Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907d1
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No461 R. G : 12/ 03593 Mme Michelle X... épouse Y... C/ M. Philippe Z... Mme Isabelle Y... DIVORCÉE Z... divorcée Z... Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Madame Christine LEMAIRE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, MINISTERE PUBLIC : Monsieur Olivier BONHOMME, substitut général, lequel a pris des réquisitions ; DÉBATS : En chambre du Conseil du 15 Avril 2013 ARRÊT : contradictoire prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise au disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats après prorogations du délibéré. **** APPELANTE : Madame Michelle X... épouse Y... ... 29200 BREST Rep/ assistant : Me Ronan APPERE, Plaidant (avocat au barreau de BREST) Rep/ assistant : Me Olivier DERSOIR, Postulant (avocat au barreau de RENNES) INTIMÉS : Monsieur Philippe Z... né le 01 Mai 1970 à BREST (29000) ... 35850 LANGAN Rep/ assistant : Me Delphine DEJOUE, (avocat au barreau de RENNES) Madame Isabelle Y... divorcée Z... née le 03 Septembre 1970 à Charenton Le Pont (94220) ... 35850 GEVEZE Rep/ assistant : Me Delphine DEJOUE, (avocat au barreau de RENNES) Madame Michelle X... épouse Y... I... a relevé appel d'un jugement en date du 23 avril 2012 prononcé par le tribunal de grande instance de Rennes qui l'a déboutée elle et son époux de leur demande tendant à voir organiser un droit de visite et d'hébergement à l'égard de leurs petites-filles Louciaet Angela, enfants adoptées par leur fille Isabelle Y... et son ex-époux Philippe Z.... Selon conclusions en date du 21 août 2012, Madame Michelle Y... demande à la cour : - de lui accorder un droit de visite et d'hébergement à raison d'un week-end par mois sur Rennes, du samedi 10h au dimanche soir, à charge pour elle d'aller chercher ses petites-filles au domicile de leurs parents et de les ramener. Selon conclusions en date du 5 février 2013, Madame Isabelle Y... divorcée Z... et Monsieur Philippe Z... demandent à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - de débouter Madame Michelle Y... de l'ensemble de ses demandes, - de condamner Madame Michelle Y... à verser à chacun d'eux la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner Madame Michelle Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel lesquels seront recouvrés par Maître Dejoué conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des époux I..., à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 05 mars 2013. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 371-4 du Code civil, l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et seul l'intérêt de l'enfant peut faire obstacle à l'exercice de ce droit. Ce même article dispose que dans la mesure où il y va de l'intérêt de l'enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l'enfant et un tiers, parent ou non. En l'espèce il ressort des pièces du dossiers que Loucia, originaire de Colombie et née en 2003, a fait l'objet d'une adoption alors qu'elle était âgée de 18 mois. Elle a rencontré ses grands-parents adoptifs la première année qui a suivi son adoption jusqu'au jour où les parents adoptifs ont réalisé que Monsieur Y..., époux de l'appelante, avait emmené l'enfant avec lui dans la salle de bains et s'était changé devant elle Angela, adoptée trois années après Loucia, n'a jamais été en contact avec ses grands-paternels adoptifs dès lors que dans l'intervalle leur fille Isabelle a décidé de mettre un terme définitif à la relation avec son père à qui elle a reproché les agressions sexuelles répétées qu'elle aurait subies de sa part entre 1982 et 1986 et l'épisode récent où il se serait enfermé dans la salle de bains avec sa fille Loucia. Il ressort des différentes procédures judiciaires (confidence d'Isabelle Y... à son futur époux dont elle est aujourd'hui divorcée, psychothérapie auprès d'un spécialiste en victimologie, plainte d'Isabelle Y... déposée en 2005 à l'encontre de son père, rapport d'examen psychologique des grands parents, parents et petites filles adoptives) que Madame Isabelle Y... a vécu dans un climat incestueux au domicile de ses parents et que l'épisode de la salle de bains a ravivé un passé douloureux et une inquiétude pour l'intégrité de la jeune Loucia. Cette réalité continue d'être occultée par Madame Michelle X... épouse Y... qui, aux termes de ses écritures, impute l'origine de la rupture familiale à son ex-gendre, sans expliquer sérieusement le refus brutal des parents de Louciade revoir Monsieur Y... et le fait que ces mêmes parents ont accepté durant 2 ans les visites de la grand-mère maternelle à leur domicile. Au regard de l'attitude de Madame Y... qui nie la douleur et l'inquiétude de sa fille en revendiquant un droit d'hébergement pour ses petites filles alors qu'elle a pris le parti de rester vivre avec son époux, la cour considère qu'il n'y a pas lieu d'imposer à des enfants âgées de 8 ans et 5 ans de rencontrer des personnes qu'elles ne connaissent pas, fussent-elles leur grand-mère paternelle adoptive, de manière à ne pas troubler leur développement psychologique. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Madame Y... qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel et participera à hauteur de 1500 ¿ aux frais non compris dans les dépens supportés par les défendeurs pour faire valoir leurs droits en justice. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, - confirme le jugement du 23 avril 2012 en toutes ses dispositions, - condamne Madame Y... à payer aux intimés une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - condamne Madame Y... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 371-4 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc8fbd3db21cbdd907d1
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