Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907e5
- Date
- 25 juin 2013
- Condamnation
- 346 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 468 R. G : 12/ 03882 M. Franck X... C/ Mme Laure Y...épouse X... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Huguette NEVEU, lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 14 Mai 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Franck X... né le 14 Juillet 1961 à RENNES (35000) ... 35230 BOURGBARRE Rep/ assistant : Me DELORME substituant Me ERGAN, (avocats au barreau de RENNES) INTIMÉE : Madame Laure Y...épouse X... née le 21 Septembre 1960 à CHALLAIN LA POTHERIE (49440) ... 35410 CHATEAUGIRON Rep/ assistant : Me AUBRY substituant Me GLON (avocats au barreau de RENNES) Des relations de Monsieur Franck X...et de Madame Laure Y...sont issus deux enfants reconnus par leurs parents : - A..., née le 15 août 1995, - B..., née le 26 juillet 1997. Selon jugement en date du 19 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a : - constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale sur les enfants, - fixé en alternance au domicile de chacun des parents la résidence des enfants à raison d'une semaine sur deux du vendredi soir au vendredi soir suivant, les semaines impaires chez la mère et les semaines paires chez le père, - dit que le partage des périodes de vacances scolaires sera organisé selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord : opendant les vacances scolaires d'été : pour la mère chaque année du 1er au 20 août, puis une quatrième semaine qui sera déterminée en fonction du calendrier des vacances de Monsieur, pour le père : pendant quatre semaines à charge pour Monsieur de déterminer les quatre semaines en question et d'en informer Madame au plus tard le 1er juin de chaque année, période qu'il déterminera à l'exception de la période du 1er au 20 août qui sera réservée à la mère. opour les autres vacances : pour la mère, première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ; pour le père, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires, - fixé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de ses filles à la somme de 120 € par mois et par enfant avec l'indexation habituelle, - partagé les dépens par moitié entre les parties. Monsieur X...a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 13 juin 2012. Selon uniques conclusions en date du 4 septembre 2012, Monsieur X...demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement en ce qui concerne le partage des vacances d'été et sa contribution à l'entretien et l'éducation de ses filles et de : - dire que les vacances scolaires seront partagées par moitié, première moitié les années impaires et deuxième moitié les années paires pour la mère, y compris les vacances d'été, - fixer sa part contributive à l'entretien de ses filles à la somme de 100 € par mois et par enfant, - condamner Madame Y...à payer une indemnité de 1200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame Y...aux entiers dépens dont distraction au profit de par application de l'article 623/ de procédure civile. Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2013, Madame Y...demande à la cour d'infirmer le jugement et de : - fixer la résidence habituelle de A...au domicile de sa mère depuis les vacances de la Toussaint 2012, - accorder au père un droit d'accueil à l'amiable à l'égard de sa fille aînée, - fixer la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de ses deux filles à la somme de 250 € par mois et par enfant, - dire que l'ensemble des frais scolaires, activités extra-scolaires, frais de voyages scolaires, frais de transport, frais de téléphonie, frais médicaux restant à charge, frais d'assurance, frais de permis de conduire concernant les deux enfants seront partagés par moitié entre les parents, - condamner Monsieur X...à lui régler la somme de 2 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur X...aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Glon conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2013. MOTIFS DE LA DECISION Seules sont remises en cause les dispositions du jugement relatives au partage des vacances d'été, à la fixation de la résidence de A...et à la contribution du père à l'entretien et l'éducation de ses filles. Les autres dispositions non contestées seront donc confirmées. Sur le partage des vacances d'été : Monsieur X...critique le premier juge d'avoir accordé chaque année à la mère le bénéfice de la période du 01 au 20 août pour accueillir leurs enfants au motif que lui-même a des contraintes professionnelles lui imposant de devoir prendre au moins deux semaines de vacances sur la première quinzaine