Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907e4
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 465 R. G : 12/ 03725 Mme Carole X... C/ M. Jean-Pierre Y... Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 13 Mai 2013 devant Monsieur Gilles ELLEOUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANTE : Madame Carole X... née le 21 Octobre 1962 à TUNIS (TUNISIE) ... 35000 RENNES Rep/ assistant : Me Marine LUCAS, (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4697 du 15/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉ : Monsieur Jean-Pierre Y... né le 03 Mai 1941 à LYON (69006) ... 71250 SALORNAY SUR GUYE Rep/ assistant Me FROMONT substituant ME LE PORZOU (avocats au barreau de RENNES) De la relation entre Mme Carole X... et M. Jean-Pierre Y..., aujourd'hui séparés, est née Celiale 18 mars 1998. Par jugement du 8 janvier 2008, le juge aux affaires familiales de MACON a fixé les modalités de vie de l'enfant commun selon l'accord des parties, dit que l'autorité parentale serait exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère, dit que le droit d'accueil du père s'exercerait à l'amiable et fixé la contribution de celui-ci aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme mensuelle de 160 euros. Par requête du 20 septembre 2011, Mme Carole X... a saisi le juge aux affaires familiales de RENNES d'une demande de modification des modalités de vie de l'enfant commun. Par jugement du 3 mai 2012, le juge aux affaires familiales a : - dit que le droit d'accueil de M. Jean-Pierre Y... sur sa fille Célia s'exercera à l'amiable, et à défaut d'accord la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires, en dehors du département de résidence du père -dit qu'il appartiendra au parent qui exerce son droit d'accueil de venir chercher l'enfant ; - dit qu'à défaut d'accord amiable contraire, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; - fixé la contribution de M. Jean-Pierre Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme de 250 euros par mois ; - dit que cette pension est payable d'avance avant le cinq de chaque mois, douze mois par an au domicile de la mère ; - dit que la somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même le 1er janvier de chaque année, en fonction du dernier indice des prix à la consommation paru et de sa variation par rapport à l'indice existant au jour du jugement selon la formule suivante : Pension alimentaire d'origine X indice actuel --------------------------------------------------------- = Somme actualisée Indice d'origine -dit que les indices des prix a la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet wwww. insee. fr (en tapant " pension alimentaire ") ou www. service-public. fr/ calcul pension ; - dit qu'à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancierF devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ; - dit que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant tant que celui-ci continuera des études ou sera effectivement a charge, a condition que le parent qui assume cette charge en justifie chaque année au débiteur, avant le 1er novembre, faute de quoi la pension cessera automatiquement d'être due le mois suivant ; - condamné M. Y... aux dépens. Mme X... a relevé appel de ce jugement le 6 juin 2012. Cette procédure a été enrôlée sous le no 12. 03725. M. Y... a relevé appel seul de ce jugement le 7 juin 2012 puis avec l'assistance de l'UDAF de Saône et Loire son curateur, le 14 juin suivant. Ces deux appels enrôlés sous les no12. 03926 et 12. 03729 ont été joints par le conseiller de la mise en état à la procédure initiale no 12. 03725. Vu les conclusions de Mme X... du 16 septembre 2012 demandant à la cour de : - confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a : - dit qu'à défaut d'accord amiable contraire, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans la journée, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; - fixé la contribution de M. Jean-Pierre Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme de 250 suros par mois ; - dire et juger que M. Y... devra adresser à sa fille un mois avant le début de sa période de droit d'accueil un courrier pour indiquer s'il souhaite exercer ou non son droit d'accueil -dire et juger qu'à défaut de réception d'un tel courrier, M. Y... sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil -fixer la contribution de M. Y... à l'entretien et à l'éducation de Célia à la somme de 850 ¿ par mois -condamner Monsieur Y... à payer à Maître Marine LUCAS la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens. Vu les conclusions de M. Y... du 29 mars 2013 demandant à la cour de réformer le jugement du juge aux affaires familiales du 3 mai 2012 sur le lieu d'exercice de son droit de visite et d'hébergement et de : - dire que ce droit de visite et d'hébergement s'exercera à l'amiable et faute d'accord, la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires, sans autre restriction. - fixer sa contribution à l'entretien et l'éducation de Célia à la somme de 250 € par mois -dire qu'il réglera sur présentation des factures par Mme X..., la moitié des cours extra-scolaires et des activités pratiquées par Célia -fixer les dépens, comme de droit, recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 avril 2013. SUR QUOI Sur les modalités d'exercice du droit d'accueil de M. Y... M. Y... demande la réformation du jugement en ce qu'il a, sans limitation de durée, dit que son droit de visite s'exercera en dehors de son département de résidence, cette modalité acceptée à