Cour d'Appel
Cour d'Appel — 19 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd9079c
- Date
- 19 juin 2013
- Condamnation
- 3 260 000 €
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 19 JUIN 2013 R. G : 12/ 00986 C-JG Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante décision attaquée en date du 08 Octobre 2012, enregistrée sous le no 73921PTF- B X... C/ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX NEUF JUIN DEUX MILLE TREIZE ARRET MIXTE APPELANTE : Mme Odette X... épouse Y... née le 19 Mars 1932 ... 20232 OLMETA DI TUDA assistée de la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS substitué par Me Marion HAAS, avocat au barreau de PARIS INTIME : FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallieni II ... 93175 BAGNOLET CEDEX assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 avril 2013, devant Mme Julie GAY, Président de chambre, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Julie GAY, Président de chambre Mme Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Mme Marie BART, Vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 juin 2013. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Julie GAY, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. M. Jean-Pierre Y...né le 3 juillet 1939 a été en contact de poussières d'amiante sans protection individuelle ou collective et sans avoir jamais été informé du danger encouru par sa santé à l'occasion de son activité professionnelle notamment au sein de la société Wanner isofi isolation du 17 mai 1965 au 31 décembre 1993. Un carcinome bronchique et des plaques pleurales ont été diagnostiquées le 17 janvier 2003 et l'intéressé est décédé des suites de son cancer le 30 juillet 2003. Mme Odette Y...a saisi le FIVA d'une demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'inhalation de poussières d'amiante subis par son époux ainsi que de son préjudice moral. Le FIVA a proposé les sommes suivantes par courrier reçu le 12 octobre 2012, savoir : Au titre de l'action successorale : - préjudice d'incapacité (100 % à compter du 17. 01. 03) : 9 878, 05 € - préjudice moral : 69 700, 00 € - préjudice physique : 22 500, 00 € - préjudice d'agrément : 22 500, 00 € A titre personnel : - la somme de : 32 600, 00 € Mme Y...a contesté cette offre devant la cour de ce siège à l'exception du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subi par son époux de son vivant et de son préjudice moral. En ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Y...fait valoir que son mari a dû subir des traitements et des interventions douloureuses (biopsies, aspiration bronchique, endoscopies bronchiques, pose d'un site implantable, cures de chimiothérapie) et qu'il a souffert d'une asthénie importante, de douleurs et d'une gêne respiratoire. Elle précise qu'il était extrêmement angoissé du fait de sa maladie ce qui le rendait très irritable et a modifié son comportement. Elle souligne que sa maladie qui entraînait une grande fatigue portait atteinte à sa qualité de vie, l'empêchant de participer aux réunions familiales, de voyager, de se promener et de continuer à jardiner. Elle ajoute que la pose d'une chambre implantable en vue des cures de chimiothérapie a été à l'origine d'un préjudice esthétique qui doit être indemnisé. Elle demande en conséquence à la cour de : - dire et juger que les sommes proposées par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 8 octobre 2012 au titre des préjudices physique, moral et d'agrément subis par M. Jean-Pierre Y...de son vivant sont insuffisantes, - dire et juger que le rejet du FIVA du 8 octobre 2012 au titre du préjudice esthétique subi par M. Jean-Pierre Y...n'est pas justifié, En conséquence, - fixer l'indemnisation des préjudices physique, moral, d'agrément et esthétique subis par M. Jean-Pierre Y...de son vivant, aux sommes suivantes : . préjudice physique : 60 000, 00 € . préjudice moral : 150 000, 00 € . préjudice d'agrément : 40 000, 00 € . préjudice esthétique : 10 000, 00 € - dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir, - condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Par ses dernières écritures auxquelles il sera expressément référé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le FIVA demande à la cour de : • Sur les préjudices subis par M. Y...: Sur le préjudice fonctionnel : - prendre acte que Mme Odette Y...ne conteste pas l'évaluation faite par le FIVA dans son offre du 8 octobre 2012 au titre du préjudice fonctionnel de M. Jean-Pierre Y...