Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd907a6
- Date
- 20 juin 2013
- Condamnation
- 99 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/ 00379 AFFAIRE : M. Maurice X..., Mme Elaine Y...épouse X... C/ Mme Annick Z...veuve X... MJ-iB libéralité Grosse délivrée à Maître CHASSAGNE-DELPECH, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 20 JUIN 2013 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Maurice X... de nationalité Française né le 24 Août 1948 à BRIVE (19100) Profession : Retraité, demeurant ...-19130 OBJAT représenté par la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE Madame Elaine Y...épouse X... de nationalité Française née le 13 Janvier 1950 à BRIVE (19100) Profession : Retraité, demeurant ...-19130 OBJAT représentée par la SCP GOUT MARTINE-ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 20 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Annick Z...veuve X... de nationalité Française née le 14 Juillet 1971 à BRIVE (19) Profession : Esthéticienne, demeurant ...-19600 LISSAC SUR COUZE représentée par Me Chrystèle CHASSAGNE-DELPECH, avocat au barreau de CORREZE substituée à l'audience par Me MAUSSET, avocat. INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 23 mai 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2013. A l'audience de plaidoirie du 11 Avril 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres DIAS et MAUSSET, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Julien X..., qui était né le 4 septembre 1978, est décédé le 1er mars 2008 des suites d'une tumeur cancéreuse cérébrale diagnostiquée en juin 2003. Il s'était mariée le 8 octobre 2007 avec Annick Z.... Informés de l'existence d'un testament olographe au profit de Annick Z...ainsi que du versement à leur fils le 17 janvier 2008 par le groupement militaire de prévoyance des armées d'une somme de 176. 996 € au titre de l'invalidité absolue et définitive de celui-ci, les époux X...(Maurice et Elaine Y...) ont obtenu du président du Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde une ordonnance au terme de laquelle il était enjoint au notaire Me D...de leur délivrer une copie du testament ainsi que les éléments afférents à la succession de Julien X.... C'est dans ces conditions que les époux X..., soutenant que le testament n'avait pu être écrit de la main de leur fils qui ne disposait pas au demeurant à la date de sa rédaction, le 28 janvier 2008, de toutes ses capacités au sens de l'article 901 du Code Civil, ont fait assigner Annick Z...le 6 novembre 2009 devant le Tribunal de Grande Instance de Brive aux fins de voir prononcer la nullité du testament faisant de Annick Z...la légataire universelle de Julien X...; Par jugement du 21 janvier 2009 le tribunal a notamment : - dit que la contestation d'écriture et de signature du testament olographe imputé à Julien X...par les époux X...constitue un incident de vérification d'écriture, - fait injonction aux parties de produire des documents de comparaison, - ordonné l'audition de Marc D...et Me E..., notaires associés de la SCP Michel D..., notaire à Objat. Les parties ayant déféré aux injonctions contenues dans ce jugement et les témoins ayant été entendus, le tribunal, devant lequel l'affaire a été rappelée après nouvelles conclusions des parties, a, selon jugement du 20 mars 2012, dont appel a été interjeté par les époux X...selon déclaration du 2 avril 2012, jugé que le testament olographe du 28 janvier 2008 a été rédigé et signé par Julien X..., débouté les époux X...de l'intégralité de leurs demandes, débouté Annick Z...de sa demande en dommages et intérêts pour action abusive, condamné les époux X...à payer à Annick Z...la somme de 2. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné enfin les époux X...aux dépens de la procédure. