Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8ebd3db21cbdd907a9
- Date
- 20 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 12/00407 AFFAIRE : M. Jean Marcel X..., M. Jacques X..., Mme Isabelle X..., Mme Nathalie X... C/ Mme Marie Jeanne Z... veuve A... MJ-iB revendication d'un bien immobilier Grosse délivrée à Me DURAND-MARQUET et Me BERSAT, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRET DU 20 JUIN 2013 ---===oOo===--- Le VINGT JUIN DEUX MILLE TREIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Jean Marcel X... de nationalité Française né le 10 Avril 1929 à SEVEZERGUE (19320), demeurant Pont Reix - 19800 EYREIN représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Christine CARRIER, avocat au barreau de CORREZE Monsieur Jacques X... de nationalité Française né le 21 Octobre 1967 à TULLE (19000), demeurant ... représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Christine CARRIER, avocat au barreau de CORREZE Madame Isabelle X... de nationalité Française née le 10 Décembre 1973 à TULLE (19000), demeurant ... représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Christine CARRIER, avocat au barreau de CORREZE Madame Nathalie X... de nationalité Française née le 26 Mai 1971 à TULLE (19000), demeurant ... - 87260 PIERRE-BUFFIERE représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Marie-Christine CARRIER, avocat au barreau de CORREZE APPELANTS d'un jugement rendu le 23 DECEMBRE 2011 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BRIVE ET : Madame Marie Jeanne Z... veuve A... de nationalité Française née le 11 Mai 1929 à EYREIN Profession : Retraitée, demeurant ... représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de CORREZE INTIMEE ---==oO§Oo==--- L'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2013 pour plaidoirie. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012. Puis l'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 avril 2013. A cette audience, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Président a été entendue en son rapport, Maîtres CARRIER et BERSAT, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Juin 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- Par actes des 5 et 6 février 2009, Marie-Jeanne Z... épouse A... a fait assigner les consorts X... ( Nathalie, Jean-Marcel, Jacques, Isabelle ) en bornage de leurs propriétés respectives devant le tribunal d'instance de Tulle, lequel, par jugement du 26 janvier 2010, estimant que l'action en bornage introduite par Marie-Jeanne Z... s'analysait en une demande en revendication de propriété, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Tulle. Par jugement du 23 décembre 2011,le tribunal a notamment dit que Marie-Jeanne Z... veuve A... est propriétaire de la parcelle sise commune d'EYREIN (Corrèze) cadastrée section Lieu-dit Haut Courby no 262 et rejeté la demande en dommages et intérêts des consorts X... pour procédure abusive. Les consorts X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 6 avril 2012. Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 22 septembre 2012 par les consorts X... et 4 octobre 2012 par Marie-Jeanne Z.... Les consorts X... demandent à la cour, par réformation du jugement déféré, de débouter Mme Z..., de juger que la parcelle cadastrée no 282 leur appartient en totalité en vertu d'un acte notarié de Me Senut en date du 27 novembre 1990, de juger que Mme Z... ne possède aucun titre de propriété sur cette parcelle et qu'elle ne peut bénéficier de la possession et, subsidiairement, de constater que les anciennes parcelles cadastrées no 98, 99 et 84 n'appartiennent pas à Mme Z... et qu'elles doivent être exclues de la parcelle no 262 attribuée éventuellement à Mme Z... de même qu'en ce qui concerne les parcelles anciennement cadastrées no 86 p, 87 p et 91 p et de juger que ces parcelles appartiennent aux consorts X... ; ils sollicitent en outre paiement par Mme Z... d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Marie-Jeanne Z... conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite paiement d'une indemnité supplémentaire sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que le tribunal a pertinemment analysé les actes de propriété des parties et de leurs auteurs ; qu'il résulte exactement de son analyse que Mme Z... est propriétaire, pour avoir recueilli le patrimoine issu des époux G... / H..., des parcelles anciennement cadastrées C 86 et 87 au lieu-dit Haut Courby et C 91 au lieu-dit Puy Pendu ; Attendu en effet que la propriété de Mme Z... sur ces parcelles résulte : - d'un acte du 17 mars 1932 par lequel Henri I... a été déclaré adjudicataire desdits biens immobiliers vendus sur folle enchère, - et d'un acte du 16 mars 1934 dressé par Me Senut, notaire à Corrèze, par lequel Henri I... et son épouse ont cédé lesdites parcelles à titre d'échange à Antoine G... et son épouse Marie H..., aux droits de qui vient Mme Z... ; Attendu en effet que s'il est constant qu'un acte de donation partage du 14 septembre 1960 entre les époux J... - auteurs des consorts X... selon une succession d'actes exactement énoncée par la juridiction du premier degré - mentionne la parcelle no 262 comme faisant partie de la propriété, objet du partage, des époux J..., le premier juge a justement constaté que cet acte mentionnait comme origine de propriété un acte dressé par Me Senut le 22 juin 1933 portant vente par les consorts K... aux