Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 avril 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907e7
- Date
- 25 avril 2013
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 78 Arrêt du 25 Avril 2013 Chambre Civile Numéro R. G. : 12/ 338 Décision déférée à la cour : rendue le : 01 Août 2012 par le : Tribunal de première instance de NOUMEA Saisine de la cour : 23 Août 2012 PARTIES DEVANT LA COUR APPELANTE LA SCI CEFAB, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège social : 30 route de la Baie des Dames-BP. 3944-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL CALEXIS INTIMÉE LA SARL BAFEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice Siège Social : 30 route de la Baie des Dames-Immeuble " LE CENTRE "- DUCOS-98800 NOUMEA représentée par la SELARL de GRESLAN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 Mars 2013, en audience publique, devant la cour composée de : Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, Christian MESIERE, Conseiller, Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller, qui en ont délibéré, Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport. Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par contrat de bail daté du 7 décembre 2007, la Société Civile immobilière CEFAB a donné en location à la S. A. R. L. BAFEC des locaux à usage commercial, professionnel et de service, formant les lots no D 130, D 131 et D 134 au sein du complexe " Le Centre " 30 rue de la Baie des Dames, Quartier de Ducos à Nouméa, pour une durée de neuf ans renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de trente-six mois et pour un loyer mensuel de 600 000 francs Pacifique, aujourd'hui par le jeu de l'indexation de 648 040 francs Pacifique, outre la somme de 50 000 francs Pacifique au titre de charges locatives. Par acte d'huissier en date du 26 avril 2012, la Société Civile immobilière, exposant que sa locataire présentait plusieurs mois de loyers impayés, l'a fait assigner en référé, par-devant le président du tribunal de première instance de Nouméa, afin d'obtenir, avec constat de la résiliation du contrat de bail et l'expulsion sous astreinte de 50 000 francs Pacifique par jour de retard à compter de la présente décision et jusqu'à la libération des lieux, sa condamnation à lui payer la somme provisionnelle de 230 439 francs Pacifique au titre des charges et intérêts impayés au 20 novembre 2010, outre une indemnité provisionnelle d'occupation des lieux de 800 000 francs Pacifique par mois à compter du mois de mai 2012 et la somme de 250 000 francs pacifique au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance rendue le 1er août 2012, le juge des référé du tribunal de première instance de Nouméa a : Au fond, renvoyé les parties à mieux se pouvoir et au provisoire, Constaté la résiliation du contrat de bail, liant les parties, à la date du 12 avril 2012, Ordonné que la S. A. R. L. BAFEC doit quitter et rendre libres les lieux dont elle était locataire, sis à Nouméa, Quartier de Ducos, lots no D 130, D 131 et D 134 au sein du complexe " Le Centre " 30 rue de la Baie des Dames, dans les deux (2) mois suivant la signification de la présente ordonnance à défaut de quoi, elle en sera expulsée à ses frais, risques et périls, de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est, Débouté le Société Civile Immobilière CEFAB de sa demande en paiement au titre des charges locatives et intérêts impayés, Condamné la S. A. R. L. BAFEC à payer la Société Civile Immobilière CEFAB une indemnité provisionnelle d'occupation mensuelle de 648 040 (six cent quarante-huit mille quarante) francs Pacifique à compter du 12 avril 2012 et jusqu'à complet délaissement des lieux et la somme de 60 000 (soixante mille) francs Pacifique sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PROCEDURE D'APPEL Par requête déposée le 23 août 2012 au greffe de la cour, la SCI CEFAB relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du 20 septembre et de conclusions du 4 décembre 2012 demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail liant les parties à la date du 12 avril 2012, - dire que la SARL BAFEC doit quitter et rendre libre les lieux dont elle était locataire locataire, sis à Nouméa, Quartier de Ducos, lots no D 130, D 131 et D 134 au sein du complexe " Le Centre " 30 rue de la Baie des Dames, dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt de la cour à défaut de quoi, elle en sera expulsée à ses frais, risques et périls, de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est, - infirmer pour le surplus l'ordonnance entreprise et la réformant, - ordonner l'expulsion sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard dans les deux mois suivant la signification de l'arrêt de la cour, - condamner la société BAFEC à payer à la SCI CEFAB la somme de 86 319 F CFP au titre des intérêts courus pour défaut de paiement des charges locatives, - fixer à la somme mensuelle de 800 000 F CFP le montant de l'indemnité d'occupation provisionnelle que la société BAFEC devra verser à la société CEFAB à compter du mois de mai 2012 et ce jusqu'à parfaite libération des lieux occupés, - débouter la société BAFEC