Cour d'Appel
Cour d'Appel — 25 juin 2013
- ECLI
- 6253cc8fbd3db21cbdd907ef
- Date
- 25 juin 2013
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre B ARRÊT No 463 R. G : 12/ 03634 M. Robert X... C/ Melle Amandine Y... Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 25 JUIN 2013 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Gilles ELLEOUET, Président, Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller, Mme Françoise ROQUES, Conseiller, GREFFIER : Madame Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé, DÉBATS : En chambre du Conseil du 16 Avril 2013 devant Mme Françoise ROQUES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 25 Juin 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats. **** APPELANT : Monsieur Robert X... né le 02 Février 1969 à SKOPJE (YOUGOSLAVIE) ... 35200 RENNES Rep/ assistant : la SCP BROUILLET/ GLON/ GOBBE/ BROUILLET/ COUSIN/ BRETON, (avocats au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 4469 du 15/ 06/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉE : Mademoiselle Amandine Y... née le 19 Novembre 1978 à RENNES (35000) ... 35190 QUEBRIAC Rep/ assistant : Me Anne ODORICO, (avocat au barreau de RENNES) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 5782 du 13/ 07/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) Des relations ayant existé entre Madame Amandine Y...et Monsieur Robert X...est née Fevziyale 12 novembre 1999. Selon jugement en date du 26 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes a : - rappelé que l'autorité parentale à l'égard de Fevziyaest exercée en commun par les deux parents, - rappelé que la résidence de l'enfant est fixée au domicile de sa mère, - accordé au père des droits de visite et d'hébergement selon des modalités amiables vu l'âge de l'enfant, - constaté l'état d'impécuniosité de Monsieur X...et l'a dispensé de toute contribution pour l'entretien et l'éducation de son enfant, et ce jusqu'à un retour à meilleure fortune. - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Monsieur X...a relevé appel de cette décision selon déclaration enregistrée au greffe le 31 mai 2012. Dans ses seules conclusions en date du 23 octobre 2012, Madame Y...demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris sauf à rappeler qu'à défaut de meilleur accord entre les parents, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera en période scolaire les samedis des semaines paires de 13h40 à 19 heures, pendant les vacances d'été les premières quinzaines de juillet et d'août les années paires et secondes quinzaines de juillet et d'août les années impaires outre la moitié des autres vacances scolaires. Selon dernières conclusions en date du 27 novembre 2012, Monsieur X...demande à la cour : - de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au lundi matin, pendant les vacances d'été par quinzaine et la moitié des autres vacances scolaires. Il sera renvoyé pour plus ample exposé des faits de la cause, prétentions et moyens des parties, à leurs dernières écritures. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 mars 2013. MOTIFS DE LA DECISION Seules sont remises en cause les dispositions du jugement relatives au droit de visite et d'hébergement du père. Les autres dispositions non contestées seront donc confirmées. Aux termes des dispositions de l'article 373-2-9 du Code civil, lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Monsieur X...critique la décision du premier juge en ce que ce dernier s'est contenté de fixer un droit de visite selon des modalités uniquement amiables et n'a pas pris la peine d'entériner l'accord des parties sur la base des modalités négociées à l'époque du samedi des semaines paires de 13h40 à 19heures. Il fait valoir que depuis les parties ont trouvé un nouvel accord sur la base des fins de semaines paires du vendredi soir, sortie des classes au lundi matin. Madame Y...précise être partiellement d'accord avec Monsieur X...sur la nécessité de voir fixer le droit d'accueil de ce dernier à défaut d'accord entre les parties. En l'espèce et par requête en date du 28 septembre 2011, Madame Y...a saisi le juge aux affaires familiales afin de solliciter la fixation d'un simple droit de visite sans hébergement en faveur du père au motif que la situation de l'enfant commun se serait dégradée au domicile de son père (insultes à l'enfant à raison de l'état d'ébriété du père et de son comportement socialement inadéquat). Dans sa motivation, le premier juge a exposé qu'au vu de l'âge de l'enfant qui grandit, de ses propres activités ainsi que des difficultés décrites tant par la mère que l'enfant, il est nécessaire que le droit de visite et d'hébergement s'exerce selon les modalités amiables. Il y a lieu de rappeler que faute d'accord entre les parents, il appartient bien au juge de déterminer les modalités du droit de visite, après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Et il n'est pas possible de faire dépendre l'exercice du droit de visite au bon vouloir de l'enfant. Madame Y...ne s'explique pas sur le prétendu nouvel accord des parents quant à l'exercice du droit d'accueil du père du vendredi soir sortie des classes au lundi matin entrée des classes les semaines paires. Dans ce contexte la cour considère nécessaire de prévoir que le droit d'accueil de Monsieur X...s'exercera d'un commun accord entre les parents et à défaut selon les modalités rappelées dans le présent dispositif. Cette instance ayant été conduite dans l'intérêt de l'enfant commun, chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après rapport fait à l'audience, - infirme le jugement en date du 26 avril 2012 sur le droit d'accueil du père, statuant à nouveau de ce chef : - dit que le droit d'accueil de Monsieur X...à l'égard de Fevziyas'exercera d'un commun accord entre les parties et à défaut : oen période scolaire les samedis des semaines paires de 13h40 à 19 heures, o au cours des vacances d'été, les années paires, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août et les années impaires, la seconde quinzaine de juillet et la seconde quinzaine d'août, o la moitié des autres vacances scolaires, - confirme pour le surplus le jugement en date du 26 avril 2012 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Rennes, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 25 juin 2013
Référence
6253cc8fbd3db21cbdd907ef
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