époux J... du "corps de domaine de Lachèze" qui ne mentionne aucune référence cadastrale et en a exactement déduit qu'il ne pouvait être considéré en conséquence que l'apparition dans l'acte de 1960, puis dans les actes postérieurs, de la référence cadastrale C 262 correspondait à une parcelle contenue dans l'acte de vente de 1903 ; Attendu que la cour observera que, d'ailleurs, les parcelles C 86, C 87 et C 91 n'apparaissent nullement sur le Folio 233 de la matrice cadastrale ancienne au nom de Marcellin J..., auteur des consorts X..., ce qui permet de présumer qu'il n'en était pas le propriétaire en totalité ou en partie ; Attendu en outre que sont inopérantes les allégations des consorts X... selon lesquelles Mme Z... ne serait pas propriétaire de la totalité des parcelles C 86, C 87 et C 91 au motif que les actes de ses auteurs produits aux débats et susvisés ( actes du 17 mars 1932 et du 16 mars 1934 ), ne leur attribuaient qu'une partie seulement des dites parcelles, ce qui résulterait, selon eux, de la mention "p" accolée aux numéros cadastraux des parcelles considérées ; que, en effet et d'une part, la matrice cadastrale reprise audits actes fait état de la parcelle C 86 et non de la parcelle C 86 p ; que, d'autre part, l'emploi de la mention "p" dans ces actes, s'agissant des parcelles 87 et 91, s'expliquent par les différences de nature des propriétés telle qu'elle résulte des actes eux-mêmes ; que la parcelle C 87 est en effet, selon lesdits actes, en nature de sol pour 80 centiares, en nature de jardin pour 3 ares et en nature de terre pour 54 ares tandis que la parcelle C 91 est en nature de bruyère pour 1 hectare 40 centiare et en nature de pin pour 31 ares 40 centiares ; que les auteurs de Mme Z... se sont bien vus toutefois attribués par lesdits actes les trois parties ainsi reprises de la parcelle 87 et les deux parties également reprises de la parcelle 91, aucun élément du dossier ne permettant à cet égard d'établir, voire même de présumer, que d'autres parties se rattacheraient aux parcelles 87 et 91 qui n'auraient pas été transmises aux auteurs de Mme Z... par les actes considérés ; Attendu toutefois que pour juger que Mme Z... était propriétaire de la parcelle C 262, le tribunal a considéré qu'il résultait d'une " table de correspondance entre les désignations cadastrales antérieures à la rénovation du cadastre et les désignations actuelles des îlots de propriété ou des parcelles" délivrée le 18 mars 1997 par le centre des impôts fonciers de Tulle que les parcelles C 86 p, 87 p et 91 p étaient devenues la parcelle C 262 ; que ce document cependant n'a que la valeur d'un simple renseignement et ne peut constituer un titre de propriété au profit de Mme Z... sur ladite parcelle C 262 ; Or attendu que de la comparaison de l'ancien cadastre et du nouveau il ressort que si la parcelle C 262 comporte bien les anciennes parcelles C 86, 87 et 91 , dont il vient d'être jugé que l'examen des titres de Mme Z... permettait de lui en attribuer la propriété, elle englobe également une partie des parcelles 98, 84 et 100 ainsi que la totalité de la parcelle 99 de l'ancien cadastre, parcelles sur lesquelles Mme Z... ne justifie pas de sa propriété par les pièces qu'elles versent à son dossier et que l'on retrouve, au contraire, inscrites au Folio 233 de la matrice cadastrale au nom de J... Marcelin, auteur des consorts X... ; Attendu en définitive qu'il ne peut être fait droit à la demande de Mme Z... tendant à voir juger qu'elle est propriétaire de la totalité de la parcelle C 262 ; qu'il sera seulement admis qu'elle est propriétaire de partie de cette parcelle, laquelle partie est constituée des parcelles anciennement cadastrées C 86, C 87 et C 91, le surplus apparaissant être, sous réserve du droit de tiers non analysé dans cette décision qui ne concerne que les rapports entre les parties concernées, propriété des consorts X..., étant observé qu'il n'est ni prouvé ni soutenu que Mme Z... aurait acquis ce surplus par prescription ; Attendu que l'issue de ce litige, d'où il ressort que chacune des parties succombe partiellement, justifie de juger n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que l'équité commande, pour le même motif, d'ordonner le partage des dépens d'instance et d'appel par moitié entre les parties ; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; REFORME le jugement déféré, DEBOUTE Marie-Jeanne Z... épouse A... de sa demande tendant à voir juger qu'elle est propriétaire de la parcelle figurant au cadastre de la commune de d'Eyrein sous le no 262 de la section C, JUGE que Marie-Jeanne Z... épouse A... est propriétaire d'une partie de cette parcelle, laquelle partie est constituée des anciennes parcelles cadastrées C 86, C 87 et C 91 du plan cadastral ancien, DIT que le surplus de cette parcelle appartient aux consorts X..., DIT qu'il appartiendra aux parties de faire effectuer, à frais commun, par un géomètre expert, un état de division, ORDONNE la publication de cette décision ainsi que de l'état de division à intervenir à la conservation des hypothèques, RG 12-407 DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ORDONNE la partage des dépens d'instance et d'appel par moitié entre les parties. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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6253cc8ebd3db21cbdd907a9
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