à hauteur de la somme de 9 878, 05 euros. Sur les autres préjudices extrapatrimoniaux : - confirmer l'offre du FIVA du 8 octobre 2012 au titre des préjudices moral, physique et d'agrément subis par M. Jean-Pierre Y...comme suit : . préjudice moral : 69 700, 00 € . préjudice physique : 22 500, 00 € . préjudice d'agrément : 22 500, 00 € - constater que le préjudice esthétique de M. Y...n'est pas caractérisé, - confirmer le rejet d'indemnisation du FIVA au titre du préjudice esthétique, • Sur les préjudices subis par Mme Y...: - constater que Mme Odette Y...ne conteste pas la proposition faite par le FIVA au titre du préjudice moral et d'accompagnement qu'elle a subi du fait du décès de son époux à hauteur de la somme de 32 600 euros, En tout état de cause, - dire que les montant versés par le FIVA au titre de la provision amiable viendront en déduction des sommes éventuellement allouées par la cour, - débouter Mme Odette Y...de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. SUR CE : Attendu que Mme Y...ne contestant pas la proposition du FIVA relative à l'indemnisation du préjudice fonctionnel de son époux à hauteur de la somme de 9 878, 05 euros, il y a lieu d'en prendre acte et de condamner le FIVA à lui payer le montant de ladite somme avec intérêts de droit à compter du présent arrêt ; Qu'il convient d'observer qu'elle ne formule pas davantage de critique à l'encontre de l'évaluation faite par le FIVA du préjudice moral et d'accompagnement qu'elle a subi du fait du décès de son époux, à hauteur de la somme de 32 600 euros, puisqu'elle ne formule aucune demande de ce chef dans ses dernières écritures ; Attendu que Mme Y...est fondée à solliciter, alors que l'exposition de feu son époux à l'amiante n'est pas discutée, la réparation intégrale des préjudices tant patrimoniaux qu'extrapatrimoniaux subis par ce dernier ; Qu'il convient dès lors en l'état des contestations émises sur l'importance des préjudices physique, moral et d'agrément soufferts par feu Mr Y...comme sur la réalité et l'ampleur de son préjudice esthétique, d'ordonner la désignation d'un expert médical afin de permettre à la cour de se déterminer sur l'ensemble des demandes de Mme Y...de ces différents chefs et de surseoir à statuer sur celles-ci dans l'attente du rapport d'expertise. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Constate que Mme Odette Y...ne conteste pas la proposition faite par le FIVA au titre de son préjudice moral et d'accompagnement qu'elle a subi et ne formule aucune demande de ce chef, Donne acte à Mme Odette Y...de son accord sur l'offre d'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par feu Jean-Pierre Y...faite par le FIVA à hauteur de la somme de neuf mille huit cent soixante dix huit euros et cinq centimes (9 878, 05 euros), Condamne en tant que de besoin le FIVA à payer de ce chef à Mme Odette Y...la somme de neuf mille huit cent soixante dix huit euros et cinq centimes (9 878, 05 euros) avec intérêts de droit à compter du présent arrêt, Sursoit à statuer sur les préjudices extrapatrimoniaux subis par feu Jean-Pierre durand et avant dire droit sur ces derniers, Ordonne une expertise médicale, Commet pour y procéder le Docteur Jean-Claude E...demeurant ..., lequel aura pour mission de : - convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix, - se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission, - procéder à un examen du dossier médical concernant Jean-Pierre Y..., - décrire les affections dont il était atteint, - dans la mesure du possible, dire si celles-ci étaient imputables à une exposition à l'amiante ou si pouvait être notée l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologie intercurrente, - donner tous éléments permettant à la cour d'évaluer les souffrances physiques et morales endurées par la victime du fait de sa maladie, les coter dans une échelle de 1 à 7, - donner son avis sur l'existence d'un préjudice esthétique et dans l'affirmative, indiquer son importance dans une échelle de 1 à 7, - donner son avis sur le préjudice d'agrément souffert par la victime, Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de BASTIA avant le 18 octobre 2013, Dit que l'expertise aura lieu aux frais du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de CINQ CENTS EUROS (500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant et assurer le contrôle de la mesure d'instruction, Réserve les dépens, Dit que le présent arrêt sera notifié aux parties et à leurs avocats par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 19 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd9079c
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