi les éléments d'appréciation disponibles ne permet d'attribuer à la SARL Farmarredi France la réalisation des travaux constituant l'objet de la demande reconventionnelle de la société Chez Franca. Par suite, cette demande ne saurait être accueillie dans le cadre du présent litige. De tout ce qui précède, il résulte que la SARL Farmarredi France est en droit d'obtenir le paiement de sa facture d'un montant de 607,57 euros en date du 21 décembre 2009 qui a fait l'objet d'une ordonnance d'injonction de payer à laquelle la société Chez Franca n'était pas fondée à s'opposer. Il convient en conséquence, infirmant le jugement déféré de ce chef, de condamner la société Chez Franca à payer à la SARL Farmarredi France la somme précitée. En revanche, c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société Chez Franca de sa demande reconventionnelle tendant principalement au paiement des travaux de remise en état des désordres et subsidiairement à la désignation d'un expert. Les dispositions du jugement déféré portant attribution à la société Chez Franca de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens de première instance seront infirmés. La société Chez Franca, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle ne peut dès lors bénéficier de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, il est équitable de la condamner, sur ce fondement juridique, à payer à la SARL Farmarredi France une somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - débouté la SARL Farmarreddi France de toutes ses demandes, - condamné la SARL Farmareddi France au paiement de la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute la SARL Chez Franca de son opposition à l'ordonnance d'injonction de payer du 18 juillet 2011, Condamne la SARL Chez Franca à payer à la SARL Farmarreddi France la somme de SIX CENT SEPT EUROS ET CINQUANTE SEPT CENTIMES (607,57 euros), Condamne la SARL Chez Franca à payer à la SARL Farmarreddi France la somme de MILLE EUROS (1 000 euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la SARL CHEZ FRANCA de sa demande reconventionnelle, Y ajoutant, Déboute la SARL Chez Franca de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Chez Franca aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. En revanarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et relatiarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd9079a
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