Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd907a7
- Date
- 20 juin 2013
- Condamnation
- 41 830 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00430 AFFAIRE : EARL DU CLAUX C/ M. Romain Z... MJ-iB paiement de sommes Grosse délivrée à la Selarl Dauriac Coudamy Cibot, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 20 JUIN 2013 ---===oOo===--- Le VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : EARL DU CLAUX dont le siège social est à Claux - 19450 PIERREFITTE représentée par la SCP GOUT MARTINE - ERIC DIAS ET ASSOCIES, avocat au barreau de CORREZE APPELANTE d'un jugement rendu le 30 MARS 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Monsieur Romain Z... de nationalité Française né le 10 Janvier 1984 à TULLE Profession : Inconnue, demeurant Le Bourg - 19700 SAINT JAL représenté par la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES, Me Matthieu LACHAISE, avocat au barreau de CORREZE INTIME ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 11 Avril 2013, après ordonnance de clôture rendue le 27 février 2013, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres GOUT et LACHAISE, avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- L'EARL DU CLAUX exploitait un ensemble de parcelles pour une superficie totale de 60 ha dont 30 ha donnés à bail par Isabelle D... ; suite à la cessation d'une partie de son activité par l'EARL, Romain Z... a repris les baux à ferme selon acte notarié concomitamment à leur résiliation par Jean-Claude E..., gérant de l'EARL. Soutenant qu'en accord avec Isabelle D..., il avait été convenu que Romain Z... reprendrait les installations et aménagements mis aux normes par l'EARL ainsi que les récoltes sur pied, les avances aux cultures, les engagements avec l'administration, les DPU et le bâtiment de stabulation, l'EARL l'a fait assigner, après mise en demeure, devant le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde en paiement de la somme de 99.206,60 €. Selon jugement du 30 mars 2012, le tribunal a débouté l'EARL DU CLAUX , l'a condamné à payer à Romain Z... la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, a débouté Romain Z... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a condamné l'EARL aux dépens de l'instance. L'EARL DU CLAUX a interjeté appel de cette décision selon déclaration du 13 avril 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 11 décembre 2012 par l'appelante et 27 novembre 2012 par Romain Z.... L'EARL DU CLAUX renouvelle devant la cour sa demande en paiement de la somme de 99.206,60 € avec intérêts de droit à compter du 22 avril 2009 ; subsidiairement, il sollicite une mesure d'expertise aux frais avancés de M. Z... afin de rechercher et donner tous éléments sur la valeur des biens cédés. Elle soutient que les améliorations peuvent être cédées au preneur conformément aux disposition de l'article L 411-75 du code rural lorsqu'il y a cession du bail dans des conditions non prohibées et que la jurisprudence admet la cession lorsqu'il y a résiliation amiable avec présentation au bailleur d'un successeur pour la conclusion d'une nouvelle location ; elle soutient rapporter la preuve en tout cas d'une cession à titre onéreux, soutenant à cet égard que constituent des commencements de preuve par écrit tant le bail conclu entre le nouveau preneur et la propriétaire, qui vise expressément la cession par M et Mme E... d'un bâtiment agricole, que l'étude prévisionnelle d'installation de M. Z... qui fait état de l'achat d'une stabulation avec installation, que, enfin, le courrier du directeur départemental des territoires du 30 mars 2012. Romain Z... conclut à la confirmation de la décision et sollicite paiement d'une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action engagée à son encontre ainsi que d'une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que pour obtenir paiement de la somme de 99.206,60 €, l'EARL du CLAUX se prévaut d'une convention intervenue entre elle et Romain Z... selon laquelle ce dernier s'est engagé à lui racheter le bâtiment et les aménagements réalisés sur le fonds loué pour la somme de 104.418,30 € ; que l'EARL vise dans ses écritures expressément les " installations et aménagements mis au normes selon la réglementation (fosse à lisier, silos, clôtures...) propriété de l'EARL du CLAUX ainsi que les récoltes sur pied, les avances aux cultures, les engagements avec l'administration et les DPU plus le bâtiment de stabulation (840 m²) construit du fait de l'EARL et de ses auteurs" ; Attendu toutefois qu'une telle convention, en ce qu'elle ne porte que sur des améliorations culturales dès lors que la cession des DPU apparaît être intervenue à titre gratuit (contrat du 15 avril 2008 ), ne peut s'analyser que comme une cession de bail rural ; que la facture adressée par l'EARL du CLAUX à Romain Z... mentionne d'ailleurs expressément, sans aucune autre précision "reprise d'exploitation : net à payer ---- 102.428,30", le surplus étant constitué de "remboursement de frais consécutifs à la cession d'exploitation"; Or attendu que, en application des article L 411-35 et 411-74 du Code Rural, sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre, dont il n'est ni prouvé ni allégué qu'elles seraient applicables en l'espèce, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés ; Attendu qu'il s'ensuit que toute cession intervenue au mépris de ces dispositions est nulle et de nul effet, peu important que le bailleur ait ou non consenti à la cession ; Attendu ainsi, au regard de ces éléments, qu'il convient, sans même y avoir lieu de rechercher si l'EARL du CLAUX apporte la preuve de l'existence de la convention dont elle se prévaut, de la débouter de sa demande dirigée contre Romain Z... ; que les améliorations culturales ne peuvent être réclamées en effet par le preneur sortant qu'à son bailleur, à la fin du bail qui lui a été consenti par celui-ci ; Attendu à cet égard que c'est à tort que l'EARL DU CLAUX invoque les dispositions de l'article L 411-75 du Code Rural, alors que ce texte, en ce qu'il fait expressément référence aux dispositions de l'article L 411-35 du Code Rural, n'a vocation à s'appliquer que dans les cas où la cession de bail est, par dérogation à la prohibition contenue dans ce texte, autorisé au profit du preneur sortant ; Attendu que l'action en justice est un droit qui ne dégénère en abus qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; que tel n'étant pas le cas de l'espèce, Romain Z... sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts ; Attendu que l'équité ne commande pas, par ailleurs, l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par décision Contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement déféré, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté l'EARL du CLAUX de sa demande et débouté Romain Z... de sa demande en dommages et intérêts, Le réformant pour le surplus et, statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en appel, CONDAMNE l'EARL du CLAUX aux dépens d'instance et d'appel. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 juin 2013
Référence
6253cc8ebd3db21cbdd907a7
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