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 15 octobre 2012 par les époux X...et 25 octobre 2012 par Annick Z.... Les époux X...invitent la cour, par réformation du jugement déféré, à dire nul le testament, à leur donner acte de leurs réserves quant à l'application des dispositions de l'article 778 du Code Civil et le versement de dommages et intérêts, à débouter Annick Z...de sa demande en dommages et intérêts, à faire application à leur profit des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; à titre subsidiaire, ils sollicitent l'organisation d'une expertise graphologique et d'une expertise médicale. Ils font valoir que la charge de la preuve de l'authenticité d'une écriture figurant dans un testament olographe incombe à celui qui invoque le testament, que l'examen attentif du testament révèle que l'écriture et la signature qui y sont portés ne correspondent pas à celles de leurs fils, que celui-ci se trouvait d'ailleurs à la date du testament dans une situation personnelle et psychologique telle qu'il n'était pas apte tant à rédiger un testament qu'à en comprendre le sens et la portée, qu'ils s'étonnent par ailleurs des conditions de rédaction de ce testament en présence d'un clerc de notaire et de l'absence d'inscription de ce document au fichier national des dispositions testamentaires. Annick Z...conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des époux X...à lui payer la somme de 3. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que, selon les dispositions des articles 1315, 1323 et 1324 du Code Civil ainsi que 287 et 288 du Nouveau Code de Procédure Civile, lorsque l'écriture et la signature d'un acte sous seing privé sont déniées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté, à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; que l'article 293 du Code de Procédure Civile permet au juge par ailleurs, à l'occasion d'un incident de vérification, d'entendre comme témoins ceux qui ont vu écrire ou signer l'écrit contesté ou dont l'audition apparaît utile à la manifestation de la vérité ; Attendu en l'espèce que Marc D...a été entendu sous serment par un juge du tribunal agissant en exécution de la décision rendue le 21 janvier 2011 ; que ce témoin, après avoir expliqué les circonstances dans lesquelles il avait été appelé au domicile des époux X...Julien le jour du testament litigieux, a affirmé qu'il était présent lors de la rédaction de cet acte qui avait été rédigé seul et sans aide par Julien X...; Et attendu qu'aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause le témoignage de Marc D...; que la seule considération que l'état de santé de celui-ci était fortement dégradé à cette date, ce qui a pu être constaté par des tiers, notamment des membres de la famille des époux X...lui ayant rendu visite à une date proche de celle portée sur le testament litigieux et ressort des éléments médicaux qui établissent une aggravation rapide de l'état neurologique de Julien X...(attestation du Dc A... du 19 septembre 2007 faisant état de troubles du comportement, troubles sphinctériens et troubles de la marche ainsi que de crises comitiales partielles à type de clonies du membre supérieur gauche, IRM encéphalique du 31 janvier 2008) ne suffit pas à démontrer la fausseté des déclarations du témoin ; qu'il ne ressort en effet ni de ces témoignages (Fabrice, Andrée et Janine F..., Annie G...) dont la teneur a été reprise par la juridiction du premier degré ni des écrits des médecins ayant eu à soigner Julien X...la preuve que celui-ci se trouvait dans l'incapacité absolue d'écrire un document tel que le testament litigieux ; que si le Dc Nathalie H...indique certes : " il me semble très peu probable que le patient ait été techniquement capable d'écrire un document le 28 janvier 2008 et même qu'il ait été en pleine possession de ses capacités intellectuelles ", force est de constater qu'il n'apparaît pas que ce médecin, qui indique avoir pris connaissance de l'IRM encéphalique du 31 janvier 2008, ait été amenée à donner des soins à Julien X..., étant observé au demeurant que ce médecin n'exclut pas totalement la possibilité pour ce patient d'écrire un document, jugeant seulement cette hypothèse fort peu probable ; qu'il ne saurait être tiré par ailleurs aucune conséquence certaine tant de l'octroi à Julien X...d'une indemnité au titre d'une invalidité absolue et définitive que du nombre d'heures attribué à Julien X...au titre d'une allocation " d'aide humaine ", la nécessité d'une présence quasi constante auprès de ce malade, lequel a pu bénéficier par ailleurs d'une indemnité pour invalidité conformément aux conditions régissant le régime de prévoyance dont il dépendait, ne révélant pas en soi une incapacité absolue d'écrire les quelques lignes que contient le testament