Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907cb
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 4 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Numéro 13/ 2692 COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 25 Juin 2013 Dossier : 13/ 01518 Affaire : SARL LANDES CUISINES ET BAINS prise en la personne de son Directeur M. X... Cédric C/ SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY AARPI Z...- Y... O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : SARL LANDES CUISINES ET BAINS prise en la personne de son Directeur M. X... Cédric 76 av de Saint Sever 40280 ST PIERRE DU MONT comparante en la personne de M. X... Patrick (muni d'un pouvoir) DÉFENDEURS A LA CONTESTATION : SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY 4 rue O'Quin BP 627 64006 PAU non comparante AARPI Z...- Y... ... BP 321 64000 PAU comparant ************** MAGISTRAT TAXATEUR : Monsieur Robert CHELLE, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 10 septembre 2012, GREFFIER : Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière AUDIENCE : Le 21 Mai 2013, en audience publique, tenue devant Monsieur Robert CHELLE, assisté de Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 25 Juin 2013 FAITS ET PROCÉDURE Par lettre reçue au greffe de la Cour le 6 mars 2013, la société LANDES CUISINES ET BAINS, société à responsabilité limitée dont le siège est à SAINT-PIERRE-DU-MONT (Landes), est apparue contester un état de frais de la SCP F. Z... et M. Y..., alors avoués à la Cour. En réponse à la demande du Greffe, la société LANDES CUISINES ET BAINS a adressé, par pli reçu le 25 avril 2013, diverses pièces, et un courrier dont il ressort que cette société conteste à la fois un état de frais d'un montant de 1. 513, 40 ¿ émanant de la SCP F. Z... et M. Y..., son avoué dans un litige ayant donné lieu à un arrêt en date du 3 octobre 2012 de la présente Cour, mais aussi un autre état de frais d'un montant de 1. 543, 99 émanant de la SCP de Ginestet ¿ Dualé ¿ Ligney, alors avoués à la Cour et représentant dans la cause la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE, adversaire de la société LANDES CUISINES ET BAINS. L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2013 à laquelle le représentant de la société LANDES CUISINES ET BAINS et Maître Z..., régulièrement convoqués, ont comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Il apparaît qu'en raison de l'ambiguïté du courrier de saisine de la société LANDES CUISINES ET BAINS, la SCP de Ginestet ¿ Dualé ¿ Ligney n'a pas été convoquée à l'audience, alors que le représentant de la société y confirme que la contestation portait également sur son état de frais. En conséquence, et en application des dispositions de l'article 367 alinéa 2 du Code de procédure civile, il convient de disjoindre l'instance et de renvoyer à une audience ultérieure l'examen de la contestation de l'état de frais de la SCP de Ginestet ¿ Dualé ¿ Ligney, qui sera convoquée à cette audience. Sur la contestation de l'état de frais de la SCP F. Z... et M. Y... La SCP F. Z... et M. Y..., alors avoués à la Cour, a représenté la société LANDES CUISINES ET BAINS devant la Cour dans l'appel interjeté par cette société d'un jugement du Tribunal de Commerce de Mont-de-Marsan en date du 1er avril 2011. Cet appel a donné lieu à un arrêt en date du 3 octobre 2012, qui a confirmé le jugement entrepris et condamné la société LANDES CUISINES ET BAINS, outre au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, aux dépens. F. Z... et M. Y... ont présenté à la société LANDES CUISINES ET BAINS un état de frais d'un montant de 1. 513, 40 euros. Ce montant est essentiellement composé, hors débours, d'un droit proportionnel calculé sur l'intérêt du litige entendu comme non évaluable en argent, à raison de 450 Unités de Base. La société conteste ce montant et soutient que le litige portait sur la déclaration d'une salariée à la Caisse des Congés Payés du Bâtiment, pour une cotisation s'élevant à 3. 