d'août. Madame Y...prétend que l'appelant, en sa qualité de directeur de plusieurs structures accueillant des handicapés, bénéficie d'une souplesse pour poser ses vacances, qu'il a d'ailleurs pris le mois de juillet durant les trois dernières années et que cette année encore il partira en vacances à l'étranger avec ses filles du 7 au 30 juillet 2013. Bien qu'appelant, Monsieur X...ne justifie nullement des contraintes professionnelles impératives qu'il allègue. C'est par des motifs tout à fait pertinents que la Cour adopte, que le premier juge, après avoir rappelé que Madame Y...justifie ne pouvoir bénéficier de congés que du 1er au 20 août et ce chaque année sans dérogation possible, a fixé la répartition des vacances d'été entre les parents en tenant compte de la contrainte professionnelle de l'intimée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Sur la fixation de la résidence de A...: Il résulte des pièces versées au débat que A..., prochainement majeure (le 15 août 2013), réside depuis novembre 2012 chez sa mère, ce que ne conteste pas l'appelant principal. Il y a lieu d'entériner cette situation de fait et d'infirmer le jugement de première instance sur ce point. Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants : Selon l'article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources et de celles de l'autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation d'ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l'exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment des emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout s'efforcer d'offrir à leurs enfants un niveau d'éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leurs milieux socio-économiques. Monsieur X...offre de participer à hauteur de 100 € par mois et par enfant au regard de l'alternance de la résidence et de la faible disparité des situations financières entre les parents. Il fait valoir que Madame Y...partage ses charges avec son nouveau compagnon, qu'elle fait état de certains frais qui n'existent pas ou plus comme les frais de piscine et qu'elle bénéficie d'avantages en nature comme les repas gratuits sur son lieu de travail. Madame Y...expose que les besoins des filles sont en constante évolution et que Monsieur X...conteste ou acquitte avec retard le remboursement des frais afférents aux enfants. Elle ajoute que l'appelant bénéficie lui-même d'avantages bien supérieurs aux siens comme la majoration familiale d'un montant de 85 €/ mois ou la voiture de fonction. Monsieur X...perçoit un salaire net de 3 461 €/ mois, bénéficie d'une voiture de fonction et partage les charges communes avec une compagne. Il fait état d'un emprunt immobilier de 1 792 €/ mois. Madame Y...perçoit un salaire net de 2 270 €/ mois en qualité d'éducatrice outre 124 € d'allocations familiales et 24 € d'APL. Elle conteste partager le même logement que son ami. A...réside à son domicile depuis novembre 2012, refusant le système de l'alternance. Au regard des revenus et charges des parents ci dessus rappelés et des besoins des adolescentes (16 et bientôt 18 ans), il y a lieu d'infirmer la décision du premier juge qui a fixé la contribution du père à l'entretien de ses enfants à la somme de 125 € par mois et par enfant. La contribution paternelle sera fixée à la somme de 250 €/ mois et par enfant et il sera ordonné le partage par moitié des frais scolaires ou extra-scolaires (loisirs, frais médicaux et de transport). Sur les dépens et les frais : Eu égard à l'issue du litige, Monsieur X...supportera la charge des dépens d'appel et sera condamné au paiement d'une somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, après rapport fait à l'audience, - infirme le jugement en date du 19 avril 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes sur la résidence de A...et sur la contribution paternelle à l'entretien de ses filles, ce à compter du présent arrêt ; statuant à nouveau de ces chefs : - fixe la résidence de A...au domicile de sa mère, - fixe la contribution de Monsieur X...pour l'entretien et l'éducation de ses filles à la somme de 250 € par mois et par enfant, - confirme pour le surplus le jugement entrepris, y ajoutant : - dit que frais scolaires ou extra-scolaires (loisirs, frais médicaux et de transport) afférents aux enfants seront supportés par moitié par chacun des parents, - condamne Monsieur X...à payer à Madame Y...la somme de 1 200 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejette toute autre demande, - condamne Monsieur X...aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 371-2 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc8fbd3db21cbdd907e5
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