Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907ca
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 5 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro 13/ 2694 COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 25 Juin 2013 Dossier : 12/ 03121 Affaire : Grégoria X...épouse Y... C/ SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Madame Grégoria X...épouse Y... ... 64700 HENDAYE non comparante DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY 4 rue O'Quin BP 627 64006 PAU comparante ************** MAGISTRAT TAXATEUR : Monsieur Robert CHELLE, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 10 septembre 2012, GREFFIER : Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière AUDIENCE : Le 21 Mai 2013, en audience publique, tenue devant Monsieur Robert CHELLE, assisté de Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 25 Juin 2013 o o o o FAITS ET PROCÉDURE Il est apparu que, par sa lettre simple reçue au greffe de la Cour le 14 septembre 2012, confirmée par une seconde lettre simple reçue le 16 octobre 2012, Madame Grégoria X...épouse Y... contestait l'état de frais des débours, copies et émoluments de la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, alors avoués à la Cour, d'un montant, pour elle, de 301, 57 euros, vérifié le 28 Août 2012 par le greffier en chef de la Cour pour un total de 682, 49 euros. L'audience a été fixée au 21 mai 2013. Mme Y... n'a pas comparu. Dans sa lettre de recours, elle soutenait que les sommes n'étaient pas dues car elle avait l'aide juridictionnelle qui prenait ces frais en charge. La SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY fait valoir que cette aide juridictionnelle n'était que partielle, la contribution de l'État ayant été fixée à 55 %. MOTIFS DE LA DÉCISION La SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués à la Cour, a représenté Mme Y... devant la Cour, sur son appel d'un jugement du 17 février 2009 rendu par le Tribunal d'Instance de Biarritz dans un litige l'opposant à la société LASER COFINOGA, qui a donné lieu à un arrêt en date du 10 mai 2010, lequel a confirmé le jugement entrepris et condamné Mme Y... aux dépens. La rémunération des avoués près les Cour d'Appel est constituée, outre les débours, par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Il apparaît en l'espèce que Mme Y... avait relevé appel de la décision de première instance ci-dessus et avait pour l'essentiel demandé à la cour de condamner la société adverse à lui payer une indemnité égale au montant de sa créance envers elle. L'article 11 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel prévoit que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est fixé en pourcentage par tranches d'unités de base. Aux termes de l'article 25 du tarif réglementaire, l'intérêt du litige est déterminé par le total le plus élevé du montant de chacune des créances, en capital et intérêts, reconnu ou apprécié soit par le tribunal soit par la cour et ayant servi de base au montant des condamnations prononcées par l'une ou l'autre de ces juridictions. Outre les débours de l'article 21 du décret, d'un montant de 81 ¿ HT et non contestables ni contestés, et la TVA sur ces postes, la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a, conformément à ces textes, calculé un droit proportionnel hors taxe de 564, 81 ¿ fondé sur un intérêt du litige arrêté à 13. 966, 86 ¿ qui n'est d'ailleurs pas contesté par Mme Y.... Ainsi c'est par une juste application du tarif que la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a arrêté son état de frais à la somme totale de 682, 49 ¿, à laquelle il doit être taxé. Par abattement pour tenir compte de l'aide juridictionnelle partielle, c'est de manière exacte que l'avoué réclame à Mme Y... la somme de 306, 29 euros. Le recours de Mme Y... doit en conséquence être rejeté, et les dépens de la présente instance doivent rester à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, ¿ Déclarons le recours recevable en la forme, Au fond, ¿ Le disons mal fondé, ¿ Taxons à la somme totale de 682, 49 ¿ l'état de frais de la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués à la Cour dans l'affaire, dont 306, 29 euros à la charge de Mme Y... après application de l'abattement de l'aide juridictionnelle partielle, ¿ Laissons les dépens de la procédure à la charge de Mme Y.... La présente ordonnance a été signée par Monsieur Robert CHELLE, et par Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière présente lors du prononcé. La GreffièreP/ Le Premier Président Armelle OSSELE-MENGUETERobert CHELLE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc8fbd3db21cbdd907ca
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