412 ¿ ; que les droits auraient dus être calculés sur ce montant. La SCP F. Z... et M. Y... oppose que la question soumise à la Cour était celle de savoir si une partie seulement de ses employés ou si l'ensemble de son personnel devait être déclaré auprès des services des Congés Payés du Bâtiment lorsque la Société exerce une activité mixte de vente et de pose de cuisines ; qu'il s'agit ainsi d'un litige non évaluable en argent. La rémunération des avoués près les Cour d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Selon les dispositions de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14. L'article 13 précise que le multiple de l'unité de base prévu à l'article précédent est déterminé, eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire, par le président de la formation qui a statué. En l'espèce, il ressort de l'assignation délivrée en date du 3 février 2010 à la société LANDES CUISINES ET BAINS par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment que cet Organisme demandait au Tribunal de Commerce de « CONDAMNER la SARL LANDES CUISINES ET BAINS à déclarer auprès de la CAISSE DE CONGES PAYES DU BATIMENT D'AQUITAINE l'ensemble de ses salariés à compter du 1er avril 2009 et à procéder à toutes les formalités subséquentes (compléments de déclaration, paiement des cotisations notamment) et ce, sous astreinte de 15 ¿ par jour de retord à dater de la signification du jugement à intervenir. » Il ressort de l'exposé des prétentions des parties par le Tribunal de Commerce que la Caisse soutenait que la société LANDES CUISINES ET BAINS exerce une activité relevant du régime du bâtiment et que l'ensemble de son personnel doit être déclaré auprès de ses services, et, en réplique, que la société soutenait exercer une activité mixte de vente et de pose de cuisines, de sorte qu'une partie seulement de ses employés doit être déclarée à la Caisse. Le Tribunal de Commerce a condamné la société à déclarer l'ensemble de ses salariés. Il ressort de la lecture de l'arrêt confirmatif de la Cour que le litige s'est posé devant elle dans les mêmes termes. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société LANDES CUISINES ET BAINS, le litige avec la Caisse des Congés Payés du Bâtiment ne portait pas sur le paiement d'une cotisation d'un montant limité, mais sur le principe même de son assujettissement à déclarer à la Caisse l'ensemble de ses salariés. Le paiement d'une cotisation n'est que la conséquence de la décision de justice, les juridictions n'étant en rien saisies de son montant, et non l'objet du litige. Il en résulte que le litige n'était pas évaluable en argent au sens de l'article 12 du décret du 30 juillet 1980 précité. Il est justifié de ce que le bulletin d'évaluation signé du président de la Chambre a arrêté à 450 unités de base l'émolument requis en considération de l'intérêt du litige, soit un émolument hors taxe de 1. 215 ¿. Ainsi, outre les débours de l'article 21 du décret, d'un montant de 56, 02 ¿ HT et non contestables ni contestés comme composés de l'inscription au rôle, des conclusions, de l'appel des causes, de l'envoi du dossier et de la copie des pièces, et la TVA sur ces postes, c'est par une juste application du tarif que la SPC F. Z... et M. Y... a arrêté son état de frais à la somme totale de 1. 513, 40 ¿, à laquelle il doit être taxé. Le recours de la société LANDES CUISINES ET BAINS doit en conséquence être rejeté, et les dépens de la présente instance doivent rester à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, ¿ Déclarons le recours recevable en la forme, ¿ Prononçons la disjonction de l'instance, et renvoyons à une audience ultérieure l'examen de la contestation de l'état de frais de la SCP de Ginestet ¿ Dualé ¿ Ligney, qui sera convoquée à cette audience par les soins du Greffe, Au fond, ¿ Sur la contestation de l'état de frais de la SCP F. Z... et M. Y... ¿ Disons la société LANDES CUISINES ET BAINS mal fondée en sa contestation, ¿ Taxons à la somme de 1. 513, 40 ¿ l'état de frais de la SCP F. Z... et M. Y..., avoués à la Cour dans l'affaire, ¿ Laissons les dépens de la procédure à la charge de la société LANDES CUISINES ET BAINS. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Robert CHELLE, et par Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière présente lors du prononcé. La GreffièreP/ Le Premier Président Armelle OSSELE-MENGUETERobert CHELLE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 367 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc8fbd3db21cbdd907cb
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