Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907cc
- Date
- 25 juin 2013
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Texte intégral
Numéro 13/ 2691 COUR D'APPEL DE PAU Ordonnance du 25 Juin 2013 Dossier : 13/ 00209 Affaire : Daniel X... C/ SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY O R D O N N A N C E *********** CONTESTATION D'ETAT DE FRAIS *********** DEMANDEUR A LA CONTESTATION : Monsieur Daniel X... ... ... 64200 BIARRITZ non comparant DÉFENDEUR A LA CONTESTATION : SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY 4 rue O'quin BP 627 64006 PAU comparante ************** MAGISTRAT TAXATEUR : Monsieur Robert CHELLE, Président de Chambre, délégué par Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de PAU par ordonnance du 10 septembre 2012, GREFFIER : Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière AUDIENCE : Le 21/ 05/ 2013, en audience publique, tenue devant Monsieur Robert CHELLE, assisté de Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière à l'issue des débats, la Cour a avisé les parties que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la Juridiction le 25 Juin 2013 o o o o FAITS ET PROCÉDURE Par lettre recommandée avec avis de réception mentionnant la date d'expédition du 9 janvier et reçue au greffe de la Cour le 14 janvier 2013, Monsieur Daniel X... a contesté l'état de frais de la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, alors avoués à la Cour, d'un montant de 1. 119, 09 ¿, vérifié le 15 novembre 2012 par le greffier en chef de la Cour. L'affaire a été fixée à l'audience du 16 avril 2013, date à laquelle elle a été renvoyée à celle du 21 mai 2013 à la demande expresse de M. X.... Celui-ci, bien qu'ayant eu connaissance de la date de la nouvelle audience, comme il est établi par une télécopie adressée par ses soins le 21 mai 2013 à 11 heures 11, n'est ni présent ni représenté à l'audience. Il se limite à présenter par cet écrit, sans la soutenir en personne ou par un représentant, une nouvelle demande de renvoi à laquelle il n'y a pas lieu de faire droit. M. X..., qui se limitait dans sa lettre à soutenir que l'état de frais serait « irrégulier en la forme et sur le fond », « irrecevable d'une part et infondé d'autre part » et « inopposable à M. X... », sans plus de précisions, ne fait valoir aucun moyen ni argument à l'appui de ces prétentions. La SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY reprend la procédure et justifie les éléments de l'état de frais. MOTIFS DE LA DÉCISION La SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués à la Cour, a représenté devant la Cour l'adversaire de M. X..., en l'espèce la Caisse du Régime Social des Indépendants Aquitaine, dans l'appel interjeté par M. X... à l'encontre d'un jugement du 28 juillet 2009 rendu par le Tribunal de grande instance de Bayonne, et qui a donné lieu à un arrêt en date du 20 juin 2012 lequel a confirmé le jugement entrepris, débouté M. X... de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens. La rémunération des avoués près les Cour d'Appel est constituée par un émolument proportionnel à l'importance de l'affaire. Il apparaît en l'espèce que M. X... avait saisi la cour de l'annulation de la décision de première instance, arguée de faux, ainsi que de huit contraintes émanant du RSI, également arguées de faux, outre l'allocation de dommages-intérêts. L'article 11 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués près les cours d'appel prévoit que lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel dû à l'avoué est fixé en pourcentage par tranches d'unités de base. Selon les dispositions de l'article 12 du même décret, pour les demandes dont l'intérêt du litige n'est pas évaluable en argent, et notamment pour les demandes qui ne peuvent donner lieu à l'application des articles 25 à 30, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé conformément aux articles 13 et 14. Les demandes au sens des articles 11 et 12 de ce décret sont bien en l'espèce celles ci-dessus reprises des conclusions de l'appelant, sur lesquelles il avait fait porter le débat. En l'espèce, il est établi que le bulletin d'évaluation signé du président de la Chambre a arrêté à 310 unités de base l'émolument requis en considération de l'intérêt du litige, soit un émolument hors taxe de 837 ¿. Ainsi, outre les débours de l'article 21 du décret, d'un montant de 96, 66 ¿ et non contestables, c'est par une juste application du tarif que la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY a arrêté son état de frais à la somme totale de 1. 119, 09 ¿, à laquelle il doit être taxé. Le recours de M. X... doit en conséquence être rejeté, et les dépens de la présente instance doivent rester à sa charge. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, et en dernier ressort, ¿ Déclarons le recours recevable en la forme, Au fond, ¿ Le disons mal fondé, ¿ Taxons à la somme de 1. 119, 09 ¿ l'état de frais de la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués à la Cour dans l'affaire, ¿ Laissons les dépens de la procédure à la charge de M. X.... La présente ordonnance a été signée par Monsieur Robert CHELLE, et par Madame Armelle OSSELE-MENGUETE, greffière présente lors du prononcé. La GreffièreP/ Le Premier Président Armelle OSSELE-MENGUETERobert CHELLE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc8fbd3db21cbdd907cc
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