Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907df
- Date
- 25 avril 2013
- Condamnation
- 61 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 75 Arrêt du 25 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 117 Décision déférée à la Cour : rendue le : 27 Janvier 2012 par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA Saisine de la cour : 21 Mars 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANT M. Etienne Romain Philippe Y... né le 11 Décembre 1953 à COLLIOURE (66190) demeurant...-66190 COLLIOURE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2012/ 374 du 06/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Magali FRAIGNE INTIMÉ Mme Michelle Noëlle A... née le 29 Décembre 1961 à SIDI BEL ABBES (ALGÉRIE) demeurant... 98806 NOUMEA CEDEX (bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2012/ 929 du 09/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) représentée par Me Olivier MAZZOLI COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Mars 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE Le divorce des époux Etienne Y... et Michelle A... a été prononcé le 1 er avril 2003 : le jugement a fixé la résidence habituelle de l'enfant Z..., né le 08 août 1997 à NICE, au domicile de la mère, accordé un droit de visite et d'hébergement classique au père et l'a condamné au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 50 000 FCFP au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun. Par un jugement rendu le 27 janvier 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, a : * dit que le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Z... sera amiablement déterminé entre les parents, * dit qu'à défaut d'accord amiable entre les parents, M. Y... exercera son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant durant les grandes vacances scolaires, * donné acte à M. Y... qu'il prendra à sa charge les billets d'avion aller-retour NOUMEA/ PARIS, * débouté M. Y... de sa demande de diminution de la pension alimentaire et de constat de son impécuniosité, * fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties et recouvrés comme en matière d'aide judiciaire, * fixé les unités de valeur destinées à Maître FRAIGNE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. PROCEDURE D'APPEL Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 2012, M. Etienne Y... a déclaré relever appel de cette décision, qui ne semble pas avoir été signifiée. Dans son mémoire ampliatif et ses conclusions postérieures, il sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de suppression de la pension alimentaire. Il demande à la Cour : * de supprimer la pension alimentaire qu'il doit verser au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Z..., à titre subsidiaire : * de fixer le montant de la pension à 5 000 FCFP par mois, * de fixer les unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître FRAIGNE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Il fait valoir pour l'essentiel : - qu'en 2010 il a été victime d'un accident du travail et s'est retrouvé dans l'incapacité d'exercer sa profession de chef de cuisine, - que la CAFAT lui verse une pension de retraite pour inaptitude de 452, 43 Euros par mois, soit 53 990 FCFP, - que ne pouvant pas vivre à NOUMEA avec ce revenu, il est rentré en métropole pour se rapprocher de sa famille, - que suite à une donation partage, il est copropriétaire des murs d'un hôtel situé à COLLIOURE, avec sa soeur, laquelle est propriétaire du fonds de commerce, exploité par la fille de cette dernière, - qu'il est donc propriétaire d'un immeuble dont il doit assumer toutes les charges sans pouvoir en percevoir le moindre revenu, - qu'à l'époque où la pension alimentaire a été fixée, il disposait d'un revenu mensuel de 250 000 FCFP, - qu'actuellement, ses revenus s'élèvent à 56 420 FCFP, - qu'il lui est donc impossible de continuer à verser une somme de 50 000 FCFP par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son fils Z..., - que la mère de l'enfant, Mme A... perçoit un revenu mensuel de 275 000 FCFP, - qu'à titre subsidiaire, il sollicite la réduction de la pension à 5 000 FCFP par mois. Par conclusions datées du 15 octobre 2012, Mme Michelle A... sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour : * de débouter M. Y... de son appel, * de le condamner à lui payer la somme de 210 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au bénéfice de l'aide judiciaire. Elle fait valoir pour l'essentiel : - qu'elle exerce la profession de comptable pour le compte de l'agence de voyage TROPIC TRAVEL moyennant un salaire mensuel de 275 543 FCFP, - que ses charges courantes (pour elle-même, son fils Z... et sa fille B... étudiante en métropole) s'élèvent à plus de 300 000 FCFP par mois, - qu'au titre de l'année 2011, elle a perçu un revenu de 3 263 519 FCFP, outre la pension alimentaire de 600 000 FCFP, - qu'en plus d'être une obligation légale et naturelle, le paiement de la pension alimentaire constitue un élément indispensable à l'entretien et à l'éducation de Z..., - que malgré cela, M. Y... tente de s'y soustraire, - qu'il ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants aînés, - qu'il n'a pas de charges de loyer, d'électricité, d'eau, de téléphone, toutes les factures étant adressées à l'hôtel AMBEILLE, - qu'il dissimule ses revenus, comme l'a relevé le premier juge, - que son train de vie réel est très différent de celui qu'il entend exposer devant la Cour. Les ordonnances de clôture et de fixation de la date d'audience ont été rendues le 24 janvier 2013. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel : Attendu que l'appel, formé dans les délais légaux, doit être déclaré recevable ; 2) Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun : Attendu que dans sa requête introductive d'instance, M. Etienne Y... demandait au juge aux affaires familiales : * de modifier les modalités de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement sur l'enfant Z..., * de lui donner acte de son engagement à prendre en charge le coût des frais de transport de l'enfant (billets aller-retour NOUMEA/ Métropole), * de constater son insolvabilité et de supprimer la pension alimentaire mensuelle de 50 000 FCFP telle que fixée en 2003 ; Que le premier juge a fait droit à ses demandes en ce qui concerne le droit de visite et d'hébergement mais a rejeté celles relatives à l'obligation alimentaire ; Que l'appel formé par M. Y... est limité à cette partie du litige ; Que le jugement sera donc confirmé pour le surplus en tant que de besoin ; Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfants prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre parent chez lequel l'enfant a sa résidence habituelle ; Qu'à défaut de convention, celle-ci est fixée par le juge ; Que pour apprécier les modalités de cette pension alimentaire, le juge doit prendre en compte les ressources et les charges des deux parents, ainsi que les besoins de l'enfant ; Que dans le cas présent, l'enfant Z... Y..., né le 08 août 1997, est âgé de quinze ans et huit mois ; Qu'à l'appui de sa demande de suppression de la pension alimentaire, M. Etienne Y... indique qu'à la suite d'un accident du travail dont il a été victime en 2010, il ne peut plus exercer son métier de chef cuisinier et ne dispose, pour tout revenu, que d'une pension de retraite pour inaptitude (lombalgie invalidante reconnue par la CAFAT) de 452, 43 Euros par mois, soit l'équivalent de 53. 990 FCFP ; Qu'il précise qu'il ne pourra prétendre à une pension de retraite qu'à la date de son soixantième anniversaire ; Que celle-ci n'est pas très éloignée puisqu'il s'agit du 11 décembre 2013 ; Qu'il détaille ses charges courantes pour un total de 613 Euros par mois, hors nourriture, habillement, loisirs etc... soit une somme supérieure à ses revenus déclarés ; Qu'il déclare être logé dans un immeuble familial (hôtel Ambeille) situé à COLLIOURE (Pyrénées orientales) dont il est propriétaire des murs ; Que de manière assez curieuse, il précise qu'il assume toutes les charges de cet immeuble mais n'en tire aucun revenu alors même que le fonds de commerce est exploité par sa soeur et sa nièce ; Qu'il précise également que l'accord passé avec sa soeur lors de son retour, qui prévoyait qu'il s'occuperait de la réception de nuit, de l'entretien de l'hôtel et du jardin, moyennant un petit revenu, n'a pas été mis en oeuvre suite à un litige d'ordre familial ; Que dans le cadre de ce litige (référé expertise), M. Y... a obtenu le bénéfice de l'aide judiciaire le 12 mars 2012 ; Que la décision rendue par le BAJ de PERPIGNAN mentionne un revenu mensuel de 195 Euros ; Que l'engagement pris par l'intéressé de prendre en charge les billets d'avion de l'enfant Z... sur le trajet NOUMEA/ PARIS, suppose l'existence de revenus suffisants ; Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. Y... entretient un certain flou sur ses revenus réels ; Qu'en ce qui concerne la mère de l'enfant, Mme Michelle A..., les choses sont plus claires puisqu'elle justifie d'un salaire mensuel de 275. 543 FCFP tiré de son emploi de comptable au sein de l'agence de voyage TROPIC TRAVEL ; Qu'elle justifie également de ses charges courantes, à savoir pour elle-même, l'enfant Z... et pour sa fille B..., étudiante à MARSEILLE, pour un total d'environ 300 000 FCFP par mois ; Attendu qu'il convient de relever que la pension alimentaire fixée le 1 er avril 2003 n'a semble-t-il jamais été indexée par le débiteur, soit pendant dix ans, ce qui laisse perplexe quant à la bonne foi invoquée par M. Etienne Y... ; Qu'il convient de lui rappeler que la pension alimentaire destinée à l'entretien et à l'éducation de son fils Z... constitue une priorité absolue comparée à des dépenses de confort (utilisation de téléphones, fixe et portable, abonnement Internet, redevance audiovisuelle, usage d'un véhicule automobile) ; Attendu qu'au vu de ces éléments, et notamment de l'âge de l'enfant, de ses besoins basiques, des ressources et des charges respectives des parties, et du coût particulièrement élevé de la vie en Nouvelle Calédonie, c'est par une juste appréciation du fait et du droit que le premier juge a débouté M. Etienne Y... de sa demande de suppression de la pension alimentaire et de constat de son impécuniosité ; Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris sur ce point ; PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant en chambre du conseil par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2012 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires comme mal fondées ; Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile condamne M. Etienne Y... à payer à Mme Michelle A... la somme de cent mille (100. 000) FCFP ; Condamne M. Etienne Y... aux dépens de la procédure d'appel ; Dit qu'ils seront recouvrés conformément à la réglementation applicable en matière d'aide judiciaire ; Fixe à cinq (5) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Magali FRAIGNE, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire ; Fixe à cinq (5) le nombre d'unités de valeur servant de base à la rémunération de Maître Olivier MAZZOLI, avocat désigné au titre de l'aide judiciaire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile condamnearticle 700 du Code de procédure civilearticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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- Date
- 25 avril 2013
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6253cc8fbd3db21cbdd907df
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