litigieux ; que l'examen de l'expertise graphologique produite par les époux X...permet enfin de considérer qu'elle est fort peu convaincante, l'expert tirant notamment de son analyse de l'écriture de Julien X...des éléments relatifs à l'attachement de celui-ci à ses parents ou à la perte de ses facultés intellectuelles, ce qui apparaît démontrer quelque peu l'absence d'objectivité de l'expert ; Attendu en conséquence que le témoignage de Marc D..., recueilli dans le cadre de la vérification d'écritures imposée par les textes en vigueur et susvisés, permet de juger que le testament olographe du 28 janvier 2008 a bien été rédigé et signé, comme l'a admis le premier juge avec raison, par Julien X...; Attendu par ailleurs que l'article 901 du Code Civil dispose que, pour faire une libéralité, il fait être sain d'esprit et que la libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par erreur, dol ou violence ; que la charge de la preuve de l'insanité d'esprit du testateur incombe à celui qui agit en annulation du testament. Et attendu que pour faire la preuve de l'insanité d'esprit de leurs fils, les époux X...Maurice se fondent sur les mêmes éléments, soutenant qu'il en résulte que celui-ci n'était pas à la date de la rédaction du testament litigieux en possession de l'ensemble de ses facultés mentales ; Attendu toutefois qu'aucun des documents médicaux versés aux débats ne permet de retenir que Julien X...se trouvait en été d'insanité d'esprit au moment de l'acte ; que les médecins l'ayant soigné et dont les écrits sont versés aux débats n'ont pas en effet relevé que ce patient souffrait, suite à sa maladie, de troubles cognitifs avérés ; que la cour a d'ores et déjà indiqué que l'attestation du Dc H...ne pouvait avoir valeur probante dès lors qu'elle n'avait pas constaté personnellement l'état de Julien X...; que les témoignages produits, si tant est d'ailleurs que leurs auteurs aient été à même d'apprécier l'état mental de Julien X..., ne font pas état en tout cas de comportements de celui-ci qui seraient de nature, si ce n'est à établir, tout du moins à laisser penser qu'il n'était plus en possession de ses facultés mentales ; ; que Marc D...a indiqué quant à lui que Julien X..., qui avait clairement exprimé devant lui sa volonté de laisser ses biens à son épouse, lui avait paru lucide quant à cette volonté et conscient ; que, dans ces conditions, les époux X...Maurice, qui n'apportent pas la preuve qui leur incombe de l'état d'insanité d'esprit de Julien X..., ne peuvent qu'être déboutés de leur demande en nullité en ce qu'elle est fondée sur les dispositions de l'article 901 du Code Civil susvisé, étant observé qu'ils n'allèguent pas un vice de son consentement ; qu'il n'y a pas lieu à cet égard d'ordonner l'expertise dont ils sollicitent l'organisation, l'argumentation des époux X...quant à l'état mental de leur fils ne reposant sur aucun élément probant porté à la connaissance de la cour qui n'a pas à pallier la carence des parties dans l'administration de la preuve ; Et attendu que si les époux X...Maurice s'interrogent très longuement dans leurs écritures sur les conditions dans lesquelles le testament olographe a été signé, s'étonnant notamment que la SCP D...n'ait pas conseillé la régularisation d'un testament authentique, que le testament olographe n'ait pas été inscrit au fichier des dispositions testamentaires, enfin que Me Michel D...n'ait fait état de ce testament que le 28 avril 2009, ces circonstances sont sans effet sur la régularité du testament litigieux qui demeure un testament olographe dont la validité est reconnue par les dispositions légales applicables et ne peut être remise en cause que s'il ne respecte pas, ce qui vient d'être écarté, les conditions générales et particulières relatives à un tel acte ; Attendu que le jugement rendu mérite entière confirmation ; qu'il sera alloué à Annick Z...une indemnité supplémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, CONDAMNE les époux X...à payer à Annick Z...une indemnité supplémentaire de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE les époux X...aux dépens de l'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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- 20 juin 2013
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