Cour d'Appel
Cour d'Appel — 17 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907b9
- Date
- 17 juin 2013
- Condamnation
- 13 419 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR-JG COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 235 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE TREIZE AFFAIRE No : 12/ 01720 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 13 septembre 2012, section commerce.. APPELANTE Madame Laurette X... ... 97170 PETIT BOURG Représentée par Me NIBERON substituant Me Estelle SZWARCBART-HUBERT (TOQUE 104) avocat au barreau de GUADELOUPE INTIMÉE SARL DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES Lotissement Entre 2 Mers-Moudong Sud 97122 BAIE MAHAULT Représentée par Me Isabelle WERTER-FILLOIS (TOQUE 8) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 17 juin 2013 GREFFIER Lors des débats Madame Marie-Luce KOUAME. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, président, et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative Principale, fft de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Mme Laurette X... a été embauchée en qualité de secrétaire commerciale par la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES le 14 février 1996. Les associés de la SARL DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES décidaient le 14 mai 2009 de procéder à la liquidation de cette société. Après avoir été convoquée le 23 juin 2009 à un entretien préalable, Mme X... recevait par lettre du 6 juillet 2009 notification de son licenciement. L'employeur soumettait à la salariée une proposition d'accord transactionnel que cette dernière contestait, entendant voir notamment porter à 12 mois de salaire l'indemnité transactionnelle qui lui était proposée à hauteur de 6 mois. Le 5 février 2010 elle saisissait le Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir paiement de diverses indemnités. Par courrier du 23 juillet 2009, Mme X... faisait part à l'employeur de différentes irrégularités relevées dans la procédure de licenciement. Par jugement du 13 septembre 2012, la juridiction prud'homale condamnait la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES à payer à Mme X... les sommes suivantes : -8 700 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -2 900 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage, -1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme X... était déboutée de ses autres demandes. Le 11 octobre 2012, Mme X... interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 18 janvier 2013, auxquelles il était fait référence lors de l'audience des débats, Mme X... entend voir juger que son licenciement est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la condamnation de la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES à lui payer les sommes suivantes : -43 968 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 664 euros d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauchage, -4 540 euros au titre du droit individuel à la formation, -4 580 euros pour paiement des jours de grève, -3 000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle invoque les dispositions de l'article L 1235-13 du code du travail pour solliciter l'indemnité minimale de 2 mois de salaire pour non-respect par l'employeur de la priorité de réembauchage. Elle fait valoir que l'employeur ne justifie pas d'une quelconque recherche de reclassement ni d'une quelconque volonté d'adaptation, que l'origine des difficultés économiques n'est pas présentée, ni l'incidence de ces difficultés sur l'activité de la société, de même que les incidences sur l'emploi et sur son contrat travail, et qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle explique que si par lettre du 8 juillet 2009 l'employeur a émis une réponse favorable à sa demande de formation en anglais et espagnol au moyen des heures acquises au titre du DIF (droit individuel à la formation), ce n'est finalement que le 16 octobre 2009 qu'une formation lui a été proposée, mais sans rapport avec celle sollicitée. Elle soutient qu'à la suite du mouvement de grève qui a débuté le 2 avril 2009 et s'est achevé le 15 juin 2009, M. C..., responsable de la société, s'est engagé au paiement des jours de grève. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 11 mars 2013, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de sa demande au titre du DIF et de sa demande de paiement des jours de grève. La société conclut à la réformation du jugement pour le surplus et entend voir juger que le licenciement de Mme X... est fondé sur des motifs réels et sérieux dans la mesure où selon une jurisprudence constante, la cessation définitive de l'activité de l'entreprise, constitue en soi l'énoncé d'un motif économique au sens de l'article L 1233-3 du code du travail et que cette motivation satisfait aux exigences posées par l'article L 1233-16 du même code. La Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES entend voir débouter Mme X... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, voir juger que l'employeur a satisfait à son obligation de reclassement après avoir constaté qu'elle avait fait une offre de congé de reclassement à la salariée, et que l'état de liquidation de l'entreprise a rendu inopérante la priorité de réembauchage, la salariée ne pouvant se prévaloir d'aucun préjudice. **** Motifs de la décision : Sur le licenciement : Dans ses conclusions la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES explique qu'il ressort de la lettre de licenciement que le motif invoqué à l'appui du licenciement est la cessation définitive de l'activité de la société, et que cette cessation d'activité, envisagée en raison des difficultés financières structurelles persistantes de l'entreprise et de son impossible redressement avait été portée à la connaissance des représentants du personnel lors d'une réunion. Effectivement dans la lettre de licenciement, le liquidateur de la société rappelle que lors de la réunion extraordinaire des délégués du personnel du 28 avril 2009, il a été expliqué que la société devait cesser son activité en raison d'une activité structurellement déficitaire et que depuis la décision formelle de liquider la société avait été prise et par conséquent de procéder au licenciement des 6 personnes salariées. Dans la lettre de licenciement il était précisé que Mme X... disposait de 110 heures de formation qu'elle pouvait utiliser durant son préavis, et qu'elle bénéficiait d'un congé de reclassement d'une durée de 4 mois, préavis inclus. Si la cessation de l'activité de l'entreprise peut constituer en soi un motif de licenciement économique, et s'il ne peut être déduit de la seule absence de difficultés économiques, la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur, la situation économique de l'entreprise peut être prise en compte pour apprécier le comportement de l'employeur. La situation économique de l'entreprise est caractérisée par les éléments suivants. L'exercice clos au 31 décembre 2008 fait ressortir un résultat bénéficiaire d'un montant de 134 195 euros. Or il ressort, tant du contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable que de la lettre de licenciement, que dès le 28 avril 2009, la direction de l'entreprise a informé les délégués du personnel de sa décision de cesser définitivement l'activité de la société en Guadeloupe compte tenu des pertes d'exploitation considérables enregistrées depuis le début de l'année 2009, précisant que la dissolution anticipée de la société a été décidée par les actionnaires le 15 mai 2009. Il ya lieu de rappeler qu'au cours du premier trimestre 2009, une grève générale de 44 jours, déclenchée le 20 janvier 2009, a paralysé l'activité de l'ensemble des entreprises de Guadeloupe, ladite grève ayant conduit à la conclusion, le 26 février 2009, sous l'égide des pouvoirs publics, par les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés, d'un accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe, dit " accord Jacques BINO ". À la suite de cette grève générale, les salariés de la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES ont poursuivi une grève pour voir appliquer au sein de l'entreprise, les dispositions de l'accord BINO. Au regard de ces constatations, force est de constater qu'il n'existait pas pour la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES de difficultés structurelles persistantes comme le soutient l'employeur, puisque ces derniers résultats étaient bénéficiaires, et que la décision de cessation d'activité de l'entreprise a été prise en réaction à la paralysie temporaire d'activité due à la grève déclenchée, et aux revendications salariales, sans que l'employeur ait envisagé une poursuite d'activité afin de reprendre ses ventes et retrouver le niveau antérieur de son chiffre d'affaires. Il doit être relevé que l'accord BINO a été étendu par arrêté du 3 avril 2009, paru au Journal Officiel du 10 avril 2009, et que comme le montre l'accord de fin de conflit signé le 11 juin 2009 entre d'une part les sociétés DIRICKS ESPACE PROTECT GUADELOUPE et DIRICKS ESPACE PROTECT ANTILLES, représentées par leur gérant Jacques E..., et d'autre part le syndicat de salariés UGTG, la grève poursuivie au sein de ces sociétés avait pour objectif l'application de l'accord BINO au sein de ces entreprises, l'employeur ayant fini par consentir à souscrire le 11 juin 2009, un accord d'entreprise reprenant strictement les dispositions de l'accord BINO, toutefois les actionnaires avaient décidé dès avant le 28 avril 2009 de fermer l'entreprise. Il ressort de ces constatations que la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES, qui ne connaissait pas de difficultés structurelles persistantes, a de façon précipité pris la décision de cesser son activité, alors qu'un accord avait été conclu dès la fin février 2009, au niveau régional, entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés mettant fin au conflit social régional ayant perturbé l'activité économique de l'île. Il y a lieu d'observer qu'à la suite de la grève générale du premier trimestre 2009, toutes les entreprises guadeloupéennes n'ont pas été contraintes de cesser leur activité, seules celles qui connaissaient antérieurement de réelles et sérieuses difficultés financières ont dû mettre fin à leur activité. Il apparaît ainsi, sinon une faute de l'employeur, du moins un comportement précipité et non justifié, caractérisant une légèreté blâmable, ôtant au licenciement de Mme X... toute justification économique réelle et sérieuse. Par ailleurs Mme X..., invoquant les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail, reproche à l'employeur de ne pas justifier d'une quelconque recherche de reclassement, en faisant valoir que la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES appartenait à un groupe implanté notamment dans différents pays européens mais aussi dans des pays d'Asie, rappelant qu'aux Antilles deux sociétés appartenaient à ce groupe, la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES ayant pour activité principale le négoce de clôture, et la Société DIRICKX ESPACE PROTECT GUADELOUPE ayant pour activité la fourniture et la pose de clôtures, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse. Celle-ci au demeurant précise qu'elle fait partie d'un groupe qui comptait en 2008 un effectifs de 1500 salariés, et qu'en application des dispositions de l'article L 1233-71 du code du travail elle a proposé à Mme X... un congé de reclassement, qui n'a pas été accepté par la salariée. Toutefois la proposition d'un congé de reclassement qui s'impose aux entreprises de 1000 salariés et plus en cas de licenciement économique d'un salarié, ne dispense pas l'employeur de respecter les dispositions de l'article L 1233-4 du code du travail et de rechercher dans le groupe auquel il appartient le reclassement du salarié dont il envisage le licenciement. En l'espèce, malgré l'étendue du groupe auquel appartient la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES, celle-ci ne justifie d'aucune recherche de reclassement de Mme X... au sein de ce groupe. C'est donc que à juste titre que le licenciement de Mme X... a pu être considéré par les premiers juges comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse. Sur les demandes pécuniaires : Mme X... ayant plus de 13 ans d'ancienneté au sein de l'entreprise, et étant âgée de 54 ans, a subi un préjudice matériel et financier résultant de la perte de ses ressources, et de la difficulté, compte tenu de son âge, à retrouver un emploi. Compte tenu du fait que le salaire mensuel moyen perçu en 2008 s'élevait à 1701, 50 euros, le préjudice subi par Mme X... sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 30 000 euros. L'employeur n'ayant pas mentionné dans la lettre de licenciement la priorité de réembauchage, telle que prévue par les articles L 1233-42 du code du travail, cette omission entraîne un préjudice pour la salariée qui sera indemnisé par l'octroi d'une somme de 250 euros, étant précisé que l'indemnité spéciale de deux mois de salaire prévue à l'article L 1235-13 du code du travail ne peut être allouée que si l'absence de mention de la priorité de réembauchage a empêché le salarié d'en bénéficier, hypothèse qui doit être écartée dans la mesure où l'employeur a décidé de fermer son entreprise. Mme X... qui avait acquis un droit individuel à la formation de 110 heures, a sollicité avant la fin de son préavis, auprès de son employeur, en application de l'article L6323-17 du code du travail, une formation en langues étrangères dont le coût s'élevait à la somme de 5940 euros hors-taxes. Toutefois il résulte des dispositions de l'article L 6323-17 du code du travail, que l'action de formation sollicitée par le salarié est financée par la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation multiplié par le montant forfaitaire visé au 2e alinéa de l'article L6 1332-14 du même code. Ainsi en application de ces dispositions, le financement de la formation sollicitée par la salariée s'élevait à la somme suivante : 9, 15 euros X 110 = 1006, 50 euros En l'espèce, dans la mesure où l'employeur a donné son accord pour une formation en langue étrangère (anglais/ espagnol) d'une durée de 110 heures, d'un coût de 1320 euros, il ne peut lui être reprochée de ne pas avoir rempli ses obligations. Il ne peut donc être fait droit à la demande de dommages et intérêts d'un montant de 4 000 euros formée par Mme X.... Enfin il ne résulte d'aucun document versé aux débats, que l'employeur se soit engagé à payer les jours de grève. Mme X... sera donc déboutée sur ce chef de demande. Mme X... qui invoque une discrimination par rapport à sa collègue Mme F..., ne relève aucun des critères de discrimination prévus à l'article L 1132-1 du code du travail. En outre dans la mesure où la négociation sur le montant des sommes allouées à la suite de la rupture du contrat de travail, est libre, dans le respect des dispositions légales, Mme X... est mal fondée à revendiquer des montants identiques à ceux alloués à sa collègue. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X... les frais irrépétibles qu'elle exposée tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué une indemnité de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, Et statuant à nouveau, Condamne la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES à payer à Mme X... les sommes suivantes : -30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -250 euros d'indemnité pour absence de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement, -2 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société DIRICKX ESPACE PROTECT ANTILLES, Déboute les parties de toute conclusion plus ample ou contraire. Le Greffier, Le Président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L 1233-4 du code du travail et de rechercher darticle 700 du code de procédure civilearticle L 1233-3 du code du travail et que cette motivarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 1233-4 du code du travailarticle L 6323-17 du code du travailarticle L 1235-13 du code du travail ne peut être allou
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