de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société BAFEC à payer à la SCI CEFAB la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. Au soutien de ce recours, elle fait valoir, pour l'essentiel, que la clause résolutoire est acquise du fait : - du non paiement des charges provisionnelles, contractuellement dues, - du non paiement des frais afférents au commandement, - du fait de la non justification de l'assurance dans les délais du commandement. Par conclusions déposées le 5 novembre 2012 et le 3 janvier 2013, la Société BAFEC demande à la Cour de : - réformer l'ordonnance de référé du 1er août 2012 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail de la SARL BAFEC, ordonné l'expulsion de cette dernière et l'a condamnée à payer une indemnité d'occupation ainsi que des frais irrépétibles, - confirmer l'ordonnance entreprise pour le surplus, - débouter la SCI CEFAB de toutes ses demandes, - la condamner à payer à la SARL BAFEC la somme de 315 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie. A l'appui de son argumentation, elle fait valoir : - que la société BAFEC a bien satisfait aux obligations du bail, à savoir faire assurer et maintenir assuré les locaux loués pendant toute la durée du bail, - qu'il n'était prévu l'usage de la clause résolutoire qu'à défaut de paiement dans un délai d'un mois et non à défaut de production d'une attestation d'assurance. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'absence de justification d'une attestation d'assurance dans le délai d'un mois : Attendu que la société CEFAB soutient qu'à défaut pour la société BAFEC d'avoir justifié d'une attestation d'assurance dans le délai d'un mois fixé par la sommation interpellative du 13 mars 2012, la clause résolutoire serait acquise ; Qu'en l'espèce, la mise en demeure, qui a été adressée par commandement de payer, le 13 mars 2012, à la société BAFEC, était libellée de la façon suivante : " 1) Commandement d'avoir à payer à la partie requérante la somme détaillée ci-dessus ; 2) Sommation d'avoir à justifier de l'attestation d'assurance contre l'incendie ; Lui déclarant que " la partie requérante en cas de non paiement dans un délai d'un mois à compter de la délivrance de la présente, usera du bénéfice de la clause résolutoire prévue au contrat " ; Qu'ainsi, l'usage de la clause résolutoire n'est prévu qu'à défaut de paiement dans un délai d'un mois et non à défaut de production d'une attestation d'assurance ; Qu'en l'occurrence, la société BAFEC a fait établir le 15 mars 2012, soit deux jours aprés la délivrance de la sommation interpellative, une attestation d'assurance par la société GAN mentionnant que l'assurance était acquise pour le bâtiment loué pour la période du 1er janvier 2012 au 1er octobre 2012, puis par tacite reconduction ; Que, dés lors, la société BAFEC a bien satisfait aux obligations du bail, à savoir, faire assurer et maintenir assuré les locaux loués pendant toute la durée du bail ; Qu'enfin, le simple retard dans la production de l'attestation d'assurance n'était pas susceptible de permettre l'acquisition de la clause résolutoire, faute d'avoir été expressément prévu dans la sommation interpellative ; Qu'en conséquence, il convient de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté la résiliation du contrat de bail par l'effet de la clause résolutoire, à défaut pour la société BAFEC d'avoir rapporté la preuve de ce qu'elle avait bien souscrit un contrat d'assurance ; Sur le non paiement des charges provisionnelles et des frais afférents au commandement : Attendu que la société BAFEC a, par virement fin mars, procédé au règlement du loyer de mars 2012 pour un montant de 650 000 F CFP, outre le règlement par chèque de la somme de 420 789 F CFP au titre des charges locatives, toujours dans les délais du commandement ; Que les sommes actuellement réclamées par le bailleur, au titre des provisions sur charges, ne correspondent pas, en l'état, à des créances parfaitement établies à l'encontre du preneur ; Qu'ainsi, il existe une contestation sérieuse au fond sur l'existence effective de provisions sur charges impayées par le preneur au détriment du bailleur ; Qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée sur ce point en ce qu'elle a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; Sur l'application de l'article 700 du code de procédure de Nouvelle Calédonie Attendu qu'il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable, Réforme l'ordonnance de référé du 1er août 2012 en ce qu'elle a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de bail, - ordonné l'expulsion de la société BAFEC, outre sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation et de frais irrépétibles ; Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus ; Déboute la SCI CEFAB de toutes ses demandes ; Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Clédonie ; Condamne la société CEFAB aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SELARL d'avocat de GRESLAN, sur son affirmation de droit ; LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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- 25 avril 2013
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