Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 avril 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907dc
- Date
- 11 avril 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 60 Arrêt du 11 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 11/ 547 Décision déférée à la cour : rendue le : 12 Septembre 2011 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 02 Novembre 2011 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Christophe Michel X... né le 30 Août 1969 à NOUMEA (98800) demeurant ... représenté par la SELARL Ph. OLIVIER INTIMÉ Mme Véronique Dominique Danièle Y... née le 23 Avril 1971 à NOUMEA (98800) demeurant ... représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2013, en audience en chambre du conseil, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. EXPOSE Véronique Y... et Christophe X... se sont mariés le 20 septembre 1996 à Dumbéa sans contrat préalable. Quentin est né de leur union le 5 août 1997. Par jugement du 12 septembre 2011, auquel il est renvoyé, le tribunal de première instance de Nouméa a, notamment : - visé l'ordonnance de non-conciliation du 19 mars 2009 ; - prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs de Christophe X... ; - ordonné la liquidation du régime matrimonial des époux ; - dit qu'à titre de prestation compensatoire Christophe X... devra verser à Véronique Y... la somme de 14. 000. 000 FCFP -constaté que Christophe X... et Véronique Y... exercent conjointement de plein droit l'autorité parentale sur Quentin et a fixé sa résidence au domicile de la mère ; - organisé le droit de visite et d'hébergement de Christophe X... sur Quentin à défaut d'accord entre ses parents ; - fixé à 40 000 FCFP par mois le montant de la contribution de Christophe X... à l'entretien et l'éducation de Quentin, ainsi que les modalités de réévaluation annuelle de cette contribution ; - condamné Christophe X... à payer la somme de 80 000 FCFP à Véronique Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; - débouté Christophe X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'a condamné aux dépens. PROCEDURE D'APPEL Par requête enregistrée le 2 novembre 201 1 au greffe de la cour Christophe X... a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 4 octobre 2011, et a limité son appel à la disposition le condamnant au paiement d'une prestation compensatoire. Aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 16 janvier 2012 auquel il est expressément référé, il demande à la cour de dire n'y avoir lieu à prestation compensatoire au bénéfice de Véronique Y... et de la condamner à lui payer la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles. Par écritures du 4 juillet 2012, auxquelles il est également expressément référé, Véronique Y... conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite l'octroi de la somme de 120. 000 FCFP en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 21 août 2012. Après plusieurs renvois, à l'audience du 25 mars 2013, Christophe X... a indiqué que les parties étaient parvenues à un accord et s'est désisté de son appel. Le 21 mars 2013, le conseil de Véronique Y... a adressé l'acte de partage. Par courrier du 2 avril 2013, elle a déclaré accepter le désistement de Christophe X... et renoncé aux demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de donner acte à Christophe X... de son désistement d'appel accepté par Véronique Y.... Chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe après débats en chambre du conseil : Donne acte à Christophe X... de son désistement d'appel accepté par Véronique Y... ; Dit que chacune des parties conservera ses propres dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 avril 2013
Référence
6253cc8fbd3db21cbdd907dc
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