titre temporaire soulevant des difficultés de mise en oeuvre compte tenu de son âge. Mme X... demande la confirmation de ce chef en faisant valoir que l'enfant a souffert de l'attitude de son père (brimades) et de son entourage lors de son dernier séjour à SALORNAY SUR GUYE, au cours duquel elle a été malade, ce que sa fille a parfaitement explicité dans une lettre adressée au premier juge. Au vu des éléments versés aux débats, il est établi que M. Y... n'a pas exercé son droit d'accueil à son domicile depuis 2008. Les courriers adressés par M. Y... à sa fille postérieurement au dernier séjour de celle-ci chez son père ne contredisent nullement les affirmations de l'enfant sur les conditions difficiles de ce séjour, relatées avec précision dans un courrier manuscrit du 9 avril 2012 adressé au premier juge. M. Y... qui dans un courrier du 1er août 2011 adressé à sa fille être prêt à renoncer à son droit de visite, ne démontre pas que son âge ou son étant de santé ne lui permettent pas d'exercer son droit de visite hors du département. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a, au vu de l'accord des parties et compte tenu de l'âge de l'enfant, estimé, dans l'intérêt de l'enfant que que le droit d'accueil de M. Y... s'exercera en dehors de son département de résidence. sur la modification du délai de prévenance Mme X... soutient avoir été informée tardivement par M. Y... de ce qu'il n'entendait pas exercer en août 2012 son droit d'accueil ce qui n'a pas permis à sa fille de prendre d'autres dispositions pour cette période de vacances. M. Y... s'oppose à la modification sollicitée sans faire développer sur ce point une argumentation précise. Il sera fait droit à cette demande de modification du délai de prévenance. Sur le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant Mme X... soutient que ses ressources mensuelles de l'ordre d 767, 37 € ne lui permettent pas, compte-tenu de ses charges, de faire face à l'ensemble des dépenses engagées pour sa fille et notamment des cours de soutien scolaire et pour des activités extra-scolaires. Elle fait valoir que les ressources de M. Y... qui vit seul sont de l'ordre de 2339, 24 € par mois, de sorte que la contribution de celui-ci à l'éducation et l'entretien de sa fille doit être fixée à la somme de 850 € par mois. M. Y... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé, en tenant compte de l'âge de l'enfant, sa contribution à la somme de 250 € par mois. Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien de l'enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs mais seulement lorsqu'ils ont achevé les études ou formations auxquelles ils pouvaient légitimement prétendre et ont, en outre, acquis une autonomie financière les mettant hors d'état de besoin. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique. L'article 373-2-2 du code civil dispose qu'en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d'une pension alimentaire versée par l'un des parents à l'autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d'une prise en charge directe des fiais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation. La situation actuelle est la suivante en base mensuelle selon les justificatifs produits : Situation de M. Y... : Ressources mensuelles : - pension de retraite : 2339, 2-4 suros Charges mensuelles autres que courantes : - Assurance habitation et véhicule : 117, 07 € - Taxe foncière : 29, 25 € - Taxe d'habitation : 29, 08 € - Aide-ménagère : de l'ordre de 300 € - UDAF 199, 92 € soit au total 675, 32 € Situation de Mme X... · Ressources mensuelles * - RSA : 343, 96 € - APL : 369, 16 €. - total : 797, 37 € · Charges mensuelles -Taxe d'habitation et redevance à l'audiovisuel : 12, 08 € - Loyer résiduel : 9, 75 € - Charges d'habitation : 14, 54 € - Assurance habitation : 11. 49 € - Assurance scolaire : 1, 74 € - Assurance automobile : 32, 70 € Mme X... justifie également de l'engagement de dépenses pour sa fille tant au titre des activités scolaires qu'extra-scolaires. Au vu de ces éléments, il convient de fixer le montant de la contribution de M. Y... à l'entretien et l'éducation de sa fille à la somme de 450 € par mois avec indexation. Le jugement sera réformé de ce chef. M. Y... sera condamné aux dépens sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport à l'audience Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé la contribution de M. Jean-Pierre Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme de 250 suros par mois ; et statuant à nouveau de ce chef réformé et y ajoutant Fixe la contribution de M. Jean-Pierre Y... aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant à la somme de 450 suros par mois ; Dit que cette pension est payable d'avance avant le cinq de chaque mois, douze mois par an au domicile de la mère et qu'elle sera réactualisée en fonction de l'évolution de l'indice INSEE selon les modalités fixées au jugement déféré Dit que M. Y... devra adresser à sa fille un mois avant le début de sa période de droit d'accueil un courrier recommandé pour lui indiquer s'il souhaite exercer ou non son droit d'accueil Dit qu'à défaut de réception d'un tel courrier, M. Y... sera présumé avoir renoncé à son droit d'accueil Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamne M. Y... aux entiers dépens recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT I
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- 25 juin 2013
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6253cc8fbd3db21cbdd907e4
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